Ch. civile A
ARRET No
du 13 JANVIER 2016
R. G : 14/ 00836 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Octobre 2014, enregistrée sous le no 13/ 01082
SARL NATALI BRUNO
C/
X...SA AXA FRANCE IARD
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SARL NATALI BRUNO prise en la personne de son représentant légal en exercice P. A de TRAGONE-Lot 17 20620 BIGUGLIA
assistée de Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Joseph X...né le 18 Janvier 1958 à PENTA DI CASINCA (20213) ... 20268 ANTISANTI
assisté de Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant es-qualités audit siège 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE Cédex
ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE :
Alléguant avoir confié des travaux de rénovation de la charpente et de la toiture de la maison qu'il possède à Antisanti à la société à responsabilité limitée à associé unique-SARLU-Bruno Natali et des désordres consécutifs, par acte du 31 mai 2014, M. Joseph X...a fait assigner cette société et la S. A. AXA France IARD devant le tribunal de grande instance de Bastia, au visa des articles 1134, 1147, 1792 du code civil, pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement, outre des dépens, des frais d'expertise et de référé, des sommes 95 495, 89 euros correspondant au montant du marché avec indexation sur l'indice BT01 depuis la date du devis du 11 février 2008, de 2 246, 40 euros au titre des travaux de traitement de la charpente, de 15 000 euros de dommages intérêts punitifs, de 7. 176 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des frais de diagnostic INGETEC et du constat du 21 octobre 2001.
Par jugement du 7 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a
-condamné la SARLU Natali Bruno à payer à M. Joseph X...la somme de 1 112, 65 euros augmentée des intérêts produits suivant l'indice BT01 à compter du 12 décembre 2008,
- condamné la SARLU Natali Bruno à payer à M. Joseph X...la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de réalisation d'une partie des travaux de reprise et du défaut esthétique de 1'ouvrage,
- rejeté le surplus de la demande formulée par M. Joseph X...à l'encontre de la SARLU Natali Bruno,
- rejeté la demande de condamnation solidaire de la S. A. AXA France IARD,
- condamné la SARLU Natali Bruno à payer à M. Joseph X...la somme de 508, 68 euros en remboursement des frais de constat d'huissier,
- condamné la SARLU Natali Bruno à payer à M. Joseph X...les frais d'expertise et les dépens de la procédure de référé,
- condamné la SARLU Natali Bruno à payer à M. Joseph X...la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARLU Natali Bruno à payer à la S. A. AXA France IARD la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARLU Natali Bruno au paiement des dépens de la procédure.
La SARLU Natali Bruno a interjeté appel par déclaration au greffe reçue le 15 octobre 2014.
Par conclusions communiquées le 8 janvier 2015, la SARLU Natali Bruno demande,
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
. l'a condamnée à payer à M. Joseph X...la somme de 1 112, 65 euros augmentée des intérêts produits suivant l'indice BT01 à compter du 12 décembre 2008 au titre du coût des travaux de finition et d'exécution qui n'ont pas été réalisés, " ceci exclusivement afin d'éviter des frais et pertes de temps complémentaires, pour vérifier que lesdits travaux ont été réalisés ",
. rejeté le surplus de la demande formulée par M. Joseph X...à son encontre,
. l'a condamnée à payer à M. Joseph X...la somme de 508, 68 euros en remboursement des frais de constat d'huissier,
. l'a condamnée à payer à M. Joseph X...les frais d'expertise et les dépens de la procédure de référé,
. l'a condamnée au paiement de la procédure.
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
. a statué ultra petita, en prononçant une condamnation sur une demande qui n'était pas formulée, portant sur un préjudice esthétique qui de surcroît n'existe pas,
. a prononcé une double condamnation, le coût des travaux de finition et d'exécution qui n'ont pas été réalisés à hauteur de 1 112, 65 euros et des dommages et intérêts, qui n'ont pas été réclamés, pour un même objet, la réalisation d'une partie des travaux de reprise,
. l'a condamnée à payer à M. Joseph X...la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de réalisation d'une partie des travaux de reprise et du défaut esthétique de l'ouvrage,
. l'a condamnée à payer à M. Joseph X...la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'a condamnée à payer à la S. A. Axa France IARD la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- de dire n'y avoir lieu de la condamner en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure au fond devant le tribunal de grande instance ou devant la cour d'appel,
- de dire, pour la procédure pendante que chacun conservera ses frais et dépens.
Elle expose que près d'un an après une réception sans réserve, le maître d'ouvrage s'est plaint de l'aspect esthétique de la toiture, que les travaux ont été achevés pendant les opérations d'expertise, que l'expert a chiffré le coût des travaux de finition, qu'il n'a pas constaté de désordre esthétique, couvert par une réception sans réserve. Elle estime que le tribunal a statué ultra petita en accordant des dommages et intérêts pour un préjudice esthétique, en statuant sur la responsabilité contractuelle de droit commun et fait valoir qu'elle a réalisé le travaux de finition pour laquelle elle a été condamnée mais qu'elle passe condamnation. Elle ajoute qu'il n'existe aucun désordre de nature décennale, que les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas équitables.
Par conclusions communiquées le 25 février 2015, la S. A. AXA France IARD demande de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 7 octobre 2014,
et au visa de l'expertise de M. A...et du contrat BT PLUS No3889591904,
- de confirmer le jugement :
. en ce qu'il a jugé que les dommages affectant la toiture de la maison d'habitation de M. X..., sont de nature esthétique et relèvent de la responsabilité contractuelle de l'entreprise Natali,
. en ce qu'il a condamné l'entreprise Natali à payer la somme de 1 112, 65 euros pour les travaux de reprise de la fixation des plaques de plâtre dans les combles et les finitions en couverture,
. en ce qu'il a constaté que la garantie dommages causés à autrui n'était pas applicable s'agissant de dommages de construction, non causés à des tiers, par application des articles 2. 17. 1 et 2. 18. 15 des conditions générales du contrat BT PLUS No3889591904,
. en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause pure et simple,
. en ce qu'il lui a alloué une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel de la SARLU Natali Bruno concernant le montant des autres condamnations,
- condamner qui de droit, au paiement des dépens et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l'expert a constaté la réalisation des travaux de reprise et consécutivement la reprise des désordres à l'exception des travaux de finition, que le jugement doit être confirmé, qu'elle doit être mise hors de cause, considérant que les travaux de traitement et de renforcement des charpentes avaient été réalisés, qu'il n'existe aucun désordre de nature décennale, mais seulement des désordres relevant de la responsabilité contractuelle. Elle estime devoir être mise hors de cause sur le fondement de la garantie responsabilité civile pour les préjudices causés aux tiers qui exclut toute reprise de la prestation objet du marché de l'assuré, que les clauses sont valables et opposables à M. X....
Par conclusions communiquées le 5 mars 2015, M. X...demande, au visa des articles 1134, 1147 et 1792 du code civil, du marché de travaux et du rapport d'expertise de M. A..., limité aux seules constatations à l'exclusion de la conclusion, au constat des désordres, dommages et non-conformités affectant l'ouvrage réalisé, du manquement de la société Natali Bruno à ses obligations de conseil, de concepteur, de réalisateur, de résultat et de garantie légale,
- de débouter la société Natali Bruno et AXA France IARD de leurs moyens et demandes,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Natali Bruno responsable des désordres et dommages affectant l'ouvrage dans sa solidité et sa destination et sa conformité,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Natali Bruno à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les frais du diagnostic INGETEC et de constat du 21 octobre 2001, les dépens de l'instance de référé et de fond, ce compris les frais de l'expertise,
- d'infirmer pour le surplus,
- de dire que l'ouvrage est à déposer et à reprendre en totalité,
- de dire qu'AXA France IARD doit garantie et sera condamnée à garantir la société Natali Bruno au titre de ses diverses responsabilités,
En conséquence,
- de condamner in solidum la société Natali Bruno et AXA France IARD à lui payer la somme de 95 495, 89 euros TTC montant du marché avec indexation sur BT01 depuis la date du devis du 11 février 2008 jusqu'au jour du jugement, avec intérêts légaux à compter de la décision et la somme de 2 246, 40 euros TTC au titre des travaux de traitement de la charpente,
A titre subsidiaire, si la demande principale de réfection totale était écartée,
- de fixer à 50 000 euros les dommages-intérêts pour le trouble causé par la non-conformité de la toiture et le préjudice esthétique,
- de condamner in solidum la société Natali Bruno et AXA France IARD au paiement des dépens d'appel.
Il expose que seules les constatations du rapport d'expertise sont utilisables, l'expert ayant éludé le problème de la conformité aux règles de l'art de la couverture dont le cachet et l'aspect devaient être préservés et s'étant contenté de bricolages pour éviter la reprise totale de la couverture. Il ajoute que le paiement du prix ne suffit pas caractériser une réception, que le jugement fixe une réception judiciaire alors qu'aucune demande ne lui avait été faite, qu'il a justement retenu la responsabilité de l'entreprise, qui a commis une erreur de conception et de choix des matériaux, qui a manqué à ses obligations de conseil et de résultat envers un maître d'ouvrage profane. Il estime que l'assureur doit sa garantie quand même le caractère décennal des désordres serait écarté, puisqu'elle garantit les dommages matériels et immatériels causés aux existants après et avant réception y compris en cas de mise en conformité et qu'en tout état de cause et que les exclusions encourent la censure de la Cour de Cassation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2015.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 novembre 2015.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit et l'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. L'appel principal et l'appel incident défèrent à la cour l'intégralité du litige, il n'y a donc pas lieu d'examiner spécifiquement l'allégation d'un non respect des dispositions de l'article 5 du code de procédure civile. Les dispositions d'ordre public des articles 1792 et suivants du code civil, fondées sur une responsabilité de plein droit, doivent être examinées prioritairement.
Suivant l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Le maître d'ouvrage conteste pour la première fois en cause d'appel l'existence d'une réception, cette question est dans le débat puisque l'entreprise indique expressément qu'il y a eu une réception sans réserve le 12 décembre 2008. Outre la prise de possession sans réserve et le paiement de l'intégralité de la facture, le fait que l'assignation a été délivrée au visa des articles 1134 et 1147 du code civil mais également 1792 du code civil, démontre que l'existence d'une réception était admise par les parties. De surcroît, le constat INGETEC a été dressé dans l'année de la garantie de parfait achèvement, mais il ne fait pas état de défaut de finition de nature à contester la fin des travaux ou de réserves du maître d'ouvrage.
Considérant qu'une réception sans réserve couvre tout désordre apparent, c'est-à-dire notamment les désordres esthétiques, l'appelant ne peut donc poursuivre l'indemnisation de désordres esthétiques au visa de l'article 1792 du code civil.
L'expertise de M. A...à l'inverse du rapport INGETEC a conclu à l'absence de désordre de nature décennale, c'est-à-dire de désordres, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les constatations de ce rapport d'expertise ne sont pas contestées, seules sont critiquées par l'appelant ses conclusions. Si un constat d'huissier du 21 octobre 2011 fait état de travaux non réalisés, cet état de fait ne résulte ni du rapport INGETEC ni du rapport d'expertise qui relève des défauts affectant les travaux de rénovation de la toiture et
notamment le 14 septembre 2010 : la présence d'une fissure sur une ferme de charpente et une infestation par des insectes xylophages sur deux fermes de la charpente, une arêtière de la rotonde non rectiligne, un habillage des rives non achevé, un solin de la cheminée à reprendre, un défaut de dissimulation des plaques sous toiture par les gouttières.
L'expert relève qu'en cours d'expertise des travaux ont été réalisés et que 18 juin 2011, les travaux de renforcement de la charpente étaient effectués, tandis que le 23 février 2012, les travaux de reprise des arêtiers, des rives, du solin de la cheminée, de zinguerie n'étaient pas achevés. Il a chiffré les travaux de reprise à 1 112, 65 euros TTC. L'expert n'a relevé aucun désordre de nature décennale, il en résulte que le maître d'ouvrage ne peut poursuivre l'entreprise au visa de l'article 1792 du code civil.
Si M. X...soutient l'existence de désordres de nature décennale, il ne la démontre pas. Il appartenait, le cas échéant, au maître de l'ouvrage de solliciter une nouvelle expertise. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. X...au titre de la réfection de la totalité de la toiture.
M. X...invoque les articles 1134 et 1147 du code civil, et la garantie contractuelle du constructeur qui impose la démonstration d'une faute. En effet, si les dommages qui relèvent d'une garantie décennale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en absence de désordre de nature décennale le maître d'ouvrage peut agir contre le constructeur en application de la responsabilité contractuelle.
Si l'entreprise conteste toute faute, la simple lecture de l'expertise met en évidence son inconséquence dans l'exécution des travaux, caractérisée encore dans l'exécution des travaux de reprise suivis par l'expert. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SARLU Natali Bruno, en application de l'article 1147 du code civil, au paiement de 1 112, 65 euros.
S'agissant des désordres esthétiques, la réception sans réserve couvre les désordres de nature esthétique, de sorte que le tribunal ne pouvait condamner l'entreprise au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts à ce titre. M. X...qui reprend cette demande n'établit pas qu'il s'agit de désordres esthétiques distincts de ceux qui ont présidé à son action ou de désordres esthétiques consécutifs aux travaux de reprise. S'agissant du manquement à l'obligation de résultat ou de conseil, M. X...ne démontre ni l'existence d'un tel manquement, ni le préjudice consécutif, à l'exception du traitement de la charpente que l'entreprise aurait dû réaliser ou préconiser, que le maître d'ouvrage a réalisé à ses frais et pour lequel il sollicite, à juste titre, une indemnisation particulière. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de l'entreprise de ce chef, mais sera infirmé
du chef du montant de la condamnation qui ne peut excéder 2 246, 20 euros au titre des travaux de traitement de la charpente.
S'agissant de la garantie de l'assureur AXA France IARD réclamée par le maître d'ouvrage, comme il l'a été indiqué, les condamnations prononcées ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité professionnelle. M. X...invoque plus précisément les garanties visées par l'article 2. 17. 1 du contrat d'assurance, portant sur la responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers, s'agissant des conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison des préjudices causés aux tiers ne consistant pas en des dommages de construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou immatériels visés aux articles 2. 8 à 2. 15 (responsabilité décennale, de bon fonctionnement, dommages matériels aux existants, dommages immatériels) par son propre fait ou par le fait de ses travaux de construction, ses préposés... ses travaux réalisés dans le cadre des activités garanties mais ne relevant pas des travaux de construction. Les condamnations prononcées ne relèvent pas de ces dispositions contractuelles et les clauses invoquées ne sont pas applicables, sans que les exclusions puissent vider le contrat de toute substance, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation solidaire de l'assureur avec son assuré.
M. X...succombe en son appel, il doit être condamné au paiement des seuls dépens d'appel. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a statué sur les frais et dépens, y compris les frais de constat d'huissier, les frais d'expertise, les dépens de la procédure de référé et statué sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité, de l'équilibre de la décision et de la situation économique des parties. En revanche, ni l'équité, ni l'équilibre de la décision, ni la situation économique des parties n'exigent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARLU Natali Bruno, au titre de la garantie contractuelle, à payer à M. Joseph X...la somme de mille cent douze euros et soixante cinq centimes (1 112, 65 euros) augmentée des intérêts produits suivant l'indice BT01 à compter du 12 décembre 2008, condamné la SARLU Natali Bruno au titre du manquement à son obligation de conseil, au titre de sa responsabilité contractuelle, rejeté la demande de condamnation solidaire à l'égard de la S. A. AXA France IARD et statué sur les frais et dépens, y compris les frais de constat d'huissier, les frais d'expertise, les dépens de la procédure de référé et sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- Déboute M. Joseph X...de ses demandes fondées sur la garantie décennale,
- Infirme le jugement sur le surplus,
- Condamne la SARLU Natali Bruno à payer à M. Joseph X...la somme de deux mille deux cent quarante six euros et soixante centimes (2 246, 60 euros) au titre de son manquement à l'obligation de conseil,
- Condamne M. Joseph X...au paiement des dépens d'appel,
- Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT