Ch. civile A
ARRET No
du 13 JANVIER 2016
R. G : 14/ 00915 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Septembre 2014, enregistrée sous le no 11-13-341
SA CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC)
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
SA CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège Place Estrangin Pastré 13254 MARSEILLE
ayant pour avocat Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
M. Anthony X...né le 25 Novembre 1983 à BASTIA (20200) ...... 20200 SAN MARTINO DI LOTA
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 novembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse a consenti à M. Anthony X..., selon offre préalable no 7808211, un prêt personnel non affecté d'un montant de 15 000 euros et le même jour, une seconde offre d'un montant de 10 000 euros. A la même date, elle lui a consenti encore une autorisation de découvert de 400 euros sur un compte courant.
M. Anthony X...ayant interrompu ses remboursements des échéances de prêt à compter du 5 octobre 2012 la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, se prévalant de la déchéance du terme prononcée le 3 décembre 2012, pour les deux contrats, l'a attrait devant le tribunal d'instance de Bastia, en paiement du solde des prêts et du compte courant.
Par jugement du 8 septembre 2014, le tribunal d'instance de Bastia a :
- prononcé la forclusion de l'action relative au solde débiteur du compte bancaire courant no 11 3150000104033486231,
- dit que M. Anthony X...tenu au remboursement des prêts no 7808211, et no 7808242,
- dit la responsabilité de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse engagée envers M. Anthony X...pour manquement à l'obligation de mise en garde,
- débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse de sa demande de capitalisation des intérêts,
- condamné M. Anthony X...à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, en deniers ou quittances, au titre du prêt no 7808211 la somme de 10 665, 93 euros en principal, intérêts et indemnités, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 5 octobre 2012 ; et au titre du prêt no 7808242 la somme de 7 232, 25 euros en principal, intérêts et indemnités majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 5 octobre 2012,
- débouté les parties de leurs demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours ou constitutions de garanties,
- laissé la charge des dépens à M Anthony X....
La Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse a relevé appel limité à la forclusion de la demande en paiement du solde débiteur du compte bancaire par déclaration déposée au greffe le 18 novembre 2014.
Par acte du 16 janvier 2015 remis à domicile, la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse a fait signifier sa déclaration d'appel à M. Anthony X...lequel n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 9 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Par application de l'article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
En l'espèce, la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. Anthony X...par acte du 16 janvier 2015 mais il n'a déposé aucune conclusion par voie électronique devant la cour dans le délai de trois mois.
Il convient, en conséquence, de rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur les conséquences de cette abstention et notamment sur l'irrecevabilité des conclusions et par voie de conséquence, la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur l'absence de conclusions par la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse devant la cour et notamment sur la caducité de la déclaration d'appel,
Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du 09 mars 2016,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT