Ch. civile A
ARRET No
du 13 JANVIER 2016
R. G : 14/ 00843 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Septembre 2014, enregistrée sous le no 13/ 02067
SA AXA FRANCE IARD
C/
X...SARL CASA BISENDE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Achille Tiburce X...né le 26 Novembre 1951 à CAMPILE (20290)... 20290 CAMPILE
ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
SARL CASA BISENDE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège Chemin du Fort Lacroix 20200 BASTIA
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
M. Achille X...a confié à l'E. U. R. L. Casa Bisende, assurée par Axa France Iard, la construction d'une maison sise à Campile lieu-dit ..., les travaux ont été achevés en 2005.
A la suite de désordres qui auraient affecté la toiture, M. X...a fait assigner le constructeur et son assureur, sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Par jugement du 11 mai 2010, confirmé le 4 mai 2011, le tribunal de grande instance de Bastia l'a débouté de ses demandes, considérant les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée le 2 décembre 2008, ne relevant pas d'infiltration d'eau provenant du toit.
Alléguant des infiltrations d'eau en toiture, par acte du 19 décembre 2013, M. X...a fait assigner l'E. U. R. L. Casa Bisende et Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Bastia, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, pour obtenir, avec l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement outre des dépens, de la somme de 48 492 euros au titre de la réfection de la toiture et des préjudices annexes et celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a
-rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
- déclaré l'E. U. R. L. Casa Bisende et la compagnie d'assurance Axa Assurances, en sa qualité d'assureur décennal, tenues de garantir M. Achille X...des désordres affectant sa maison d'habitation et d'en réparer tous les préjudices en résultant,
- condamné l'EURL Casa Bisende et la compagnie Axa Assurances, tenues in solidum, à payer à M. X...la somme de 28 000 euros à valoir sur la réfection de la toiture,
- condamné l'E. U. R. L. Casa Bisende et la compagnie d'assurance Axa Assurances à payer à M. Achille X...la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la compagnie Axa Assurances de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'E. U. R. L. Casa Bisende et la compagnie d'assurance Axa Assurances aux entiers dépens de l'instance.
Axa France Iard a interjeté appel le 20 octobre 2014. Elle a tenté d'assigner la S. A. R. L. Casa Bisende, un procès verbal de difficultés a été dressé et considérant la liquidation de cette société, elle a été invitée à solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc.
Par dernières conclusions communiquées le 4 mars 2015, Axa France Iard demande :
- de dire l'appel recevable et fondé,
- d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 9 septembre 2014,
au principal, vu l'article 122 du code de procédure civile,
- de déclarer la demande de M. X...irrecevable en l'état de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 4 mai 2011, passé en force de chose jugée, l'ayant débouté de sa demande en paiement de la somme de 48 492 euros au motif que les désordres affectant la toiture ne présentaient aucun caractère de gravité et ne relevaient pas de la garantie décennale de l'entreprise la S. A. R. L. Casa Bisende,
- de condamner M. X...à payer à Axa la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile,
subsidiairement, de
-constater l'absence de caractère contradictoire concernant la cause des nouveaux désordres allégués et leur caractère décennal,
- dire que M. X...ne rapporte pas la preuve que les nouveaux désordres proviennent de la toiture et rendent le logement impropre à sa destination,
- débouter M. X...de l'ensemble de ses fins et demandes et de son appel incident concernant le montant des dommages,
- de condamner M. X...à payer à Axa la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle invoque l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 4 mai 2011 qui a écarté le caractère décennal des désordres conformément au rapport de l'expert. Elle estime qu'il y a identité de parties, de causes et de demandes, que le constat non contradictoire ne constitue pas un élément nouveau, que l'origine des désordres n'est pas connue et que M. X...a évité le débat technique. Elle ajoute que c'est le même devis qui a été produit au soutien des demandes, même s'il n'a pas été retenu, qu'il veut obtenir la reprise de l'intégralité de la toiture après avoir effectué quelques menues réparations.
Par dernières conclusions communiquées le 1er avril 2015, M. Achille X...demande de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
- déclarer l'E. U. R. L. Casa Bisende et la Axa en sa qualité d'assureur décennal tenus de le garantir des désordres affectant sa maison d'habitation et d'en réparer tous les préjudices en résultant,
infirmant et faisant droit à son appel incident, de
-condamner l'E. U. R. L. Casa Bisende et la compagnie Axa à lui payer 52 700 euros au titre de la réfection de la toiture outre les préjudices annexe,
- les condamner au paiement des dépens et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu'il n'y a pas identité de cause, donc pas d'autorité de la chose jugée, que des faits nouveaux établis par le procès verbal du 20 janvier 2013 sont survenus et qu'il a dû faire procéder à des réparations. Il estime que le lieu est impropre à sa destination en raison des dégâts des eaux, qu'il s'agit d'une aggravation relevée par le procès verbal. Il ajoute que le tribunal de grande instance ne pouvait reprendre le devis retenu par l'expert en 2009, qu'il produit d'ailleurs un nouveau devis qui fixe le montant des travaux à 57 200 euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2015.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 novembre 2015.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La S. A. R. L. Casa Bisende a été assignée en application de l'article 659 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu par défaut.
Le jugement du 11 mai 2010 a statué au visa de l'article 1792 du code civil, il a implicitement retenu l'existence d'une réception, ainsi que l'arrêt du 4 mai 2011, qui est définitif et qui fait état d'une réception. Si sa date n'est pas précisée, les parties et les experts étant silencieux sur ce point, la cour d'appel a apparemment retenu la date du 30 décembre 2005.
S'agissant de la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, rappelant les dispositions de l'article 1351 du code civil, et les circonstances de l'espèce, le tribunal de grande instance, l'a, par des motifs pertinents et adoptés, rejetée.
S'agissant de la demande de condamnation d'Axa ès-qualités d'assureur décennal de la S. A. R. L. Casa Bisende, au visa de l'article 1792 du code civil, considérant une réception au 30 décembre 2005, il incombe à M. X...de démontrer l'existence de dommages, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, M. X...a produit un constat d'huissier du 20 novembre 2013 faisant état de la présence dans l'appartement 1, d'une flaque d'eau de couleur brunâtre au sol au centre du séjour sous toiture et à son aplomb de trace d'infiltrations sur l'habillage en bois de la poutre faîtière, de traces d'infiltrations sous toiture dans une chambre Sud, des mêmes traces dans la chambre Nord, également sur le mur de séparation de la salle de bains et dans l'appartement 2, de légères traces d'infiltrations au plafond du séjour, des mêmes traces dans les deux chambres avec parfois des taches de moisissures. Le constat d'huissier n'est pas contradictoire, même s'il a été soumis à la discussion des parties. M. X...produit une déclaration de dégâts des eaux qui fait état d'infiltrations d'eau en toiture entraînant une dégradation des plafonds mais qui porte deux dates 25 juillet 2014 et 6 septembre 2014, elle n'est donc pas exploitable dans le débat. Aucune des photographies jointes au constat, n'est probante, pas plus que celles qui ont été communiquées qui ne peuvent même pas être rattachées avec certitude à l'immeuble litigieux.
Il produit également une facture relative à des travaux en toiture du 10 septembre 2014 et une attestation faisant état d'une intervention par ses soins sur la toiture.
M. X...ne rapporte pas la preuve que la flaque d'eau provient d'infiltrations en toiture, dans un logement vide d'occupant, telles qu'elles soient susceptibles de caractériser des dommages qui affectent un élément constitutif de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination. De surcroît, d'une part, il a été constaté en 2010, qu'il n'existait pas de désordres de nature décennale et d'autre part, il n'est pas établi que les désordres subsistent après la réalisation des réparations le 10 septembre 2014 avec recherche de fuites, ou que les désordres invoqués ne sont pas la conséquence de l'intervention de tiers sur la toiture. Quand même l'expertise de M. Y...aurait mis en évidence que la toiture n'était pas esthétique, qu'elle était mal réalisée, il n'en reste pas moins, que cet expert n'a pas constaté d'infiltrations et de désordres de nature décennale. Suivant le devis, ainsi que relevé par l'expert M. Y..., le coût de construction de la toiture était de 9 000 euros, une somme de 52 700 euros est réclamée au titre de sa réfection, sans la preuve de l'existence de désordres de nature décennale. Aucune expertise n'a été produite au débat et il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. M. X...échouant à démontrer l'existence de désordres de nature décennale justifiant la condamnation de l'assureur, ce dernier ne pouvait qu'être débouté de ses demandes. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. X...et condamné de ce chef, la S. A. R. L. Casa Bisende et son assureur.
M. X...sera également débouté de ses demandes formant appel incident, tendant à l'augmentation des sommes mises à la charge de l'assureur en absence de preuve de désordres de nature décennale.
M. X...qui succombe sera condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel et d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- Constate l'absence de preuve de l'existence de désordres de nature décennale, affectant un élément constitutif de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination,
- Déboute M. X...de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
- Déboute M. X...de son appel incident portant sur le montant des réparations réclamé,
- Condamne M. Achille X...au paiement des dépens de première instance et d'appel,
- Condamne M. Achille X...à payer à Axa France Iard, une somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT