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13/01/2016 | FRANCE | N°14/00769

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 janvier 2016, 14/00769


Ch. civile A

ARRET No
du 13 JANVIER 2016
R. G : 14/ 00769 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Septembre 2014, enregistrée sous le no 2013000838

X...Y...

C/
SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
Mme Carole X...épouse Y...née le 13 Juin 1978 à BASTIA (20200) ...20200 SAN MARTINO DI LOTA

ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barr

eau de BASTIA

M. Ludovic Y...né le 23 Septembre 1974 à ELBEUF (76000) ... 20200 SAN MARTINO DI LOTA

ayant po...

Ch. civile A

ARRET No
du 13 JANVIER 2016
R. G : 14/ 00769 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Septembre 2014, enregistrée sous le no 2013000838

X...Y...

C/
SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
Mme Carole X...épouse Y...née le 13 Juin 1978 à BASTIA (20200) ...20200 SAN MARTINO DI LOTA

ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

M. Ludovic Y...né le 23 Septembre 1974 à ELBEUF (76000) ... 20200 SAN MARTINO DI LOTA

ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 245, Boulevard Michelet-B. P. 25 13274 MARSEILLE CEDEX

ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,

Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Invoquant leur caution solidaire, par acte du 1er mars 2013, la Banque Populaire Provençale et Corse a fait assigner M. Ludovic Y...et Mme Carole X... son épouse devant le tribunal de commerce de Bastia, pour obtenir leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire, au paiement outre des dépens, des sommes de 47 985, 43 euros avec intérêts conventionnels de 4, 60 % l'an et celle de Mme Carole X... seule au paiement de 7 690, 08 euros avec intérêts conventionnels au taux de 4, 20 % l'an et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 5 septembre 2014, le tribunal de commerce de Bastia a, notamment,

- condamné solidairement M. et Mme Y...en leur qualité de cautions à payer à la Banque Populaire Provençale et Corse, la somme de 47 985, 43 euros au titre du prêt No07015877 avec intérêts capitalisés au taux conventionnel de 4, 60 % à compter du 16 janvier 2013 date de la déclaration de créance,
- condamné Mme Carole Y...née X...en sa qualité de caution au paiement de la somme de 7 690, 08 euros au titre d'un prêt No00133649 avec intérêts capitalisés au taux conventionnel de 4, 20 % à compter du 16 janvier 2013 date de la déclaration de créance,
- condamné les époux Y...au paiement des dépens et de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les époux Y...pourront se libérer des condamnations prononcées contre eux en principal, intérêts et frais en 24 versements égaux et consécutifs le premier devant intervenir dans la huitaine de la signification du jugement,
- dit qu'en cas de non paiement à son terme d'une seule échéance, le solde deviendra exigible pour le tout,
- rejeté toutes autres demandes,
- liquidé les dépens en frais de greffe.

M. Ludovic Y...et Mme Carole X... ont interjeté appel le 19 septembre 2014.

Par conclusions communiquées le 16 décembre 2014, M. Y...et Mme X... demandent de les recevoir en leur appel et y faisant droit,
- d'infirmer le jugement déféré,
- de dire les demandes de la Banque Populaire Provençale et Corse irrecevables et non fondées,
- de la débouter de ses demandes,
- de la condamner au paiement des dépens de première instance et d'appel et de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- de dire qu'elle n'a pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution,
- de prononcer la déchéance des intérêts,
- de leur accorder les plus larges délais de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil.
Ils exposent que la déclaration de créance est irrégulière et qu'elle doit être annulée en application de l'article 117 du code de procédure civile, le rejet de la déclaration de créance les libérant en qualité de caution. Ils ajoutent que le créancier n'a pas respecté l'obligation d'information de la caution, que les pièces produites ne sont pas suffisantes et que la banque n'a pas respecté le principe de proportionnalité prévu par l'article L341-4 du code de la consommation.

Ils estiment que des délais de paiement doivent leur être accordés.

Par conclusions communiquées le 9 février 2015, la Banque Populaire Provençale et Corse demande, au visa des articles 1134, 1154 et 2288 du code civil, L. 313-22 du code monétaire et financier et 9 du code de procédure civile,

À titre principal,
- de constater que la déclaration de créance du16 janvier 2013 est régulière,
- de dire qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions entre le point de départ du prêt et sa déclaration de créance,
- de constater l'absence de disproportion du cautionnement,
- de constater l'absence de difficulté financière rencontrée par les appelants,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- de débouter les consorts Y...de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
- de dire en cas d'octroi de délais de paiement, qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, l'intégralité de la créance sera immédiatement due sans mise en demeure préalable,
- de condamner les appelants au paiement des dépens et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que sa déclaration de créance est régulière, qu'elle justifie du pouvoir du déclarant suivant acte notarié du 19 novembre 2010, que la décision du tribunal de commerce doit être confirmée. Elle estime que l'appel est abusif de ce chef. Elle ajoute qu'elle justifie avoir respecté son obligation d'information et avoir respecté le principe de proportionnalité, les appelants étant tous deux associés dans une société, qu'ils percevaient des dividendes. Elle expose qu'il y a lieu de prendre en considération les revenus et le patrimoine du dirigeant, la valeur du fonds de commerce, le succès escompté et les facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, au jour de l'engagement de caution.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2015.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 novembre 2015.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel interjeté dans les jours suivant la décision du tribunal de commerce, n'est pas contestée.

Sur la déclaration de créance
Les moyens développés par M. Y...et Mme X... au de la contestation de la déclaration de créance, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sauf à ajouter que la production de l'acte notarié portant délégation de pouvoir exclut toute discussion sur la régularité de la déclaration de créance et la signature de son auteur.
Sur l'acte de caution
L'engagement de caution n'est pas contesté pas plus que les sommes réclamées par la Banque Populaire Provençale et Corse justifiées par les pièces qu'elle produit au débat.
Sur l'information de la caution
En application de l'article L1313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l'espèce, la Banque Populaire Provençale et Corse n'établit pas avoir satisfait à ses obligations. En effet, si elle justifie par la production des débits des coûts mentionnés sur les relevés bancaires postérieurement à la déclaration de créance, elle ne justifie pas, conformément à son obligation légale, du contenu de l'information et de son effectivité depuis la souscription de l'engagement de caution. Le défaut d'accomplissement de la formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Sur l'exigence proportionnalité entre le cautionnement souscrit et le patrimoine de la caution

La caution qui entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, doit prouver que son engagement avait un caractère disproportionné au regard de ses biens et revenus, lors de la souscription de la caution.
Les époux Y...X...se sont portés caution solidaires de la S. A. R. L. Lilou à hauteur de 88 000 euros le 20 août 2009, pour l'acquisition d'un fonds de commerce. Mme X... s'est en outre portée caution solidaire de la même S. A. R. L. pour un prêt professionnel dans la limite de 12 508 euros avec l'accord de son conjoint le 28 février 2011. Le tribunal de commerce a, à juste titre relevé le faible montant des échéances des prêts 1 076, 75 et 187, 15 euros, pour une société. Le couple paye un loyer de 920 euros par mois depuis juin 2008. Mme X... a un salaire net de 1 666, 76 euros, M. Y...a un salaire net de 1 557, 38 euros en 2014, sa situation antérieure à 2012 n'étant pas connue et la situation du couple a été aggravée par un crédit à la consommation sur 36 mois souscrit en 2014 de 318, 49 euros par mois. Les charges familiales étaient connues à la date de signature de l'engagement de caution. Cependant, eu égard à la situation du fonds de commerce, à la franchise, à l'existence d'un apport de 40 000 euros, les résultats qui pouvaient être escomptés étaient suffisants pour assurer le remboursement de l'emprunt destiné à l'acquisition. De même, s'agissant du second prêt, aucune indication n'est donnée sur la situation d'endettement de la société, pourtant connue par sa dirigeante, au moment de sa souscription, et il n'est pas démontré que les engagements de caution étaient manifestement disproportionnés aux biens et revenus, du couple d'une part et de Mme X... d'autre part.

Des délais de paiement ont d'ores et déjà été accordés par le tribunal de commerce, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef, sur cette demande reprise par les appelants, considérant que la dette se trouve modifiée.
Chacun des parties succombe pour une part, il y a lieu de faire masse des frais et dépens, de première instance et d'appel et de les répartir par moitié entre les parties. L'équité et l'économie de la décision n'exigent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties, qui seront déboutées de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Confirme le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a condamné solidairement M. Ludovic Y...et Mme Carole X...épouse Y...en leur qualité de cautions à payer à la Banque Populaire Provençale et Corse, la somme de quarante sept mille neuf cent quatre vingt cinq euros et quarante trois centimes (47 985, 43 euros) au titre du prêt No07015877 et condamné Mme Carole X...née Y...en sa qualité de caution au paiement de la somme de sept mille six cent quatre vingt dix euros et huit centimes (7 690, 08 euros) au titre du prêt No00133649 et dit que les époux Y...X...pourront se libérer des condamnations prononcées contre eux en principal, intérêts et frais en 24 versements égaux et consécutifs, le premier versement devant intervenir dans les huit jours de la signification de la décision et dit qu'en cas de non paiement à son terme d'une seule échéance, le solde deviendra exigible pour le tout,

- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. Ludovic Y...et Mme Carole X...épouse Y...et Mme Carole X... en qualité de caution au paiement des intérêts de ces prêts,
Statuant à nouveau de chef,
- Déboute la Banque Populaire Provençale et Corse de ses demandes au titre des intérêts contractuels,
Y ajoutant,
- Déboute M. Ludovic Y...et Mme Carole X...épouse Y...de leurs demandes en application de l'article L341-4 du code de la consommation,
- Fait masse des frais et dépens de première instance et d'appel et les répartit par moitié entre les parties,
- Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00769
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-01-13;14.00769 ?
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