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13/01/2016 | FRANCE | N°14/00803

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 janvier 2016, 14/00803


Ch. civile A

ARRET No
du 13 JANVIER 2016
R. G : 14/ 00803 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'Ajaccio, décision attaquée en date du 05 Octobre 2014, enregistrée sous le no 11-10-0005

X...
C/
SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
M. Hervé X... Chez M. Y...... 20137 PORTO VECCHIO/ FRANCE

ayant pour avocat Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA, et Me Claude CRE

TY, avocat au barreau de BASTIA,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2410 du 25/ 09/ 2...

Ch. civile A

ARRET No
du 13 JANVIER 2016
R. G : 14/ 00803 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'Ajaccio, décision attaquée en date du 05 Octobre 2014, enregistrée sous le no 11-10-0005

X...
C/
SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
M. Hervé X... Chez M. Y...... 20137 PORTO VECCHIO/ FRANCE

ayant pour avocat Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA, et Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2410 du 25/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège Rue du Bois Sauvage 91038 EVRY

ayant pour avocat Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, et Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE

Par acte du 27 août 2010, la société Crédit Agricole Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, a fait assigner devant le tribunal d'instance d'Ajaccio M. Hervé X...pour obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme principale de 11 386, 08 euros au titre de sa défaillance dans le remboursement des échéances d'un contrat de crédit du 3 décembre 2007, avec intérêts au taux contractuel de 7, 450 % sur la somme de 10 353, 80 euros à compter du 11 août 2009, l'attribution judiciaire du véhicule à son profit, avec autorisation de le vendre aux enchères publiques, le produit de la vente devant venir en déduction du montant de sa créance, la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et sa condamnation au paiement des dépens et de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 31 août 2011, le tribunal d'instance d'Ajaccio :

- s'est déclaré compétent pour statuer,
- a dit la Société Crédit Agricole Consumer Finance déchue du droit aux intérêts,
- condamné M. Hervé X...à payer à la société Crédit Agricole Consumer Finance la somme de 8 611, 54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2010,
- dit que l'exigibilité du paiement des sommes dues sera suspendue pendant un délai de deux années à compter de la signification de la décision,
- rappelé que la décision suspendait les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessaient d'être dues pendant le délai fixé par la décision,
- ordonné la restitution par M. Hervé X...du véhicule automobile financé au moyen du contrat de prêt consenti par la société Crédit Agricole Consumer Finance dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et dit que la société Crédit Agricole Consumer Finance pourrait le vendre aux enchères et que le produit de la vente s'imputerait à titre de paiement sur le solde de la créance garantie,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté comme non fondée toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif,
- dit que les dépens seraient supportés pour moitié par chacune des parties.

M. X... a interjeté appel le 4 octobre 2014.

Les parties ont conclu au fond.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2015.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 novembre 2015.

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.

Il y a lieu cependant d'inviter les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel, eu égard à la date de la décision, au fait qu'elle subordonne la suspension des procédures d'exécution à la signification de la décision et aux dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile suivant lesquelles, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

En effet soit la décision a été signifiée et il convient d'examiner si l'appel est encore recevable eu égard à la date de signification, soit la décision n'a pas été signifiée et les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile doivent trouver à s'appliquer, le jugement ayant mis fin à l'instance, la demande d'aide juridictionnelle du 11 septembre 2014 pouvant seulement suspendre le temps de son instruction le délai pour interjeter appel.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Ordonne la réouverture des débats, pour conclusions des parties sur la recevabilité de l'appel,

Ordonne le renvoi à la mise en état du 10 février 2015,
Invite les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel,
Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00803
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-01-13;14.00803 ?
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