Ch. civile A
ARRET No
du 13 JANVIER 2016
R.G : 14/00771 C
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 22 Août 2014, enregistrée sous le no 2013002955
SARL RP CONSTRUCTIONS
C/
SARL CICO CARRIERE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SARL R.P CONSTRUCTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es-qualité audit siègeRésidence Forum du Fango - Rez-de-chaussée - Bât C20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SARL CICO CARRIEREprise en la personne de son représentant légalLieu dit Broncole20290 BORGO
ayant pour avocat Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,Mme Judith DELTOUR, ConseillerMme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Suivant requête reçue le 10 juillet 2013, la S.A.R.L. Cico Carrière a obtenu une ordonnance du président du tribunal de commerce de Bastia, en date du 12 juillet 2013, portant injonction de payer la somme de 40 250,52 euros contre la S.A.R.L. RP Constructions.
Sur opposition à injonction de payer le tribunal de commerce a, par jugement contradictoire du 22 août 2014,
- rejeté l'opposition de la société RP Constructions,
- condamné la société RP Constructions à payer à la société Cico Carrière la somme de 46 623,95 euros, montant de la signification faite le 31 juillet 2013, avec intérêts conventionnels égal à 3 fois le taux légal, à compter de cette date,
- condamné la société RP Constructions à payer à la société Cico Carrière la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société RP Constructions au paiement des dépens, y compris les frais de la procédure d'injonction de payer, les frais de signification et d'actes d'huissier,
- rejeté toutes aux demandes,
- liquidé les dépens en frais de greffe.
La société RP Constructions a interjeté appel le 19 septembre 2014.
Par conclusions communiquées le 18 décembre 2014, la société RP Constructions demande :
- de dire son appel recevable et fondé,
- d'infirmer la décision entreprise,
- de réformer l'ordonnance portant injonction de payer,
- de dire n'y avoir lieu à intérêts au regard de la rupture des dispositions contractuelles quant aux conditions de paiement,
- de réduire de 4 311,86 euros les sommes dues,
subsidiairement,
- d'ordonner la vérification d'écriture du chèque produit,
- de condamner la S.A.R.L. Cico au paiement de 2 000 euros de dommages et intérêts,
- de condamner la S.A.R.L. Cico au paiement des dépens et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle n'a pas visé les factures litigieuses, qu'un paiement à 60 jours était prévu mais qu'une mise en demeure a été adressée en rupture des conditions de vente, qu'elle conteste huit factures pour un montant total de 4 311,86 euros s'agissant de livraisons dont elle n'a pas bénéficié. Elle estime que la rupture des dispositions contractuelles justifie le paiement de dommages et intérêts, que le chèque signé remis à l'encaissement avait été donné en 2010 à titre de garantie, qu'il a été complété par un tiers, qu'une vérification d'écriture est nécessaire.
Par conclusions communiquées le 30 janvier 2015, la S.A.R.L. Cico Carrière demande :
- de débouter la S.A.R.L. RP Constructions de toutes ses demandes,
- de confirmer le jugement du tribunal de commerce et
- de condamner au paiement de la somme 40 250,52 euros majorée des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 17 janvier 2013,
- de condamner au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à 15 % de la somme due soit la somme de 6 037,57 euros,
- de condamner au paiement des dépens, y compris les frais de l'injonction de payer et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et
y ajoutant de,
- la condamner au paiement des dépens et de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le bien fondé et l'exigibilité des factures n'a jamais été remis en cause, par la S.A.R.L. RP Constructions qui a payé des acomptes sur certaines factures, celles du 31 octobre 2012, a émis un chèque de règlement le 14 mai 2013 de la totalité de la somme et a reçu la mise en demeure, que les factures contestées ne sont pas celles réclamées. Elle ajoute que le principe et le montant de la dette a été reconnu par l'émission d'un chèque le 14 mai 2013, qui n'a pas pu être encaissé car déclaré perdu. Elle ajoute que l'attitude dilatoire justifie l'octroi de dommages et intérêts et d'un taux d'intérêt fixé à trois fois le taux de l'intérêt légal.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2015.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 novembre 2015.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel interjeté dans le mois du jugement critiqué, alors que le jugement été signifié le 8 septembre 2014 n'est pas discutable.
En application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, l'intimée justifie par la production des :
- facture du 31 octobre 2012 NoCicoF910924 venant à échéance le 15 décembre 2012 pour la somme de 9 459,55 euros et présentant un solde restant dû de 5 663,23 euros,
- facture du 31 octobre 2012 NoCicoF0911028 venant à échéance le 15 décembre 2012 pour un montant de 7 179,65 euros, avec un solde dû de 6 648,63 euros,
- facture du 30 novembre 2012 NoCicoFO911254 venant à échéance le 15 janvier 2013 d'un montant de 1 779,45 euros,
- facture du 30 novembre 2012 NoCicoF0911392 venant à échéance le 15 janvier 2013 d'un montant de 2 882,20 euros,
- facture du 26 décembre 2012 NoCicoF911581 venant à échéance le 15 février 2013 d'un montant de 3 184,96 euros,
- facture du 26 décembre 2012 NoCicoF0911638 venant à échéance le 15 février 2013 d'un montant de 2 294,52 euros,
- facture du 26 décembre 2012 NoCicoF0911688 venant à échéance le 15 février 2013 d'un montant de 2 865,68 euros,
- facture du 31 janvier 2013 NoCicoF0911891 venant à échéance le 15 mars 2013 d'un montant de 556,26 euros,
- facture du 31 janvier 2013 NoCicoF0911936 venant à échéance le 15 mars 2013 d'un montant de 187,20 euros,
- facture du 31 janvier 2013 NoCicoF0912025 venant à échéance le 15 mars 2013 pour un montant de 7 446,01 euros,
- facture du 31 janvier 2013 NoCicoF0912075 venant à échéance le 15 mars 2013 d'un montant de 2 069,26 euros,
- facture du 28 février 2013 NoCicoF0912281 venant à échéance le 15 avril 2013, pour un montant de 1 846,03 euros,
- facture du 28 février 2013 NoCicoF0912343 venant à échéance le 15 avril 2013, d'un montant de 3 226,45 euros
- facture du 28 février 2013 NoCicoF0912377 venant à échéance le 15 avril 2013, pour un montant de 488,06 euros,
par les mises en demeure par lettres recommandées avec accusés de réception des 17 janvier et 13 juin 2013 et par les conditions générales de vente, d'une part du bien fondé de ses demandes, d'autre part du fait que les factures contestées par l'appelante, ne sont pas celles réclamées.
S'agissant du chèque du 14 mai 2013 portant montant des sommes réclamées, il n'est nullement établi qu'il constitue un chèque de garantie et l'incident de vérification d'écriture est dépourvu d'intérêt dès lors qu'il a été vainement remis à l'encaissement et que le créancier n'a pas été payé deux fois.
Les intérêts moratoires sont prévus aux conditions générales de vente, de même que l'exigibilité de plein droit à titre de dommages et intérêts d'une indemnité égale à 15 % des sommes réclamées. Cette indemnité revêt les caractéristiques d'une clause pénale, elle figure au verso de toutes les factures, de sorte qu'elle est contractuelle. La demande a été admise par le tribunal de commerce dans ses motifs mais omise dans son dispositif, son caractère excessif ou dérisoire n'étant pas ni allégué ni démontré, il y a lieu de faire droit à la demande.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et frais sauf à y ajouter la condamnation au titre de la clause pénale omise au dispositif. La S.A.R.L. RP Constructions sera déboutée de ses demandes et prétentions contraires et la S.A.R.L. Cico Carrière sera déboutée du surplus de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. RP Constructions qui succombe sera condamnée au paiement des frais et dépens d'appel et de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Déclare l'appel recevable,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant rectifiant l'omission matérielle,
- Condamne la S.A.R.L. RP Constructions à payer à la S.A.R.L. Cico Carrière, une indemnité forfaitaire égale à 15% de la somme due soit la somme de six mille trente sept euros et cinquante sept centimes (6 037,57 euros),
Y ajoutant,
- Déboute la S.A.R.L. RP Constructions de toutes ses demandes,
- Condamne la S.A.R.L. RP Constructions au paiement des frais et dépens d'appel,
- Condamne la S.A.R.L. RP Constructions à payer à la S.A.R.L. Cico Carrière une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT