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13/01/2016 | FRANCE | N°14/00873

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 janvier 2016, 14/00873


Ch. civile A

ARRET No
du 13 JANVIER 2016
R. G : 14/ 00873 C
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Septembre 2014, enregistrée sous le no 13/ 01545

Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Elke Adelgunde Katharina Z... épouse X...née le 20 Septembre 1941 à HANOVRE-ALLEMAGNE ...20220 SANTA REPARATA DI BALAGNA

ayant pour avocat Me Jean Michel ALBERTINI, avocat au barre

au de BASTIA

INTIME :

M. Bernard, Michel X...né le 01 Décembre 1939 à MARSEILLE (13009) ... 20220 SANTA R...

Ch. civile A

ARRET No
du 13 JANVIER 2016
R. G : 14/ 00873 C
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Septembre 2014, enregistrée sous le no 13/ 01545

Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Elke Adelgunde Katharina Z... épouse X...née le 20 Septembre 1941 à HANOVRE-ALLEMAGNE ...20220 SANTA REPARATA DI BALAGNA

ayant pour avocat Me Jean Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. Bernard, Michel X...né le 01 Décembre 1939 à MARSEILLE (13009) ... 20220 SANTA REPARATA DI BALAGNA

ayant pour avocat Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 29 mars 2004, Mme Elke Z... épouse X...s'est engagée à payer à M. Bernard X...la somme de 30 000 euros par le versement mensuel de la somme de 500 euros durant cinq années.

Alléguant le non respect de cet engagement, par acte du 20 septembre 2013, M. X...a fait assigner Mme Z... devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir, au visa des articles 1135, 1147 et 1153 du code civil, sa condamnation, avec l'exécution provisoire, au paiement de 30 000 euros en principal, de 6 000 euros de dommages et intérêts, de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive,
- condamné Mme Elke Z... à payer à M. Bernard X...la somme de 30 000 euros au titre de l'acte sous seing privé du 29 mars 2004,
- débouté M. Bernard X...de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Mme Elke Z... au paiement des dépens et de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 31 octobre 2014, Mme Z... a interjeté appel de la décision, le jugement ayant été signifié le 28 octobre 2014.

Par conclusions communiquées le 26 janvier 2015, Mme Z... demande au visa des articles 1109, 1111, 1112, 1131 du code civil :

- d'infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- de déclarer nulle et de nul effet la reconnaissance de dette qu'elle a souscrite en faveur de M. Bernard X..., datée du 29 mars 2004,
- de débouter M. Bernard X...de toutes ses demandes,
- de condamner M. Bernard X...à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. Bernard X...au paiement des dépens.
Elle relate son mariage, sa séparation douloureuse d'avec M. X...et expose qu'il a offert de lui verser 30 000 euros pour l'indemniser des conséquences de leur rupture, de ses manquements et de ses violences à son égard et renflouer ses finances considérant qu'elle avait favorisé sa carrière professionnelle. Elle considère que l'acte litigieux ne constituait nullement un prêt, que son consentement a été extorqué par violence.

Par conclusions communiquées le 10 février 2015, M. X...demande, au visa des articles 1135, 1147, 1153, 1315, 1132, 2233 et suivants du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile :

- de débouter Mme Z... de toutes ses demandes,
- de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté Mme Z... et l'a condamnée au paiement de 30 000 euros, des dépens et de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer la décision sur la demande de dommages et intérêts et d'intérêts de droit,
- de condamner Mme Z... au paiement des intérêts de droit sur la condamnation au paiement de la somme principale de 30 000 euros, à compter du 6 novembre 2012, date de l'assignation en divorce d'où il résulte une interpellation suffisante au sens de la Loi,
- de condamner Mme Z... à lui payer 6 000 euros de dommages et intérêts en vertu des articles 1 147 et 1153 du code civil,

- de condamner Mme Z... au paiement des dépens et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il relate qu'ils se sont mariés tardivement le 14 juin 1992, qu'ils n'ont pas eu d'enfant et se sont séparés en 2002, qu'il a été délaissé malade par son épouse et que le jugement de divorce a été prononcé le 18 juillet 2014 pour altération définitive du lien conjugal. Il expose que les pièces ne démontrent nullement que la reconnaissance de dette aurait été extorquée, ni la violence alléguée, qu'il a droit au remboursement de cette somme, que les attestations ne sont pas probantes. Il ajoute que ni la reconnaissance de dette ni son montant ne sont contestés, que la convention est valable, même si sa cause n'est pas exprimée et qu'il subit un préjudice issu du retard de paiement et des tracas consécutifs à sa mauvaise foi.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2015.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 novembre 2015.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'appel principal

En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, Mme Z... tout en contestant la décision n'apporte aucune contestation sur l'existence de l'acte litigieux et sur l'engagement qu'elle y prend, elle ne soutient pas s'être acquittée de la dette. En effet par cet acte sous seing privé du 29 mars 2004, signé et attesté des deux parties qui ne dénient pas leurs signatures, Mme Z... reconnaît que M. X...lui a versé depuis mars 2002, la somme de 42 075, 87 euros. Elle s'engage à ne plus lui réclamer d'argent et reçoit un prêt de 30 000 euros qu'elle s'engage à lui rembourser mensuellement par versements de 500 euros sur 5 ans. Les rédacteurs prévoient qu'en cas de décès du créancier, la somme due restera acquise à Mme Z.... Outre que ces mentions contredisent largement les allégations de Mme Z... selon lesquelles elle aurait été soumise et délaissée par son mari, elles suffisent à caractériser l'existence de la reconnaissance de dette et de l'obligation consécutive au remboursement. Mme Z... n'allègue ni ne prouve avoir remboursé cette somme, alors qu'elle a bénéficié par suite d'un jugement rendu le 10 octobre 2012 en matière de contribution aux charges du mariage d'une pension alimentaire mensuelle d'un montant équivalent, réduite par arrêt du 12 mars 2014 et qu'elle percevait une pension de retraite. Les moyens qu'elle développe au soutien de son appel, sans justification complémentaire utile, ne sont pas de nature à établir la nullité de l'acte. Le jugement doit être confirmé, en ce qu'il a retenu la validité de la reconnaissance de dette, l'absence de preuve de remboursement et l'obligation de paiement qui incombe à Mme Z....
Sur l'appel incident
En application de l'article 1153-1 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ; sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance ; dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel ; le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l'espèce, M. X...avait demandé que la condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en divorce du 6 novembre 2012, date de l'assignation en divorce, dans les motifs de son assignation mais non dans le dispositif. Les intérêts au taux légal seront dus à compter du jugement du 9 septembre 2014.
Aux termes de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. M. X...ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard de paiement du débiteur, autre que celui d'avoir à conclure, qui autorise une condamnation au paiement de dommages et intérêts distincts, quand même il établirait la réticence de Mme Z... à s'acquitter de son obligation.
Mme Z... qui succombe sera condamnée au paiement des dépens d'appel, le jugement étant confirmé à ce titre également. L'équité et la situation économique des parties justifient également de condamner Mme Z... à payer à M. X...la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
- Dit que la condamnation prononcée contre Mme Elke Z... portera avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance,

- Déboute Mme Elke Z... de ses demandes contraires,

- Déboute M. Bernard X...du surplus de ses demandes,
- Condamne Mme Elke Z... au paiement des dépens,
- Condamne Mme Elke Z... à payer à M. Bernard X...deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00873
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-01-13;14.00873 ?
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