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20/01/2016 | FRANCE | N°14/00311

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 janvier 2016, 14/00311


Ch. civile A

ARRET No
du 20 JANVIER 2016
R. G : 14/ 00311 EB-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 22 Janvier 2014, enregistrée sous le no 11-000656

X...
C/
SNC BMW FINANCE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Annaïck X... née le 14 Janvier 1964 à LANNILIS (29000) ... 20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Carole LUCCHINI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

SNC BMW FI

NANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège 1, Rue Arnold Schoenberg 78280 GUY...

Ch. civile A

ARRET No
du 20 JANVIER 2016
R. G : 14/ 00311 EB-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 22 Janvier 2014, enregistrée sous le no 11-000656

X...
C/
SNC BMW FINANCE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Annaïck X... née le 14 Janvier 1964 à LANNILIS (29000) ... 20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Carole LUCCHINI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

SNC BMW FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège 1, Rue Arnold Schoenberg 78280 GUYANCOURT

ayant pour avocat Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 décembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 22 janvier 2014, le tribunal d'instance d'Ajaccio a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, et condamné Mme Annaïck X...à payer à la SNC BMW Finance la somme de 11. 534, 21 euros, outre intérêts au taux contractuel de 9, 6499 % l'an sur la somme de 11. 440, 02 euros à compter du 9 décembre 2011, et la somme de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2011, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et condamné Mme Annaïck X...aux dépens.

Par déclaration du 10 avril 2014, Mme Annick X... a interjeté appel de cette décision, cet appel étant enrôlé sous le no de RG 14/ 00311.

Par ailleurs, par décision du 27 février 2014, le Président du Bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme Annaïck X..., au motif que le montant de ses ressources excédait le plafond fixé par les articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme Annaïck X...a interjeté à nouveau appel du jugement du 22 janvier 2014, par déclaration du 11 avril 2014, cet appel étant cette fois ci enregistré sous le no de rôle 14/ 317.

Par ordonnance du 08 octobre 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, sous le no 2014/ 311.

Par ordonnance du 14 avril 2015, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel, et a invité les parties à établir des conclusions récapitulatives, l'appelant pour le 15 mai 2015, et l'intimé pour le 15 juin 2015.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 20 avril 2015, Mme Annaïck X...demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 22 janvier 2014 en toutes ses dispositions,
- constater la nullité de l'assignation introductive d'instance,
- constater que la créance de la SNC BMW Finance a fait l'objet d'un moratoire par la Commission de Surendettement des Particuliers de Corse du Sud,
- condamner la SNC BMW Finance à lui payer la somme de 2. 000 euros pour procédure abusive, et celle de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que le président du tribunal d'instance d'Ajaccio a conféré force exécutoire aux recommandations de la commission qui prévoyaient l'effacement de toutes ses dettes non professionnelles, que la SNC BMW Finance avait déclaré sa créance à la procédure, et que dès lors son assignation introductive d'instance aux fins d'obtention d'un titre exécutoire pour cette créance était nulle.

La SNC BMW Finance par conclusions récapitulatives notifiées le 19 mai 2015, demande à la cour de débouter Mme X... de l'ensemble de ses prétentions, et de lui donner acte de ce qu'elle renonce à sa demande en paiement à l'encontre de la débitrice, compte tenu du rétablissement personnel dont elle a bénéficié, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a engagés.

Elle fait valoir que l'ordonnance conférant force exécutoire aux recommandations de la commission est postérieure à l'assignation, qui était dès lors parfaitement valable, mais aussi au jugement de condamnation lui-même.

La clôture de la procédure a été prononcée le 17 juin 2015, et l'affaire fixée pour être plaidée le 14 décembre 2015.

MOTIFS

Mme X... a bénéficié par décision de la Commission de surendettement de Corse du Sud en date du 30 novembre 2011, d'un moratoire de 24 mois à 0 %, concernant l'ensemble de ses dettes, y compris le solde du crédit BMW Finance.

Ce moratoire n'interdisait nullement aux créanciers d'engager des actions aux fins d'obtention de titres exécutoires pour leurs créances, mais

seulement d'exercer à l'encontre de la débitrice des mesures d'exécution forcée.

C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté Mme X... de sa demande tendant à l'annulation de l'assignation introductive d'instance du 9 décembre 2011.
Le jugement est intervenu le 22 janvier 2014. A cette date, la Commission de Surendettement avait émis le 18 décembre 2013, des recommandations d'effacement total des dettes, mais ces recommandations n'ont acquis force exécutoire que par une ordonnance du 30 juin 2014 qui elle seule, interdisait les poursuites.
Le jugement était donc parfaitement régulier au moment où il a été rendu.
Il a cependant été frappé d'appel, et entre temps, l'effacement de toutes les créances a acquis force exécutoire.
Il convient en conséquence de réformer le jugement, et de constater que BMW Finance se désiste de ses demandes à l'encontre de Mme X....
L'action introduite en décembre 2011 ne saurait être qualifiée d'abusive, puisque rien ne permettait alors d'affirmer avec certitude que la procédure de surendettement s'achèverait par le rétablissement personnel de Mme X..., le moratoire ayant justement pour objet de d'attendre une stabilisation de la situation du débiteur pour statuer de façon plus adaptée sur son cas.
Mme X... sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Chacune des parties gardera la charge des dépens qu'elle a engagés.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

DIT ET JUGE que le jugement du tribunal d'instance d'Ajaccio était bien-fondé à la date du 22 janvier 2014, à laquelle il a été rendu ;

CONSTATE que depuis cette date, Mme Annaïck X...a bénéficié d'un rétablissement personnel ayant reçu force exécutoire ;
En conséquence, RÉFORME le jugement du tribunal d'instance d'Ajaccio du 22 janvier 2014 ;
DONNE ACTE à la SNC BMW Finance de ce qu'elle se désiste de toutes ses demandes à l'encontre de Mme X... ;
DÉBOUTE Mme X...Annaïck de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00311
Date de la décision : 20/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-01-20;14.00311 ?
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