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13/01/2016 | FRANCE | N°14/00726

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 janvier 2016, 14/00726


Ch. civile A

ARRET No
du 13 JANVIER 2016
R. G : 14/ 00726 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Juillet 2014, enregistrée sous le no

X...
C/
SA PACIFICA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Melle Patricia X...... 20230 TALASANI

ayant pour avocat Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 2506 du 25/ 09/ 2014 ac

cordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

SA PACIFICA prise en la personne de son re...

Ch. civile A

ARRET No
du 13 JANVIER 2016
R. G : 14/ 00726 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Juillet 2014, enregistrée sous le no

X...
C/
SA PACIFICA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Melle Patricia X...... 20230 TALASANI

ayant pour avocat Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 2506 du 25/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal en exercice 8/ 10 Boulevard Vaugirard 75724 PARIS

ayant pour avocat Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 novembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte d'huissier du 3 février 2014, Mme Patricia X... a assigné la compagnie d'assurances Pacifica devant le tribunal d'instance de Bastia afin de voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 9 660 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, suite à un accident de la circulation dont elle a été victime le 29 janvier 2012 à Ajaccio.

Par jugement du 28 juillet 2014, le tribunal d'instance de BASTIA l'a déboutée de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge.

Le juge a relevé qu'elle ne produisait aucune pièce probante à l'appui de sa demande : ni le contrat d'assurance, ni le rapport d'expertise médicale, ni les justificatifs d'arrêt de travail, et de salaire.

Par déclaration du 26 août 2014, Mme Patricia X... a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives déposées le 10 octobre 2014, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,
- condamner la compagnie Pacifica à lui payer la somme de 9 750, 00 euros en réparation de son préjudice, dont déduction de la provision de 300 euros,
- condamner Pacifica à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Elle affirme produire désormais toutes les pièces nécessaires, et décompose sa demande principale comme suit :
- Déficit fonctionnel temporaire total du 29. 01. 12 au 13. 02. 12, soit 16 jours à 25 jours = 400 euros. Elle précise que Pacifica ne justifie d'aucune exclusion de garantie pour ce poste de préjudice,
- Déficit fonctionnel permanent de 4 % tel que fixé par l'expert : 5 400 euros,
- Souffrance endurées 2/ 7 : 3 950 euros.

Par conclusions récapitulatives déposées le 15 décembre 2014, la SA Pacifica demande à la cour d'infirmer le premier jugement, et de lui donner acte de ce qu'elle propose d'indemniser Mme X... à hauteur de 5 300 euros pour l'intégralité de son préjudice, sous déduction de la somme de 300 euros versée à titre de provision, et de débouter l'appelante du surplus de ses prétentions.

La compagnie d'assurances fait valoir que Mme X... est assurée auprès de Pacifica sous la référence no253 331 0908, qu'elle a perdu le contrôle de son véhicule en glissant sur une flaque d'huile le 29 janvier 2012 sur la route de l'aéroport à Ajaccio, que le véhicule a quitté la route, percuté la barrière de sécurité, et fini son parcours contre un mur, que l'accident est entièrement du fait de Mme X..., qu'elle ne conteste pas le principe de l'indemnisation intégrale des préjudices de l'intéressée, que cependant le déficit fonctionnel temporaire ne fait pas partie des risques garantis par le contrat, que son offre d'indemnisation est conforme aux barèmes applicables par la jurisprudence en la matière.

La clôture de la procédure a été prononcée le 20 mai 2015, et l'affaire fixée pour être plaidée au 09 novembre 2015.

MOTIFS

Mme Patricia X... justifie par un constat amiable, avoir été victime le 29 janvier 2012, d'un accident de la circulation n'impliquant que son véhicule.

Elle produit son contrat d'assurance automobile auprès de Paficifa pour l'année 2010/ 2011, mais la compagnie ne conteste pas qu'elle était encore assurée auprès d'elle en 2012, aux mêmes conditions que précédemment.
Le droit à indemnisation intégrale de Mme X... n'est pas contesté.
Elle avait choisi la formule " median ", qui lui faisait bénéficier d'une protection corporelle conducteur.
La compagnie Pacifica qui ne produit aucune pièce, ne justifie pas de ce que le contrat ne couvrait pas le déficit total temporaire. Aucune clause en ce sens n'apparaît dans le contrat intitulé " demande d'adhésion ", produit par Mme X.... Dans la mesure où le déficit
fonctionnel temporaire fait partie intégrante du préjudice corporel indemnisable, il n'y a pas lieu de l'exclure en l'espèce a priori. Le rapport d'expertise du docteur B...en date du 26 avril 2013, qui repose sur un examen complet de la victime, et de son dossier médical, mérite de servir de base à l'évaluation du préjudice.

Au moment de l'accident, Mme X... était âgée de 35 ans, elle était célibataire et exerçait la profession d'agent administratif territorial.
Le certificat médical initial établi par les services d'urgence mentionnait :
- un traumatisme crânien-un traumatisme du rachis cervical-une ITT de deux jours sauf complication.

Elle s'est vue prescrire le port d'un collier cervical et des séances de mésothérapie.
La date de consolidation a été fixée au 29 décembre 2012.
Aucune demande n'est formulée au titre des préjudices patrimoniaux.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, l'expert ne fixe malheureusement pas le déficit fonctionnel temporaire, tel que l'exige la nomenclature dite " Dinthilac " mais mentionne " l'arrêt de l'activité professionnelle du 29 janvier 2013 au 13 février 2013 ", alors qu'il s'agit de l'année 2012, et que l'arrêt de travail correspond à une notion distincte du déficit fonctionnel. Il résulte cependant des certificats médicaux des 29 janvier 2012 et 14 février 2012, que Mme X... présentait à tout le moins pendant cette période, des douleurs cervicales avec une raideur, qui justifie de retenir un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 %. Une somme de 200 euros lui sera donc accordée à ce titre.
En ce qui concerne les souffrances endurées, l'expert retient un taux de 2/ 7. Il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué par l'expert à 4 %. Il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 4 200 euros (soit 1 050 euros le point).
Il convient en conséquence de condamner la compagnie Pacifica à payer à Mme X...la somme total de 7 400 euros, dont à déduire la provision de 300 euros versée, soit un solde de 7 100 euros.
Partie perdante la compagnie Pacifica devra supporter les dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle partielle.

Il n'est pas inéquitable de condamner la compagnie d'assurance, partie tenue aux dépens, à payer à Mme X...la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, les dépens de première instance resteront à la charge de Mme X..., conforménent à la décision du premier juge, qui était parfaitement justifiée, dès lors que la demanderesse ne produisait aucune pièce justificative.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- INFIRME le jugement du tribunal d'instance d'Ajaccio du 28 juillet 2014, sauf en ce qui concerne les dépens de première instance qui resteront à la charge de Mme X... ;

- CONDAMNE la société Pacifica à payer à Mme Patricia X...la somme de sept mille cent euros (7 100 euros) au titre de son préjudice corporel, après déduction de la provision de trois cents euros (300 euros) déjà versée ;
- CONDAMNE la société Pacifica à payer à Mme Patricia X... la somme de mille euros (1 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNE la société Pacifica aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00726
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-01-13;14.00726 ?
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