La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2016 | FRANCE | N°13/00568

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 janvier 2016, 13/00568


Ch. civile A
ARRET No
du 20 JANVIER 2016
R. G : 13/ 00568 R-EB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Juin 2013, enregistrée sous le no 12/ 00794

CONSORTS Z...

C/
CONSORTS X...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
TIERCE OPPOSITION PRESENTEE PAR :
Mme Etiennette Z... épouse A...née le 19 Septembre 1945 à Cargese (20130) ...20167 MEZZAVIA

assistée de Me Marie Dominique BOLELLI, avocat

au barreau D'AJACCIO
Mme Mauricette Victoire Z... épouse Q...née le 07 Mai 1953 à Cargese (20130) ...20130 CARG...

Ch. civile A
ARRET No
du 20 JANVIER 2016
R. G : 13/ 00568 R-EB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Juin 2013, enregistrée sous le no 12/ 00794

CONSORTS Z...

C/
CONSORTS X...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
TIERCE OPPOSITION PRESENTEE PAR :
Mme Etiennette Z... épouse A...née le 19 Septembre 1945 à Cargese (20130) ...20167 MEZZAVIA

assistée de Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau D'AJACCIO
Mme Mauricette Victoire Z... épouse Q...née le 07 Mai 1953 à Cargese (20130) ...20130 CARGESE

assistée de Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau D'AJACCIO
CONTRE :
Mme Marie X...en sa qualité d'héritière venant aux droits de son époux M. Etienne Y...décédé le 17 mai 2013 née le 03 Août 1940 à Cargese ...20130 CARGESE/ FRANCE

assistée de Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau D'AJACCIO
M. François Y...en sa qualité d'héritier venant aux droits de son père M. Etienne Y...décédé le 17 mai 2013 né le 28 Septembre 1959 à Ajaccio ...20130 CARGESE/ FRANCE

assisté de Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau D'AJACCIO
Mme Nicole Y...épouse C...en sa qualité d'héritière venant aux droits de son père M. Etienne Y...décédé le 17 mai 2013 née le 09 Septembre 1963 à Ajaccio ...20000 AJACCIO/ FRANCE

assistée de Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau D'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 décembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2016
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Constantino Z... né le 4 Floréal de l'an IX, et décédé le 9 novembre 1870 a eu 4 enfants avec Mme Marie Véneziane U...: Polymène Z... décédé le 09 décembre 1918, Elie Z... décédé très jeune sans enfant, Etienne Z... décédé le 01 mai 1863 et Démétrius Z... décédé le 12 mai 1923.
Démétrius Z... né le 22 novembre 1847 et décédé le 12 mai 1923 a eu deux enfants : Vénitienne Z... décédée sans enfants, et Costantin Z... né le 10 avril 1890 et décédé sans enfant le 16 mars 1970, dit le " docteur " Constantin Z..., qui a épousé Angelina F....
Polymène Z... né le 18 décembre 1841 et décédé le 09 décembre 1918, a épousé Angelina G..., avec laquelle il a eu 4 enfants, dont Etienne Z..., né le 14 mars 1880 et décédé le 01 janvier 1939.
Ce dernier a eu avec son épouse Mme Julie H..., quatre enfants :
- Angèle Z... née le 7 mars 1905 et décédée le 7 octobre 1986, épouse de François Y...avec lequel elle a eu 2 enfants, Béatrice Y...épouse Noël J..., et Etienne Y...qui a épousé Marie X...,
- Marphise Z... épouse Manatini, qui a eu deux enfants : Julie K...épouse L..., et Léonie K...épouse M...,
- Polymène Z... né le 28 janvier 1908 et décédé 12 février 1995, qui a eu avec Mme Séraphine N..., 5 enfants, dont deux seulement ont survécu :
Demetrius Z... né le 11 mai 1941,
Constantin Z... né le 15 mars 1948,
Constantin Z... né le 7 novembre 1915, décédé le 22 août 1997, qui a eu avec son épouse Blanche R..., 4 enfants :
Julie Z... épouse O...,
Marcelle Z... épouse P...,
Etiennette Z... épouse A...,
Mauricette Z... épouse Q....
Le 14 décembre 2004, la cour d'appel de Bastia, statuant sur appel d'un jugement du 12 septembre 2002 du tribunal de grande instance d'Ajaccio, a :
- infirmé ce jugement,
- statuant à nouveau, déclaré nulle et de nul effet l'attestation immobilière établie par Me S...par acte du 27 décembre 1994 publiée au Bureau des Hypothèques d'Ajaccio le 22 février 1995 volume 1995 D no1014 concernant les parcelles suivantes, situées à Cargese :
section A no232-233-234 (Moru), et 309 (Alzone),
section E no660 et 663 (Menasina Suprana),
section F No563-565- (Spelunca) et 1938 (Campo Santo),
section G no449-450-362-364-365 (Mandriali),
- déclaré M. Etienne Y...(fils d'Angèle Z..., et de François Y...) propriétaire desdites parcelles,
- dit que l'arrêt serait publié à la Conservation des Hypothèques,
- condamné M. Pierre et Anne Marie T...à payer à M. Etienne Y...la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Pierre et Anne-Marie T...aux dépens.
La cour a fondé sa décision sur la prescription acquisitive au bénéfice d'Etienne Z... né le 14 mars 1880, puis sa fille Angèle Z... et l'époux de cette dernière François Y..., et enfin Etienne Y...et son épouse Marie X...au motif qu'ils ont possédé ces parcelles en les cultivant et les entretenant, et en payant l'impôt foncier, pendant plus de 30 ans, et à tout le moins pendant plus de 10 ans après le testament du 17 décembre 1967 aux termes duquel le docteur Constantin Z... décédé en 1970 avait légué ces parcelles aux descendants de la famille Z... qui en auraient la possession à son décès ou au décès de sa femme et de son beau-frère.
Par acte d'huissier du 24 août 2012, Mme Etienette Z... épouse A...et Mme Mauricette Z... épouse Q... ont fait assigner Etienne Z... en tierce opposition à cet arrêt, devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, aux fins de voir statuer à nouveau sur la propriété des parcelles, et de constater que ces parcelles sont demeurées indivises entre les descendants de feu Constantino Z..., et de Marie Veneziane U....
Par jugement du 10 juin 2013, le tribunal de grande instance d'Ajaccio s'est déclaré incompétent au profit de la cour d'appel de Bastia, à laquelle le dossier a été transmis.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 15 juin 2015, Mme Etienette Z... épouse A...et Mme Mauricette Z... épouse Q... demandent à la cour de :
- les recevoir dans leur tierce-opposition,
- rétracter l'arrêt du 14 décembre 2004,
- dire et juger que la parcelle dite Mesana Suprana cadastrée E660 est propriété indivise entre les ayant-droit de feu Constatin Z... décédé le 22 août 1997, et notamment Mme Etiennette Z... épouse A...et Mme Mauricette Z... épouse Q..., venant aux droits de leur père Constantin Z...,
- constater que les parcelles sises à Cargese cadastrées :
section A no232, 233, 234 (U Moru), et 309 (Alzone),
section E no660, 663 (Menasina Suprana),
section F no563, 565 (Spelunca), et 1938 (Campo Santo),
section G no449, 450, 362 et 364 (Mandriali) sont demeurées propriété indivise entre les descendants de feu Constantino Z..., et de Marie Veneziane U..., pour n'avoir pas été mentionnées dans l'acte de partage du 10 août 1929,
- dire que l'arrêt à intervenir devra être publié à la Conservation des Hypothèques,
- débouter les ayant-droit de feu Etienne Y...de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de publication de l'assignation en tierce-opposition, elles font valoir que l'ordonnance no2010-638 du 10 juin 2010 a supprimé l'article 29-5 du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière, qui imposait une telle publication, et qu'en outre, même si cela est superfétatoire, elles ont procédé à la publication de l'acte introductif d'instance.
Elles estiment avoir intérêt à agir, puisque la décision leur fait grief.
Elles rappellent qu'elles n'ont pas été appelées à la procédure ayant donné lieu à l'arrêt contesté, alors qu'en qualité d'héritières d'Etienne Z... né le 14 mars 1880 au même titre que les intimés, elles pouvaient aussi prétendre au bénéfice des dispositions du testament de feu le docteur Constantin Z..., datant de 1967.
Elles indiquent justifier par différentes attestations de témoin que leur père Constantin Z... s'est toujours occupé des parcelles litigieuses, et notamment lors du décès de son oncle Constantin Démétrius Z... et de son épouse Angelina F..., et du frère de celle-ci Jean F... en 1983.
Elles ajoutent que si certains auteurs d'attestations se sont rétractées sous la pression d'Etienne Z..., d'autres n'y ont pas cédé, et que les attestations produites par la partie adverse traduisent par leur caractère stéréotypé et excessif, la complaisance de leurs auteurs à l'égard d'Etienne Y....
Par conclusions notifiées le 16 mars 2015, Mme Marie X...veuve Y..., M. François Y...et Mme Nicolas Y...épouse C..., venant aux droits de leur époux et père Etienne Y...décédé le 17 mai 2013, demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable la tierce opposition par application de l'article 29-5 du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière, faute de justifier d'une publication préalable de l'assignation,
- débouter les opposantes de leurs demandes fins, et conclusions,
- dire n'y avoir lieu à rétracatation de l'arrêt sus énoncé,
- condamner les opposantes à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de leur mauvaise foi et des tracas occasionnés par la présente procédure,
- les condamner à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l'article 30- 5o du décret du 4 janvier 1955 exige un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité, et que le justificatif produit est en l'état insuffisant.
Ils rappellent qu'il appartient à celui qui forme tierce opposition de démontrer les erreurs qu'il impute à la décision attaquée, et qui serait selon lui de nature à la faire rétracter, et que Etiennette et Mauricette Z... critiquent l'absence à la procédure, tantôt des héritiers d'Etienne Z... né en 1915 et décédé en 1997, tantôt de tous les héritiers de Constantino Z....
Ils soulignent qu'en 1995, Julie Z... épouse O..., soeur des auteurs de la tierce opposition, avec Etienne Z... et leur oncle Polymène Z... faisaient opposition à la création de titres de propriété au profit de Jean-Pierre T..., sur des parcelles sises à Ambiegna, Arro, Cargese, Casaglione, Vico, et qu'à la suite d'une parution légale et d'une réunion familiale, trois oppositions étaient signifiées le 2 février 1995.
Ils ajoutent que suite à cette publication Julie Z... épouse O...a mentionné être en possession des biens sur la commune de Vico, mais n'a émis aucune revendication sur les biens situés à Cargese, pas plus que Constantin Z..., son père qui était alors encore vivant, puisqu'il n'est décédé qu'en 1997, et qu'il n'est pas vraisemblable que les tierces opposantes n'aient pas alors su que leur cousin germain Etienne avait revendiqué l'ensemble des parcelles alors que l'une d'elle vit à Cargese et que l'autre y passe régulièrement ses vacances.
Ils indiquent que feu Constantin Z... a eu 4 filles, dont seule deux Etienette et Mauricette agissent aujourd'hui, alors que Julie Z... épouse O..., et Marcelle Z... épouse P...n'interviennent pas à la procédure.
Ils font valoir qu'en 1983, date du décès de Léon F..., c'était François Z... éleveur boucher, fils d'Etienne Z..., qui exploitait ces parcelles avec son épouse, puis que le fils de celui-ci Etienne Z... et son épouse Marie X...inscrite à la MSA depuis 1981, les ont exploitées à leur tour.
Les témoins Jean Xavier XX...et Robert O...se sont rétractés dans leur attestations, ce qui prouve selon les intimés, que leurs attestations initiales méritent d'être relativisées.
Les consorts Y...indiquent enfin qu'il n'y a pas lieu de faire de distinction entre la parcelle E660 et les autres dans la mesure où le docteur Constantin Z... a partagé avec les enfants de son oncle Polymène toutes les propriétés dépendant de la succession de leurs auteurs communs Constantino Z...et Maria Veneziane U....
Enfin, ils se prévalent de la prescription acquisitive démontrée au profit d'Etienne Y..., conformément à l'article 2229 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 juin 2015, et l'affaire fixée pour être plaidée au 14 décembre 2015.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la tierce opposition, et la régularité de l'assignation introductive d'instance
La tierce opposition est, en application des dispositions des articles 583 et 586 du code de procédure civile, ouverte pendant 30 ans à toute personne qui y a intérêt, et qui n'a été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
Il convient de déclarer la tierce opposition recevable.
Par application de l'article 30, 5ème alinéa, du décret no55-22 du 4 janvier 1955, " les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-même publiées conformément aux dispositions de l'article 28- 4o du même décret, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière, ou la reproduction d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ".
La publication a nécessairement lieu après la demande elle-même, et en l'absence de disposition prévoyant un délai pour l'accomplissement de ces formalités, il peut y être procédé jusqu'à la clôture des débats.
Mmes Etiennette et Mauricette Z... justifient par un reçu du responsable de la publicité foncière, de ce qu'elles ont publié le 09 décembre 2014 l'assignation introductive d'instance.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l'assignation.
Sur le fond
Le litige porte sur les parcelles dont M. Etienne Y...a été déclaré propriétaire par l'arrêt du 14 décembre 2004, à savoir :
- section A no232, 233, et 234 au lieudit " Moro ",
- section A no309 au liedit " Alzone ",
- section E no660 et 663 au lieudit " Menasina Suprana ",
- section F no563 et 565 au lieudit " Spelunca ",
- section F no1938 : " Campo Santo ",
- section G no449, 450, 362, 364, et 365 " Mandriali ".
Sur l'origine de propriété des différentes parcelles
Le 10 août 1929, il a été procédé au partage de la succession de Constantino Z... décédé en 1870 et de son épouse Marie Vénitienne U..., entre d'une part les héritiers de Polymène Z... décédé, et Constantin Olivier Z... héritier de son père Démétrius Z..., les autres branches de la famille étant éteintes.
Le lot no1 a été attribué aux héritiers de Polymène Z.... Il contenait :
- la moitié côté sud d'un enclos avec maisonnette sis à Piana au lieudit " Moro ", d'une contenance totale de 8 hectares 28 ares, 96 centiares,
- à Cargese des parcelles (non encore cadastrées) sises aux lieudits " Ghiraghie " " Lozzi ", Molindinu ", " Barcajolo ", " Vourrace " et " Giano ".
Le lot no2 a été attribué à Constantin Olivier Z... dit " le docteur Z... ". Il contenait :
- l'autre moitié côté nord de l'enclos du lieudit " Moro " à Piana, et les parcelles suivantes à Cargese :
au lieudit " Alzone " d'une contenance de 79 ares 50 centiares,
au lieudit " Menasina " d'une contenance de 2 hectares 74 ares, et 26 centiares,
au lieudit " Tallelonga " d'une contenance de 2 hectares, 26 ares, 94 centiares,
au lieudit " Mandriale " d'une contenance de 2 hectares, 94 ares, et 18 centiares.
Ainsi, les parcelles " Supra menasina " cadastrées E 660 (2 ha 65 a 97 ca) et E 663 (11 a 74 ca) qui correspondent à l'ancienne parcelle " Menasina " dans l'acte de 1929 tant en ce qui concerne sa dénomination que sa surface, sont clairement intégrées dans la succession de Constantin Olivier Z....
En revanche, après le décès de Constantin Olivier Z... survenu en 1970, Me V...notaire à Ajaccio, a établi des actes de notoriété du 28 avril 1971, puis du 16 mai 1977 incluant dans sa succession deux parcelles sises au lieudit " Campo Santo " à Cargese, cadastrées section F 1937 et F1938 (anciennement réunies sous le noF566) alors que ces parcelles dites " Campo Santo " n'étaient pas incluses dans le partage de 1929.
De la même façon, l'acte de notoriété inclus dans la succession de Constantin Olivier Z... trois parcelles " Moru " cadastrées A 232, A 233 et A234 alors que dans l'acte de 1929, la parcelle " Moro " était partagée en deux parts égales entre ce dernier, et les héritiers de son frère.
Ces parcelles " Moru " (pour moitié) et " Campo Santo " sont en réalité restés en indivision à compter du décès de Constantino Z... en 1870.
Sur la propriété des parcelles " Moru " et " Campo Santo "
Au décès du docteur Constantin Olivier Z... en 1970, ces parcelles sont devenues la propriété indivise des descendants de Polymène Z... né en 1841 et décédé le 09 février 1918.
Les intimés produisent en premier lieu trois attestations émanant de Antoine AA..., Marc Elie X..., et Sauveur BB...qui indiquent toutes, dans les mêmes termes, que " depuis leur plus jeune âge ", leurs auteurs ont vu Angèle Z... (fille d'Etienne Z... et petite fille de Polymène Z...) et son époux François Y...éleveurs et bouchers à Cargese, exploiter notamment les parcelles " Moru " et " Campo Santo ". Si le caractère stéréotypé de ces attestations leur fait perdre de leur force probante, elle ne les invalide cependant pas, ces pièces demeurant des éléments de preuve du dossier, étant précisé qu'elles émanent de personnes qui demeurent à Cargese depuis toujours, et qui sont pour certains eux-mêmes exploitants agricoles.
Elles sont complétées par les attestations plus circonstanciées d'Antoline Elie L..., de Jean-Hugues F..., et d'Ange-Marie CC....
Par ailleurs, il est justifié par de multiples registres parcellaires de la MSA que Marie X...épouse d'Etienne Y...exploitait les parcelles A 232 et A 233 au lieudit " Moru ", ainsi que notamment les parcelles Alzone, Mandriale, Spelonca, Menasina.
Enfin, les intimés justifient que leurs auteurs ont continué à payer les taxes foncières qui étaient dues de leur vivant par Constantin Olivier Z... et son épouse Angelina F..., dont nécessairement les parcelles Moru et Campo santo dont ils s'étaient attribués la propriété dans les actes de notoriété.
Les tierces opposantes ne rapportent pas la preuve contraire, puisqu'elles produisent des attestations de témoins qui ont uniquement trait aux parcelles du lieudit " Menasina ", et " Monlindinu ".
Dans ces conditions, c'est à juste titre que la cour d'appel a considéré dans l'arrêt du 14 décembre 2004 que les intimés rapportaient la preuve d'une possession trentenaire, ou à tout le moins décennale sur ces parcelles à compter de 1967, remplissant les conditions de l'article 2229 du code civil. Il n'y a pas lieu de rétracter l'arrêt concernant les parcelles Moru et Campo Santo.
Sur la propriété des parcelles " Alzone ", " Menasina Suprana ", " Spelunca " et " Mandriali "
Le 17 décembre 1967 Constantin Olivier Z... a rédigé un acte sous seing privé comportant dans sa première partie une vente viagère sous réserve d'usufruit, en faveur de Polymène Z..., de ses propriétés de Casaglione et d'Ambiegna, et dans sa seconde partie, le testamentsuivant : " Profitant du présent acte, Constantin Z... soussigné, tient à préciser que pour les biens issus de la succession de sesparents situés sur les territoires des communes de Cargese et Vico, il entend léguer ceux-ci aux descendants de la famille Z... qui en auraient la possession à la disparition du dernier des trois soussignés ", cette dernière expression désignant dans l'acte : Constantin, Olivier Z..., son épouse Angelina F..., et le frère de celle-ci Léon F....
Ce testament déposé le 9 avril 1997 en l'étude de la SCP de notaires YY..., a été définitivement validé par la cour d'appel de Bastia dans son arrêt du 4 février 2002, dans le litige opposant les consorts Z... aux consorts T....
Léon F...est décédé le 26 mai 1983 après sa soeur Angelina, et son beau-frère Constantin Z....
Il convient donc, avant toute question de prescription, déterminer qui exploitait ces parcelles au 26 mai 1983.
Etienne Z... né en 1880, fils de Polymène, et auteurs des tierces opposantes comme des intimés, était décédé depuis le 1er janvier 1939, et ne pouvait dès lors plus que son père posséder les parcelles en 1983, date de prise d'effet du testament. Il ne saurait donc être considéré comme bénéficiaire de celui-ci.
Mme Etiennette Z... épouse A...et Mme Mauricette Z... épouse Q... produisent des attestations écrites de Mme DD...veuve W..., de Mme EE...veuve FF..., de M. Robert O..., de M. Lucien GG..., de Mme Michèle HH..., de M. XX...Jean-Xavier, aux termes desquelles Constantin Z... père des tierces opposantes, entretenait les parcelles du lieudit " Menasina ", en ce qu'il y
ramassait du bois, des olives, y organisait des pique-niques, depuis les années 50 et jusqu'à son décès en 1997.
Cependant, le fait qu'il ait pu passer du temps sur ces parcelles et en recueillir les fruits, ne signifie pas pour autant qu'il en avait la possession au sens des dispositions testamentaires.
Les intimés justifient au contraire par de multiples attestations et relevés MSA qu'Angèle Z... et son mari François Y..., tous deux éleveurs et bouchers, ont exploité les terres qui étaient auparavant la propriété de leur grand oncle le docteur Constantin Olivier Z..., qu'ils y faisaient paître leurs bovins.
Ils justifient également en produisant les rôles de taxes foncières entre 1985 et 1993 toujours au nom de Constantin Z... et Angelina F..., qu'ils payaient l'impôt foncier pour ces parcelles.
Au vu de l'ensemble de ces pièces, il doit être considéré qu'à la date du 26 mai 1983, date de prise d'effet du testament, c'est Etienne Y...et son épouse qui exploitaient et possédaient les parcelles litigieuses, et qui ont donc bénéficié des dispositions testamentaires.
Il convient en conséquence de débouter Mmes Henriette Z... épouse A...et Mauricette Z... épouse Q...de leurs demandes, et de dire n'y avoir lieu à rétracter l'arrêt critiqué.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Il n'est pas établi que les tierces opposantes ont intenté leur action dans l'intention de nuire et qu'elles sont de mauvaise foi. A cet égard, le fait qu'elles ne soient pas intervenues dans une instance ayant opposé en 1995 leur soeur Julie O...née Z..., à Jean-Pierre T...qui revendiquait la propriété de certaines parcelles n'est pas probant.
Et, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts.
Sur les frais et dépens
Parties perdantes, Mme Etiennette Z... épouse A...et Mme Mauricette Z... épouse Q...devront supporter les dépens.
Il n'est pas inéquitable de condamner les tierce-opposantes, parties tenues aux dépens, à payer aux intimés la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare recevable la tierce opposition de Mme Etiennette Z... épouse A...et Mme Mauricette Z... épouse Q...à l'arrêt rendu le 14 décembre 2014 par la cour d'appel de Bastia,
Dit n'y avoir lieu à constater la nullité de l'assignation introductive d'instance,
Dit n'y avoir lieu à rétracter ou réformer l'arrêt du 14 décembre 2014,
Déboute Mme Etiennette Z... épouse A...et Mme Mauricette Z... épouse Q...de l'ensemble de leurs demandes,
Déboute Mme Marie X...veuve Y..., M. François Y...et Mme Nicole C...née Y...de leur demande de dommages-intérêts,
Condamne Mme Etiennette Z... épouse A...et Mme Mauricette Z... épouse Q...à payer à Mme Marie X...veuve Y..., M. François Y...et Mme Nicole C...née Y...la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Etiennette Z... épouse A...et Mme Mauricette Z... épouse Q...aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00568
Date de la décision : 20/01/2016
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-01-20;13.00568 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award