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13/01/2016 | FRANCE | N°14/00860

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 janvier 2016, 14/00860


Ch. civile A

ARRET No
du 13 JANVIER 2016
R. G : 14/ 00860 R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Octobre 2014, enregistrée sous le no 14/ 00199

X...
C/
Y...Z...A...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

M. Augustin X.........20214 CALENZANA

ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

Mme Cécile Y...née le 26

Février 1964 à Cannes (06400) ...06400 CANNES

ayant pour avocat Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA

Mme Madeleine Z... épo...

Ch. civile A

ARRET No
du 13 JANVIER 2016
R. G : 14/ 00860 R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Octobre 2014, enregistrée sous le no 14/ 00199

X...
C/
Y...Z...A...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

M. Augustin X.........20214 CALENZANA

ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

Mme Cécile Y...née le 26 Février 1964 à Cannes (06400) ...06400 CANNES

ayant pour avocat Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA

Mme Madeleine Z... épouse Y...née le 03 Décembre 1926 à Cannes (20260) ...06400 CANNES

ayant pour avocat Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA

Mme Hélène A... épouse Y...née le 24 Octobre 1960 à Mougins (06250) ... 06250 MOUGINS

ayant pour avocat Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2015,
devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er mai 2001, Mme Cécile Y..., Mme Madeleine Z... épouse Y...et Mme Hélène Y...épouse A... ont consenti à M. Philippe B...un bail commercial portant sur un local situé au rez de chaussée de l'immeuble Corsotel, avenue de la République à Calvi, pour une durée de neuf années, poursuivi à l'échéance par tacite reconduction. Le 16 septembre 2002, M. B...a cédé le bail à M. Augustin X...avec l'agrément des bailleurs, aux conditions initiales.

Par acte du 4 juin 2014, Mme Cécile Y..., Mme Madeleine Z... épouse Y...et Mme Hélène Y...épouse A... ont fait assigner M. Augustin X...devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia demandant son expulsion sous astreinte, sa condamnation au paiement des loyers et indemnités d'occupation, la résolution du bail commercial au 19 mars 2014 par le jeu de la clause résolutoire.

Par ordonnance de référé, du 8 octobre 2014, le président du Tribunal de grande instance de Bastia a :

- renvoyé les parties à se pourvoir au principal,
cependant et par provision, a
-constaté la résiliation du bail commercial liant M. Augustin X...à Mme Cécile Y..., Mme Madeleine Z... épouse Y...et Mme Hélène Y...épouse A... par l'effet de la clause résolutoire du contrat,
- ordonné à M. Augustin X...de quitter le local commercial situé au rez de chaussée de l'immeuble Corsotel, avenue de la République à Calvi dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit que passé ce délai M. Augustin X...pourra en être expulsé avec au besoin le concours de la force publique,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- condamné M. Augustin X...à payer à Mme Cécile Y..., Mme Madeleine Z... épouse Y...et Mme Hélène Y...épouse A... la somme provisionnelle de 9 751, 21 euros à valoir sur le montant des loyers et accessoires échus au jour de la résiliation du bail,
- condamné M. Augustin X...à payer à titre provisionnel à Mme Cécile Y..., Mme Madeleine Z... épouse Y...et Mme Hélène Y...épouse A... une indemnité d'occupation mensuelle de 756, 68 euros à compter du 1er avril 2014 jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné M. Augustin X...à payer à Mme Cécile Y..., Mme Madeleine Z... épouse Y...et Mme Hélène Y...épouse A... une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Augustin X...aux dépens qui incluront le coût du commandement de payer du 19 février 2014.

M. X...a interjeté appel le 28 octobre 2014.

Par conclusions communiquées le 22 décembre 2014, M. X...demande :

- d'infirmer l'ordonnance entreprise,

statuant à nouveau,

- de débouter les bailleresses de l'ensemble de leurs prétentions,
reconventionnellement,
- d'accueillir l'exception d'inexécution qu'il oppose,
- d'ordonner la résiliation au bail aux torts des bailleresses, à compter du 1er novembre 2011, date de commencement des travaux avec les conséquences de droit qui s'y attachent,
- de les condamner au paiement des dépens et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
- d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire,
- de lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes correspondant aux loyers et accessoires échus et impayés,
- de débouter néanmoins les consorts Y...de leurs prétentions.

Il expose au visa de l'article 1719 du code civil, que les travaux exécutés par les propriétaires des étages supérieurs l'ont empêché d'exploiter le fonds de commerce du 13 novembre 2012 au 30 juin 2013, ce dont il a averti la mairie de Calvi et les propriétaires fauteurs de troubles, que sa terrasse a été arrachée, que le bailleur a manqué à l'obligation de lui permettre une jouissance paisible et de veiller au respect de ses droits lors de la vente des étages supérieurs. Il estime qu'il n'existe aucune force majeure empêchant le bailleur de remplir ses obligations. Il expose que les résultats des exercices comptables ne lui permettent pas de poursuivre son activité, ni de s'acquitter des loyers, qu'il est fondé à solliciter la résiliation du bail à compter du 1er novembre 2011 et subsidiairement la suspension des effets de la clause résolutoire.

Par conclusions communiquées le 16 mars 2015, Mme Cécile Y..., Mme Madeleine Z... épouse Y...et Mme Hélène Y...épouse A... demandent de :

- confirmer l'ordonnance de référé déférée,
- condamner M. X...au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X...au paiement des dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de commandement du 19 février 2014.

Elles exposent que le preneur ne rapporte pas la preuve de ses allégations, qu'il s'agisse des nuisances ou de l'impossibilité d'exploiter ou de la perte d'exploitation, qu'il s'exonère du paiement tout en poursuivant son activité commerciale, que son refus de paiement n'est pas justifié. Elles ajoutent que le local commercial est dépourvu de terrasse, qu'elles n'ont aucune responsabilité dans sa suppression ni dans les prétendus désordres consécutifs aux travaux, qu'il n'a pas sollicité la résiliation du bail, que les délais de paiement ne sont pas justifiés, qu'il ne peut à la fois solliciter le débouté, des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2015.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 novembre 2015. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel interjeté sans justification d'une notification préalable n'est pas contestée.

A titre liminaire, l'appelant ne conteste pas l'acquisition de la clause résolutoire du fait du non paiement des loyers, pas plus qu'il ne conteste les sommes mises à sa charge au titre des loyers impayés et au titre de l'indemnité d'occupation. M. Augustin X...développe en appel les mêmes moyens qu'en première instance, il ne justifie pas sa critique de l'ordonnance de référé.

S'agissant de l'exception d'inexécution des bailleurs qu'il invoque, les moyens développés par M. X...au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de le suivre dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. A ces justes motifs, il sera ajouté que le preneur n'a pas dénoncé l'existence des travaux ni les éventuels troubles consécutifs dans l'exploitation aux bailleurs et que le bailleur commercial est garant du seul trouble de droit. Il sera rappelé que le local commercial a été loué sans terrasse ni concession de voirie, autorisant le preneur à occuper le trottoir de manière privative. Enfin, il sera relevé que le preneur n'a jamais saisi le juge du fond de cette exception d'inexécution, de sorte que la décision doit être également confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de résiliation au bail aux torts des bailleresses, à compter du 1er novembre 2011.

Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, en contradiction avec celle résiliation du bail, elle s'articule, par application combinée des articles L145-41 du code de commerce et 1244-1 et suivants du code civil, avec celle de délais de paiement. Or, comme relevé en première instance, M. X..., ne démontre pas être en état de s'acquitter de sa dette dans un délai maximal de deux ans. La décision doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.

La décision est intégralement confirmée, M. Augustin X...sera débouté de ses demandes et prétentions contraires.

M. Augustin X...qui succombe en son appel sera condamné au paiement des dépens d'appel, la décision étant confirmée en ce qu'elle a statué sur le coût du commandement du 19 février 2014.

M. Augustin X...sera condamné à payer aux intimées une somme de 1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l'ordonnance de référé critiquée du 8 octobre 2014, en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Déboute M. Augustin X...de ses demandes contraires,
Condamne M. Augustin X...au paiement des dépens d'appel,
Condamne M. Augustin X...à payer à Mme Cécile Y..., Mme Madeleine Z... épouse Y...et Mme Hélène Y...épouse A..., parties communes d'intérêts, une somme de MILLE HUIT CENTS EUROS (1 800 euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00860
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-01-13;14.00860 ?
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