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20/01/2016 | FRANCE | N°13/01007

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 janvier 2016, 13/01007


Ch. civile A

ARRET No
du 20 JANVIER 2016
R. G : 13/ 01007 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Novembre 2013, enregistrée sous le no 10/ 00752

Association LE GROUPEMENT SPORTIF OBJECTIF NATURE SA SOCIETE GENERALI IARD

C/
L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR X...Association CORSIKAYAK SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES Compagnie d'assurances SA GAN ASSURANCES SARL OPTION AVENTURE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT JANVIER DEUX MILLE

SEIZE

APPELANTES :

Association LE GROUPEMENT SPORTIF OBJECTIF NATURE prise en la personne de so...

Ch. civile A

ARRET No
du 20 JANVIER 2016
R. G : 13/ 01007 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Novembre 2013, enregistrée sous le no 10/ 00752

Association LE GROUPEMENT SPORTIF OBJECTIF NATURE SA SOCIETE GENERALI IARD

C/
L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR X...Association CORSIKAYAK SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES Compagnie d'assurances SA GAN ASSURANCES SARL OPTION AVENTURE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT JANVIER DEUX MILLE SEIZE

APPELANTES :

Association LE GROUPEMENT SPORTIF OBJECTIF NATURE prise en la personne de son représentant légal domiciliée ès-qualités au siège social 3, Rue Notre-Dame de Lourdes 20200 BASTIA

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Cléa CAREMOLI, avocat au barreau de PARIS

SA SOCIETE GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au siège social 7, Boulevard Haussmann 75009 PARIS

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Clé CAREMOLI, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR MINISTERE DE L'ECONOMIE DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI Bât Condorcet-Télédoc 331 6 Rue Louise Weiss 75703 PARIS

ayant pour avocat Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA

M. Philippe X...né le 25 Novembre 1961 à SISTERON (04200) ...83470 SEILLONS SOURCE D'ARGENS

ayant pour avocat Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

Association CORSIKAYAK prise en la personne de son représentant légal Monsieur Sauveur Y...... 20290 BORGO

ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

SARL OPTION AVENTURE prise en la personne de son représentant légal Monsieur Sauveur Y...... 20290 BORGO

ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal 14 Boulevard Marie et Alexandre OYON 72030 LE MANS

ayant pour avocat Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d'AJACCIO

Compagnie d'assurances SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au siège social 10 Rue d'Astorg 75383 PARIS

ayant pour avocat Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 novembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Philippe X..., surveillant de l'administration pénitentiaire expose qu'il a été victime d'un accident, le 27 septembre 2006, en participant à un stage de canyoning organisé à titre de formation professionnelle par le groupement sportif Objectif Nature, assuré auprès de la compagnie Generali. Au vu d'un certificat médical du 27 septembre 2006 dressé par le docteur B...constatant un traumatisme cervical, il a attrait en responsabilité et liquidation de son préjudice devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio le groupement sportif Objectif Nature ainsi que son assureur, la compagnie Generali Iard.

La compagnie Generali Iard a attrait dans la cause la SARL Option Aventure, en sa qualité de prestataire du groupement sportif Objectif Nature et son assureur, la compagnie mutuelles du Mans, MMA Iard.
L'association Corsikayak est intervenue volontairement et a appelé en la cause, son assureur la compagnie GAN.
L'agent judiciaire de l'Etat est intervenu comme employeur de M. Philippe X...lui ayant versé des salaires et des indemnités.

Par jugement du 18 novembre 2013, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- déclaré l'agent judiciaire de l'Etat recevable en son intervention volontaire,
- déclaré le groupement sportif Objectif Nature responsable des dommages causés à M. Philippe X...du fait de l'accident survenu le 27 septembre 2006,

- condamné in solidum le groupement sportif Objectif Nature et son assureur, la compagnie Generali Vie à indemniser M. Philippe X...des conséquences préjudiciables de l'accident survenu le 27 septembre 2006,

- dit qu'en l'absence de convention de prestation de service aux fins de sous-traitance de l'activité de formation prévue avec l'administration pénitentiaire régulièrement établie, la responsabilité de Corsikayak et la SARL Option Aventure ne peut être retenue,
- mis hors de cause la compagnie d'assurance GAN, assureur de Corsikayak,
- débouté M. Philippe X...de toutes ses demandes à l'encontre de la compagnie mutuelles du Mans, MMA Iard,
- fixé de la manière suivante le montant des différents chefs de préjudice subis par M. Philippe X...:
* préjudice patrimonial :
préjudice patrimonial temporaire :
- dépenses de santé exposées par l'Etat : 2. 715, 98 euros-perte de gains professionnels actuels : 17. 932, 31 euros

préjudice patrimonial permanent :
- frais médicaux exposés après consolidation de l'état : 155, 86 euros-incidence professionnelle : 20. 000 euros

* préjudice extra-patrimonial :
préjudice extra-patrimonial temporaire :
- déficit fonctionnel temporaire : 4. 631, 25 euros-souffrances endurées : 5. 000 euros

préjudice extra-patrimonial permanent :
- déficit fonctionnel permanent : 14. 400 euros-préjudice d'agrément : 18. 000 euros

-condamné in solidum le groupement sportif Objectif Nature et son assureur, la SA Generali VIE à payer à M. Philippe X...la somme de 82. 835, 40 euros en indemnisation du préjudice corporel subi,
- dit que l'agent judiciaire de l'Etat sera subrogé dans les droits de M. Philippe X...à hauteur de :
* 2. 715, 98euros sur le poste indemnisant le préjudice issu des dépenses de santé avant consolidation et dans la limite du montant précité,

* 155, 86euros sur le poste indemnisant les dépenses de santé après consolidation et dans la limite du montant précité,

* 20. 404, 06euros sur les postes réparant le déficit fonctionnel permanent et l'incidence professionnelle et dans la limite du montant précité,
- débouté l'agent judiciaire de l'Etat du surplus de ses demandes au titre de la subrogation,
- condamné in solidum le groupement sportif Objectif Nature et la SA Generali Vie à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 11. 010, 08 euros au titre des charges patronales,
- dit que les sommes dues à l'agent judiciaire de l'Etat seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2012,
- condamné in solidum le groupement sportif Objectif Nature et la SA Generali VIE à payer à M. Philippe X...la somme totale de 650 euros et à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Philippe X...à payer à la compagnie d'assurance GAN la somme de 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Philippe X...à payer à la compagnie d'assurance MMA la somme de 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,
- condamné in solidum le groupement sportif Objectif Nature et la SA Generali Vie à supporter les dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise et de l'instance en référé,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur des sommes allouées à M. Philippe X...au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice d'agrément.

Le groupement sportif Objectif Nature et la SA Generali Iard ont relevé appel du jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 18 novembre 2013 suivant déclaration déposée au greffe le 31 décembre 2013.

1- En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 9 février 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, le groupement sportif Objectif Nature et la SA Generali Iard demandent à la cour de :

- réformer le jugement du 18 novembre 2013, en ce qu'il a retenu la responsabilité du groupement Objectif Nature et les a condamné à indemniser M. X...et l'agent judiciaire de l'Etat en les déboutant de leur appel en garantie formulé à l'encontre de l'association Corsykayak, de la société Option Aventure et de leurs assureurs respectifs

à titre principal,
- débouter M. Philippe X...et l'agent judiciaire de l'Etat de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- à tout le moins, les mettre hors de cause,
- condamner M. X...à rembourser à la compagnie Generali la somme de 27. 631, 25 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement,
- condamner M. Philippe X...à leur payer à chacune la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Philippe Jobin sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- condamner in solidum la société Option Aventure, la société MMA, l'Association Corsikayak et la société GAN à les relever et les garantir de toutes condamnations à quelque titre que ce soit, qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- les condamner au remboursement de la somme de 27. 631, 25 euros correspondant à la somme versée à M. X..., au titre de l'exécution provisoire du jugement,
sauf à ce que la cour retienne l'évaluation qu'elles proposent à hauteur de la somme de 23. 808, 50 euros, auquel cas,
- condamner M. X...à restituer à la Compagnie Generali la somme de 3. 822, 75 euros correspondant au trop perçu et l'association Corsikayak ainsi que la société Option Aventure et leurs assureurs respectifs, au paiement de la somme de 23. 808, 50 euros,
- débouter toute partie de ses demandes plus amples ou contraires,
subsidiairement,
- évaluer les différents chefs de préjudice de M. Philippe X...comme suit :
* la somme de 3. 808, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * la somme de 5. 000 euros au titre des souffrances endurées, * la somme de 14. 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

* la somme de 15. 000 eurosau titre du préjudice d'agrément,

- rejeter la somme sollicitée au titre de l'incidence professionnelle,
- débouter M. Philippe X...de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner M. X...à leur restituer la somme de 3. 822, 75 euros correspondant au trop versé au titre de l'exécution provisoire du jugement,
- débouter l'agent judiciaire de l'Etat de ses demandes, fins et conclusions,
- statuer ce que droit sur les dépens.

2- En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 9 janvier 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :

- l'accueillir en son appel incident,
- fixer la créance de l'Etat à la somme de 17. 932, 31euros pour la perte de gain professionnel actuel correspondant aux traitements versés jusqu'au 1er avril 2007,
- condamner le tiers responsable à payer cette somme s'imputant sur la perte de gain professionnel actuel,
- réformer la décision sur l'allocation temporaire d'invalidité et condamner le tiers responsable et son assureur à payer à l'Etat la somme de 8. 018, 90 euros au titre des arrérages échus de l'allocation ainsi que le capital représentatif de l'allocation temporaire d'invalidité évaluée à 40. 808, 12 euros, soit un total de 48. 827, 02 euros dans la limite des postes incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent respectivement chiffrés par le tribunal à 20. 000 euros et 14. 400 euros soit un total de 34. 400 euros,
subsidiairement,
- surseoir à statuer dans l'attente du renouvellement définitif de l'allocation d'invalidité,
- condamner le tiers responsable et son assureur aux entiers dépens.

3- En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 14 avril 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, l'association Corsikayak et la SARL option aventure demandent à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel,
- débouter le groupement sportif Objectif Nature et son assureur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
- dire qu'en toutes hypothèses, le GAN et les Mutuelles du Mans Assurances seront solidairement tenus de garantir l'association Corsikayak de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre, si par impossible sa responsabilité viendrait à être retenue,
- in fine, condamner les appelants à verser à chacune la somme de 4. 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

4- En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 25 novembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la Mutuelle du Mans Assurances demande à la cour de :

- déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par le groupement sportif Objectif Nature et la société Generali Iard,
- constater, comme en première instance, que M. Y...assuré MMA, n'a pas été attrait en la cause,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. X...de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
- prononcer la mise hors de cause de l'association option aventure et par voie de conséquence de son assureur,
- condamner les appelants à lui payer la somme de 3. 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

5- En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 21 janvier 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA GAN Assurances demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel,
à titre subsidiaire,
- constater que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits ni de l'existence d'une faute qu'aurait commise l'organisateur,

- le débouter de ses demandes, fins et conclusions,

à titre infiniment subsidiaire,
- rejeter en toutes hypothèses la demande fondée sur un préjudice professionnel inexistant,
- réduire dans de très notables proportions l'indemnisation des autres postes de préjudices en considérant comme amplement satisfactoires les suggestions qu'elle a formulées,
- débouter l'agent judiciaire de l'Etat de l'ensemble de ses demandes en l'absence de production de l'ensemble des bulletins de salaire de M. Philippe X...,
- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

6- En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 26 novembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Philippe X...demande à la cour de :

- condamner in solidum la SA Generali Iard, le groupement sportif Objectif Nature, la SARL option aventure, l'association Corsikayak et les mutuelles du Mans à lui payer la somme de 65. 000 euros au titre de son incidence professionnelle, la somme de 5. 310 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, la somme de 12. 000 euros au titre de ses souffrances, la somme de 30. 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, la somme de 30. 000 euros au titre de son préjudice d'agrément, la somme de 10. 000euros au titre du pretium doloris et la somme de 4. 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner les défendeurs aux dépens dont distraction au profit de Me Pintrel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 9 novembre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les dispositions relatives à la recevabilité de l'intervention volontaire de l'agent judiciaire de l'Etat n'étant pas contestées, elles seront confirmées.

1- Sur les responsabilités et le droit à indemnisation de M. Philippe X...:

Le tribunal a retenu la responsabilité du groupement sportif Objectif Nature qui avait passé le contrat de formation avec les établissements pénitentiaires de la région Corse dans l'accident subi par M. X...le 27 septembre 2006. Il a considéré qu'une faute avait été commise en autorisant M. C...à sauter alors que la victime était entrain de remonter. Il a écarté la responsabilité de l'association Corsikayak et de son assureur ainsi que celle de M. Y...et de son assureur motifs pris que la garantie du sous-traitant, Corsikayak, ne pouvait pas être engagée et que M. Y...n'avait pas été mis en cause par la victime.

Le groupement sportif Objectif Nature et son assureur contestent toute responsabilité en faisant observer que le premier examen médical de M. X...n'a été réalisé que le 6 octobre 2006 soit dix jours après l'accident ; qu'il existe une incertitude sur le jour et l'heure où l'accident se serait produit ; que le certificat médical fait état d'une chute alors que la victime évoque un choc résultant de la collision avec un plongeur ; que ni les pompiers ni les services d'urgence ne sont intervenus et qu'aucune déclaration d'accident n'a été adressée au groupement sportif. Ils ajoutent que dans l'hypothèse où les faits sont avérés, ils doivent être mis hors de cause, la seule faute possible étant imputable au préposé de l'association Corsikayak et/ ou de la SARL Option Aventure lesquelles étaient tenues d'une obligation de sécurité pour le canyoning.
Ils soutiennent que le groupement avait sous-traité à l'association Corsikayak l'activité de canyoning à laquelle participait M. X...; que cette association ne le conteste pas bien que le contrat n'ait pas été passé par écrit.
Ils rappellent que la compagnie des MMA est l'assureur de M. Y...à titre personnel mais également de la SARL Option Aventure et qu'elle doit garantir le groupement Objectif Nature si sa responsabilité est retenue en vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances qui permet une action directe contre l'assureur du tiers responsable.
Ils en déduisent que la responsabilité de Corsikayak et de la société Option Aventure et subséquemment de leurs assureurs est fondée sur le contrat de sous-traitance, peu important qu'il ne soit pas écrit et sur leur non respect de l'obligation de sécurité.
La SARL Option Aventure soutient qu'elle doit être mise hors de cause, le seul contrat de sous-traitance ayant été passé par le groupement sportif Objectif Nature avec Corsikayak pour organiser la séance de canyoning en cause.
L'association Corsikayak conteste sa responsabilité au motif que son président, M. Sauveur Y..., atteste qu'aucun accident n'est survenu le 27 septembre 2006 lors de la séance de canyoning.
La compagnie Mutuelles du Mans Assurances explique qu'elle est attraite dans la procédure pour avoir assuré en 2006 à titre personnel M. Y..., adhérent au syndicat national des accompagnateurs de montagne au titre de sa responsabilité civile ; que son assuré, comme le groupement sportif, ont contesté qu'un incident soit intervenu lors de la sortie des 28 et 29 septembre 2006. Elle évoque un doute sur la matérialité des faits et met en cause le lien de causalité entre les faits et le préjudice prétendu de la victime.
Elle rappelle qu'elle assurait M. Y...à titre individuel au moment des faits et qu'il n'a pas été attrait dans la procédure ; que la SARL Option Aventure n'a jamais été le prestataire d'Objectif Nature qui a sous traité avec Corsikayak.
La compagnie GAN assurances conteste sa garantie au motif que le contrat de sous-traitance passé entre le groupement Objectif Nature et Corsikayak ne lui a jamais été communiqué. Elle fait observer qu'il existe un doute sur la matérialité des faits.
En réponse, M. Philippe X...indique que M. C...confirme que les séances ont effectivement eu lieu les 27 et 28 septembre 2006 et que ce dernier a déclaré l'accident auprès de l'administration pénitentiaire. Il fait valoir que l'organisateur d'activités sportives est tenu d'une obligation de sécurité et que le groupement sportif Objectif Nature l'a enfreinte en donnant la consigne à M. C...de sauter.
Il fait observer qu'il a déclaré son accident le jour même à son administration et que M. C..., formateur des personnels de l'administration pénitentiaire a établi une nouvelle déclaration relatant les circonstances de l'accident.
Sur ce,
Par application de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Contrairement à ce que prétendent les appelantes, M. Philippe X...rapporte la preuve qu'il a été blessé le 27 septembre 2006 vers 13 heures (à la fin de journée de canyoning) après que son collègue, M. C...ait reçu la consigne de sauter dans le trou d'eau et qu'il se soit réceptionné sur lui. En effet, M. Jacques C...dans une nouvelle attestation (pièce no 40) déclare que le stage initialement prévu les 28 et 29 septembre 2006 s'est déroulé les 27 et 28 septembre et que M. X...s'est blessé le premier jour. Le témoin Chiocca confirme les déclarations de M. C.... De plus, M. X...justifie avoir déclaré l'accident de service dont il a été victime auprès de son administration le jour même, M. D..., chef de la maison d'arrêt d'Ajaccio attestant que ce dernier avait été blessé à l'occasion de l'activité de canyoning du 27 septembre 2006. Mais encore, il produit un certificat médical établi à cette date constatant un traumatisme cervical après une chute avec NCG + TV et malaise dont il ne peut être déduit du fait qu'il mentionne une chute et non un coup une incohérence avec les déclarations de la victime.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la matérialité des faits est avérée.
Quant à la responsabilité, il n'est pas contesté bien qu'aucun document signé ne soit produit aux débats que les établissements pénitentiaires de la région Corse ont passé contrat avec le groupement sportif Objectif Nature en vue de dispenser une action de formation comprenant l'activité de canyoning. De plus, bien qu'aucun document signé ne soit produit aux débats, il est établi que le groupement sportif Objectif Nature n'a pas lui-même exécuté la prestation mais qu'il l'a sous-traitée à l'association Corsikayak. En effet, cette association est intervenue volontairement à l'instance et a admis depuis l'assignation en référé qu'elle a fait délivrer à l'égard de son assureur que le groupement sportif Objectif Nature lui avait sous-traité le stage de canyoning en cause. Par contre, il n'est pas démontré de lien entre la SARL option nature et le groupement sportif Objectif Nature.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que :
- les établissements pénitentiaires de la région Corse et leur agent, M. Philippe X..., étaient en droit d'obtenir une prestation de canyoning délivrée en toute sécurité,
- l'obligation de sécurité est imputable tant au groupement sportif Objectif Nature qu'à son sous-traitant, l'association Corsikayak,
- la responsabilité de l'association Corsikayak est engagée, même en l'absence de convention écrite, la loi ne prévoyant pas expressément un écrit pour établir la rencontre des consentements d'autant que l'intimée ne conteste pas son engagement,
- l'association Corsikayak était garantie pour son activité auprès de la compagnie GAN pour la période du 6 juillet 2007 au 5 juillet 2008,
- la SARL option nature est étrangère à l'exécution de la convention entre le groupement sportif Objectif Nature et les établissements pénitentiaires de la région Corse et subséquemment son assureur, les Mutuelles du Mans Assurance,
- en donnant la consigne de sauter à un stagiaire alors que M. X...était encore dans le trou d'eau, le moniteur de l'association Corsikayak a commis une faute d'imprudence et a manqué à l'obligation de sécurité inhérente à l'organisation de la séance de canyoning.
Il en résulte que le groupement sportif Objectif Nature et l'association Corsikayak sont responsables des conséquences dommageables subies par M. X...et qu'ils sont tenus in solidum avec leurs assureurs, à savoir respectivement la SA Generali VIE Iard et la compagnie GAN Assurances d'indemniser les préjudices subis par M. Philippe X...le 27 septembre 2006. La demande de remboursement formée par le groupement sportif Objectif Nature à l'encontre de M. X...est, dés lors, sans objet.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.

C'est à juste titre que le premier juge a écarté la responsabilité de la SARL Option Nature dans la survenance du dommage subi par M. Philippe X...et qu'il a débouté ce dernier de ses demandes à l'encontre de la compagnie Mutuelles du Mans Assurance, faute de lien contractuel démontré entre la SARL Option Nature et le groupement sportif Objectif Nature.

Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

2- Sur la liquidation du préjudice subi par M. X...:

Au vu du rapport du Docteur E...du 29 mai 2009 non contesté par les parties, de l'âge de la victime (46 ans lors des faits-54 ans actuellement), de sa situation professionnelle (surveillant pénitentiaire) et familiale (concubinage, un enfant de 30 ans), il y a lieu d'évaluer comme suit le préjudice de M. Philippe X...qui a subi un traumatisme du rachis cervical avec hernie discale C3/ C4 :

I-LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :

La date de consolidation des blessures de M. X...a été fixée par l'expert au 27 décembre 2007.

Les préjudices patrimoniaux temporaires :

- Sur les dépenses de santé échues :
Le tribunal a retenu la créance échue de l'agent judiciaire de l'Etat au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pour la somme de 2. 715, 98 euros.
Le groupement sportif Objectif Nature et la compagnie Generali Iard demandent que l'agent judiciaire de l'Etat soit débouté faute par lui de produire un justificatif de sa créance. La SA GAN soutient qu'il est impossible de s'assurer du recours subrogatoire de l'agent judiciaire de l'Etat.

L'agent judiciaire de l'Etat demande la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
Comme le rappelle l'agent judiciaire de l'Etat, le recouvrement des créances publiques repose sur le principe du privilège du préalable, dispensant l'administration de recourir au juge avant de mettre en oeuvre son acte de sorte qu'aucun justificatif n'est à exiger de la part de

l'administration. Il en résulte que les réclamations de l'Etat sont amplement justifiées et c'est à bon droit que le premier juge a retenu la somme de 2. 715, 98 euros au titre des dépenses de santé échues.

Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
- Sur les pertes de gains professionnels actuels :
Le tribunal n'a retenu que la somme de 17. 932, 31euros au motif que les sommes versées à compter du 27 septembre 2010 étaient postérieures à la date de consolidation.
Le groupement sportif Objectif Nature et la compagnie Generali Iard demandent que l'agent judiciaire de l'Etat soit débouté pour la période postérieure au 27 décembre 2007.
La SA GAN soutient qu'il est impossible de s'assurer du recours subrogatoire de l'agent judiciaire de l'Etat en raison du caractère infructueux de la sommation de communiquer les bulletins de salaire du 3 septembre 2012.
L'agent judiciaire de l'Etat ne conteste pas la somme allouée de ce chef.
Sur ce,
Comme le rappelle l'agent judiciaire de l'Etat, le recouvrement des créances publiques repose sur le principe du privilège du préalable, dispensant l'administration de recourir au juge avant de mettre en oeuvre son acte de sorte qu'aucun justificatif n'est à exiger de la part de l'administration. De plus, la production des bulletins de salaire n'est pas probante et l'Etat est subrogé dans les droits de M. X...par application de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
Il en résulte que le tribunal a limité à juste titre, en tenant compte de la date de consolidation, ce poste de préjudice à la somme de 17. 932, 31euros.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

Les préjudices patrimoniaux permanents :

- Sur les frais médicaux futurs :
Le montant alloué au titre des frais médicaux futurs n'est pas discuté en appel.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
- Sur l'incidence professionnelle :
Le tribunal a considéré que M. Philippe X...avait, à l'issue de l'arrêt de travail du 1er avril 2007, repris son travail sur un poste aménagé

à la maison d'arrêt d'Aix en Provence en raison des séquelles imputables à l'accident ne lui permettant plus la pratique d'activités professionnelles antérieures mais qu'il ne justifiait pas avoir perdu des primes. Il a également estimé que M. X...échouait à démontrer que l'accident avait eu une incidence sur l'accession au grade de major. Par contre, il a retenu une incidence professionnelle consistant en la perte de chance pour M. X...d'exercer, après la retraite, la profession de professeur de karaté. Il a accordé à M. Philippe X...la somme de 20. 000 euros de ce chef.

M. X...demande la somme de 65. 000 euros pour compenser son impossibilité d'exercer le tir et le karaté dans son exercice professionnel et son impossibilité d'accéder au grade de major.
L'association Objectif Nature et la compagnie Generali Iard demandent que M. X...soit débouté de ses prétentions.
La SA GAN soutient que M. X...n'a subi aucune perte de salaire et qu'il ne peut prétendre à la fois à l'indemnisation de son préjudice d'agrément et de son préjudice professionnel en raison de son impossibilité de faire du sport.
Sur ce,
Comme l'a dit, à juste titre, le tribunal, M. X...ne justifie ni d'une perte de primes liée à son impossibilité de pratiquer le tir et le karaté dans son exercice professionnel ni d'une perte de chance d'accéder au grade de major. Le tribunal a également à juste titre indemnisé par la somme de 20. 000 euros la perte de chance pour M. X...d'exercer, après la retraite, la profession de professeur de karaté, le préjudice indemnisé à ce titre étant différent du préjudice d'agrément qui lui touche la sphère privée.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

II-LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

-Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le tribunal a alloué la somme de 4. 631, 25 euros à M. X...de ce chef sur la base de 650 euros par mois pour une gêne totale du 27 septembre 2006 au 11 janvier 2007 ; pour une gêne à 50 % du 12 janvier 2007 au 1er avril 2007 et pour une gêne à 25 % du 2 avril 2007 au 27 décembre 2007.
M. X...demande la somme de 5. 310 euros sur la base de 750 euros par mois.
Le groupement sportif Objectif Nature et la compagnie Generali Iard proposent la somme totale de 1. 070, 76 euros sur la base de 535, 50 euros.
La SA GAN propose la somme totale de 3. 135 euros soit 1. 575 euros pour la gêne totale, 560 euros pour la gêne à 50 % et la somme de 1. 000 euros pour la gêne à 25 %.
Sur ce,
Le tribunal a justement indemnisé ce chef de préjudice sur la base de 650 euros.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
- Sur les souffrances endurées :
Le tribunal a alloué 5. 000 euros à M. X...de ce chef.
Au dispositif de ses conclusions, M. X...demande la somme de 12. 000 euros.
Le groupement sportif Objectif Nature et la compagnie Generali Iard demandent la confirmation du jugement sur ce point.
La SA GAN propose la somme totale de 4. 000 euros.
Sur ce,
L'expert a chiffré les souffrances endurées à 3, 5/ 7 en raison d'un traumatisme du rachis cervical avec hernie discale ; d'un traitement médicamenteux ; d'une intervention chirurgicale sous anesthésie générale pour discectomie de l'hernie discale) ; de séances de rééducation ; le portage d'une attelle rigide puis d'un collier souple et d'un traitement psychotrope.
La somme de 5. 000 euros indemnisera justement M. X...de ce chef de préjudice.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
-Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le tribunal a fixé à 1. 200 euros la valeur du point en se fondant sur les conclusions de l'expert qui note que subsistent après la consolidation les séquelles suivantes, une importante raideur cervicale avec névralgie cervico-brachiale gauche et un retentissement psychique avec état anxio-dépressif étant précisé que M. X...présentait un état antérieur sous la forme d'une cervicarthrose.
M. X...demande la somme de 30. 000 euros soit une valeur du point à 2. 500 euros.

Le groupement sportif Objectif Nature et la compagnie Generali Iard demandent la confirmation du jugement sur ce point.

La SA GAN propose la somme totale de 13. 200 euros soit une valeur du point à 1. 100 euros.
Sur ce,
La somme de 14. 400 euros, soit une valeur du point à 1. 200 euros, indemnisera justement M. X...de ce chef de préjudice.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
- Sur le préjudice d'agrément :
Le tribunal a indemnisé le préjudice d'agrément subi par M. X...à hauteur de 18. 000 euros en raison de l'impossibilité à pratiquer certaines activités sportives comme le karaté, le tir, le jogging et la musculation.
M. X...demande la somme de 30. 000 euros en expliquant qu'il avait 46 ans lors de l'accident ; qu'il pratiquait au niveau " instructeur " le karaté et le tir ainsi que le jogging et le saut à l'élastique ; qu'il a été contraint d'arrêter ces activités qu'il aurait poursuivies au delà de l'âge de la retraite s'il n'avait pas été blessé.
Le groupement sportif Objectif Nature et la compagnie Generali Iard proposent la somme de 15. 000 euros pour ce préjudice.
La SA GAN propose la somme totale de 6. 000 euros.
Sur ce,
M. X...justifie de son impossibilité de poursuivre la pratique du tir et du karaté, activités auxquelles il s'adonnait de façon intensive à titre de loisirs ce qui justifie que lui soit allouée la somme de 15. 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.

III-SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE FORME PAR L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT :

Devant la cour, l'agent judiciaire de l'Etat ne conteste que la disposition du jugement par laquelle le tribunal a inclus la somme de 17. 932, 31euros allouée au titre de la perte de gains professionnels actuels comme créance de M. Philippe X....

M. Philippe X...ne s'oppose pas à la demande.
Il en résulte que la créance de l'Etat s'imputera sur le poste pertes de gains professionnels actuels et que l'agent judiciaire de l'Etat sera
également subrogé dans les droits de M. Philippe X...pour la somme de 17. 932, 31 euros.
Le jugement querellé sera informé sur ce point.

IV-SUR L'ALLOCATION INVALIDITÉ :

Le tribunal a estimé que la rente indemnisant l'invalidité résultant de l'accident du travail subi par M. X...avait un caractère mixte, personnel et patrimonial ; que l'Etat indemnise donc pour partie M. X...d'un préjudice à caractère personnel et qu'il est fondé à obtenir un recours mais à hauteur de la moitié de la rente d'ores et déjà versée.

L'agent judiciaire de l'Etat soutient que l'allocation temporaire d'invalidité doit s'imputer sur les préjudices économiques et le poste de déficit fonctionnel de la victime et il reproche au tribunal d'avoir décidé de subroger l'Etat dans les droits de M. X...à hauteur de la moitié de 40. 808, 12 euros.
Il explique que ce faisant, le tribunal a indemnisé doublement la victime au titre des postes incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent.
Il demande en conséquence à la cour de condamner le tiers responsable et l'assureur à payer à l'Etat la somme de 8. 018, 90 euros au titre des arrérages échus de l'allocation temporaire d'invalidité ainsi que le capital représentatif de la même allocation évaluée à 40. 808, 12 euros soit un total de 48. 808, 02 euros dans la limite des postes à incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent.
Le groupement sportif Objectif Nature estime qu'il n'y a pas lieu à capitalisation de l'allocation temporaire d'invalidité, l'agent judiciaire de l'Etat ne rapportant pas la preuve de son versement à titre définitif. Il rappelle que l'allocation temporaire d'invalidité est imputable sur les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité puis sur le déficit fonctionnel permanent. Il critique le jugement ayant retenu un remboursement auprès de l'agent judiciaire de l'Etat de la moitié de la rente alors que le préjudice n'est ni prévisible ni certain. Il sollicite que l'agent judiciaire de l'Etat soit débouté de ses prétentions.
Sur ce,
M. Philippe X...perçoit une allocation temporaire d'invalidité dont le capital est évalué à 40. 808, 12 euros conformément à l'extrait du barème (table TD 88-90) produit aux débats. Cette allocation a été révisée pour la période du 14 avril 2014 au 30 septembre 2014, le taux passant de 18 à 23 % mais il n'est pas démontré que l'allocation soit définitive.
Il en résulte que c'est à tort que le premier juge a dit que le préjudice de l'Etat, bien que futur, pouvait de manière certaine être fixée
au capital alors que l'allocation n'a été renouvelée que jusqu'au 30 septembre 2014 sans que l'agent judiciaire de l'Etat ne démontre pas que le caractère définitif de la prestation. Dans l'attente de la décision du renouvellement définitif de l'allocation d'invalidité, il convient de surseoir à statuer.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.

V-SUR LES CHARGES PATRONALES :

Le tribunal a retenu que l'Etat disposait, en qualité d'employeur, d'une action directe en réparation du préjudice qu'il a subi et a chiffré les charges patronales à la somme de 11. 010, 08 euros.

Le groupement sportif Objectif Nature estime que l'agent judiciaire de l'Etat ne justifie pas de sa demande et prétend qu'il doit être débouté.
L'agent judiciaire de l'Etat répond que les charges patronales sont justifiées.
Sur ce,
L'article 32 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance no 59-76 du 7 janvier 1959 précitée.
Le recouvrement des créances publiques repose sur le principe du privilège du préalable, dispensant l'administration de recourir au juge avant de mettre en oeuvre son acte de sorte qu'aucun justificatif n'est à exiger de la part de l'administration.
En l'espèce, l'agent judiciaire de l'Etat produit les états des traitements versés à M. X...(pièces 6 et10) desquels il ressort qu'a été versée la somme de 11. 010, 08 euros au titre des charges patronales pendant les périodes d'indisponibilité de son agent.
Il en résulte que les prétentions de l'Etat sont amplement justifiées et c'est à bon droit que le premier juge a retenu la somme de 11. 010, 08 euros au titre des charges patronales que devront payer les tiers responsables et leurs assureurs.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
3- Sur les autres demandes :

Les dispositions relatives au taux d'intérêt n'étant pas discutées en appel, elles seront confirmées.

Aucune circonstance tirée de l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel mais le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions relatives à cette indemnité.
Les appelants succombant partiellement, il sera fait masse des dépens d'appel lesquels seront partagés entre le groupement sportif Objectif Nature à hauteur des 2/ 3 et l'agent judiciaire de l'Etat à hauteur d'1/ 3 et seront distraits au profit de Me Pintrel, avocat. Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens d'instance incluant les frais d'expertise et de l'instance en référé.
M. Philippe X...demande l'exécution provisoire du présent arrêt qui est exécutoire nonobstant pourvoi en cassation. Il y a lieu de dire cette demande sans objet.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 18 novembre 2013 quant aux dispositions relatives à la responsabilité, à la subrogation de l'agent judiciaire de l'Etat, à l'évaluation du préjudice d'agrément et à l'allocation temporaire d'invalidité,

Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Déclare le groupement sportif Objectif Nature et l'association Corsikayak responsables des conséquences dommageables subies par M. X...le 27 septembre 2006,
Condamne in solidum le groupement sportif Objectif Nature et l'association Corsikayak ainsi que la SA Generali Vie Iard et la compagnie GAN Assurances à indemniser les préjudices subis par M. Philippe X...le 27 septembre 2006,
Fixe le préjudice d'agrément à la somme de quinze mille euros (15. 000 euros) et condamne in solidum le groupement sportif Objectif Nature et l'association Corsikayak ainsi que la SA Generali VIE Iard et la compagnie GAN Assurances à payer cette somme à M. Philippe X...,

Subroge l'agent judiciaire de l'Etat dans les droits de M. Philippe X...à hauteur de dix sept mille neuf cent trente deux euros et trente et un centimes (17. 932, 31 euros) sur le poste indemnisant les pertes de gains professionnels actuels,

Sursoit à statuer sur le remboursement de l'allocation temporaire d'invalidité dans l'attente de la décision du renouvellement définitif de l'allocation d'invalidité versée à M. Philippe X...,
Y ajoutant,
Déclare sans objet la demande de remboursement formée par le groupement sportif Objectif Nature à l'encontre de M. Philippe X...,
Déclare sans objet la demande de M. Philippe X...tendant à assortir le présent arrêt de l'exécution provisoire,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens d'appel,
Dit qu'ils seront partagés entre le groupement sportif Objectif Nature à hauteur des 2/ 3 et l'agent judiciaire de l'Etat à hauteur d'1/ 3 et qu'ils seront distraits au profit de Me Pintrel, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/01007
Date de la décision : 20/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-01-20;13.01007 ?
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