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13/01/2016 | FRANCE | N°14/00819

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 janvier 2016, 14/00819


Ch. civile A

ARRET No
du 13 JANVIER 2016
R. G : 14/ 00819 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 30 Septembre 2014, enregistrée sous le no 2014 00212

X...
C/
Y...CAISSE BTP RETRAITE CAISSE BTP PRÉVOYANCE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

M. Jibril X...A L'enseigne ... né le 03 Décembre 1973 à Bastia ...20620 BIGUGLIA

assisté de Me Jean André ALBERTINI, avocat au bar

reau de BASTIA

INTIMES :

CAISSE BTP RETRAITE prise en la personne de ses représentants légaux 7 rue du Regard 75294 PARI...

Ch. civile A

ARRET No
du 13 JANVIER 2016
R. G : 14/ 00819 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 30 Septembre 2014, enregistrée sous le no 2014 00212

X...
C/
Y...CAISSE BTP RETRAITE CAISSE BTP PRÉVOYANCE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

M. Jibril X...A L'enseigne ... né le 03 Décembre 1973 à Bastia ...20620 BIGUGLIA

assisté de Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

CAISSE BTP RETRAITE prise en la personne de ses représentants légaux 7 rue du Regard 75294 PARIS CEDEX 06

ayant pour avocat Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA

CAISSE BTP PRÉVOYANCE prise en la personne de ses représentants légaux 7 Rue du Regard 75294 PARIS CEDEX 06

ayant pour avocat Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA

M. Pierre-Paul Y...agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. Jibril X..., désigné à ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Bastia du 30 septembre 2014 né le 16 Octobre 1946 à Paris ......20289 BASTIA CEDEX

Intervenant volontaire
ayant pour avocat Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 décembre 2015, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Aurélie CAPDEVILLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 04 novembre 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 30 septembre 2014, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert à l'égard de Jibril X...une procédure de liquidation judiciaire sur l'assignation de la Caisse Nationale de Retraite du Bâtiment BTP et de BTP Retraite BTP Prévoyance.

Jibril X...a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 10 octobre 2014.

Il demande à la cour, dans ses écritures du 8 octobre 2015, d'annuler le jugement du Tribunal de commerce de Bastia du 30 septembre 2014, qui a statué sans l'entendre, au fond, de constater qu'il est en mesure de payer l'intégralité du passif qu'il n'est donc pas en état de cessation des paiements, et, a minima de se redresser et donc, d'infirmer le jugement, et à titre subsidiaire, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard.

Il produit six chèques de banque à l'ordre du créancier poursuivant du montant de sa créance et des autres créanciers, soutient qu'il est également en mesure de régler l'intégralité des créances telles qu'elles résultent de l'état des créances établi le 31 août 2015 par Me Y...pour un montant de 284 471, 63 euros, qu'il est salarié de la société AS BTP, perçoit un salaire de 2 000 euros, outre un revenu locatif d'un montant 680 euros et un complément de salaire de 583 euros au titre d'un contrat d'éducateur auprès de l'Espoir Club Bastiais, soit un revenu mensuel global de 3 263 euros, que le prêt du Crédit Agricole qui n'a pas été résilié, doit être exclu du passif, et que le montant de la dette URSSAF a été réduit à 5 984 euros qu'il est en mesure de payer. Il ajoute que le RSI a consenti de revoir les taxations d'office sur la base du revenu réel si sa liquidation judiciaire n'est pas maintenue, dans le cadre d'un plan de règlement de la dette.

BTP Prévoyance et BTP Retraite précisent, dans leurs écritures du 13 octobre 2015, que l'appelant reste redevable envers elles de la somme de 10 452, 36 euros, et demandent à la cour de « statuer ce que de droit » sur son état de cessation des paiements, de le condamner à leur payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux dépens.

Me Y...ès qualités de mandataire liquidateur de Jibril X...soutient dans ses conclusions d'intervention volontaire du 28 octobre 2015, d'une part, qu'il n'établit pas qu'au jour du jugement d'ouverture, il n'était pas en état de cessation des paiements, alors que le créancier l'ayant assigné justifie d'une créance, certaine, liquide, exigible et exigée à son égard qu'il n'a pas pu honorer, d'autre part relève que les premiers juges ont retenu qu'il n'avait plus d'activité, après sa radiation du registre des métiers, ce qui rend hypothétique un plan de redressement par continuation.

Il demande en conséquence à la Cour de recevoir son intervention volontaire, de confirmer la décision déférée, et de condamner Jibril X...aux dépens.

Le ministère public conclut le 5 novembre 2015 à l'irrecevabilité de l'appel.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 10 novembre 2015, fixant l'audience de plaidoiries au 4 décembre 2015. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel :

La présente procédure ayant été fixée à bref délai selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile, les délais et sanctions qui régissent la procédure ordinaire, invoqués à tort par le ministère public ne sont pas applicables. La fin de non-recevoir sera donc rejetée.

Sur la nullité du jugement :

L'appelant soutient que le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans l'entendre, au mépris des dispositions de l'article L 631-7 du code de commerce, qu'il a d'autre part retenu que « le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, son activité ayant cessé » au mépris des dispositions de l'article L631-3 du code de commerce.

Sur le premier de ces points, il résulte du procès verbal d'audition du 23 septembre 2014 que le débiteur était présent et a été informé du renvoi de l'affaire à l'audience des plaidoiries du 30 septembre, où il était comparant et assisté.

Le deuxième point qui relève de l'appréciation du fond de l'affaire, n'est pas de nature à justifier l'annulation du jugement.

Sur le fond :

En application des dispositions de l'article L. 640-5 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire peut être demandée par un créancier quelle que soit la nature de sa créance. Selon les dispositions de l'article L. 640-1 du même code, il est ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre tout débiteur en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement

impossible. L'état de cessation des paiements est défini comme étant l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Au jour où la cour statue, en l'état des pièces produites par l'appelant, et en considération des neuf déclarations de créance figurant sur l'état des créances édité le 15 mai 215 par le mandataire liquidateur, il est justifié par l'appelant du remboursement de la créance numéro 3 relative à un prêt à la consommation consenti par le Crédit Agricole, de la régularisation des échéances impayées du prêt no 73003482286 consenti par le Crédit Agricole correspondant à la créance numéro 2, de la régularisation des impayés du RSI Auvergne correspondant à la créance numéro 8, et d'un actif disponible suffisant pour payer les créances suivantes :

-1 569, 31 euros (chèque de banque à l'ordre de Congés Intempéries BTP) correspondant à la créance numéro 1,
-3 750, 61 euros (chèque de banque à l'ordre du Crédit Agricole) correspondant à la créance numéro 4,
-1 082 euros (chèque de banque à l'ordre de Pôle Emploi) correspondant à la créance numéro 5,
-276 euros (chèque de banque à l'ordre de Pro BTP) correspondant à la créance numéro 6,
-10 452, 36 euros (chèque de banque à l'ordre de BTP Retraite) correspondant à la créance numéro 7,
-5 984 euros (chèque de banque à l'ordre de l'URSSAF), correspondant à la créance numéro 9,

Le jugement qui l'a placé en liquidation judiciaire sera donc infirmé, l'actif disponible de Jibril X...lui permettant de faire face au passif exigible au jour où la Cour statue.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

L'équité et l'issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 au profit de quiconque.

Jibril X...supportera l'intégralité des dépens de première instance et d'appel, le retard pris dans le paiement de ses dettes étant à l'origine de la procédure initiée par ses créanciers.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare l'appel de recevable,

Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement,
Infirme le jugement entrepris,
Déboute la Caisse Nationale de Retraite du Bâtiment BTP, BTP Retraite et BTP Prévoyance de leur demande d'ouverture d'une procédure collective l'égard de Jibril X...,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Jibril X...aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00819
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-01-13;14.00819 ?
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