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13/01/2016 | FRANCE | N°14/00666

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 janvier 2016, 14/00666


Ch. civile A
ARRET No
du 13 JANVIER 2016
R. G : 14/ 00666 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Mai 2014, enregistrée sous le no 12/ 01105

Syndicat des copropriétaires 12 PLACE VINCETTI BASTIA
C/
X...Consorts Y...Z... EPIC OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE LA CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

Syndicat des Copropriétaires 12 PLACE VINCETTI A BASTIA pris en la personne

de son syndic en exercice SARL BASTIA IMMOBILIER elle-même prise en la personne de son représentant légal 4...

Ch. civile A
ARRET No
du 13 JANVIER 2016
R. G : 14/ 00666 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Mai 2014, enregistrée sous le no 12/ 01105

Syndicat des copropriétaires 12 PLACE VINCETTI BASTIA
C/
X...Consorts Y...Z... EPIC OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE LA CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

Syndicat des Copropriétaires 12 PLACE VINCETTI A BASTIA pris en la personne de son syndic en exercice SARL BASTIA IMMOBILIER elle-même prise en la personne de son représentant légal 45 Boulevard Paoli 20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Georges PANTANACCE de la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Antoine X...né le 06 Juin 1941 à FURIANI ...20290 BORGO

ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA

Mme Laetitia Y......77500 CHELLES

défaillante

Mme Marie-Madeleine Z... née le 12 Août 1957 à BASTIA ...20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
M. Jean Baptiste Y......77500 CHELLES

défaillant

E. P. I. C-OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE LA CORSE Etablissement public à caractère industriel et commercial de la Collectivité Territoriale de Corse, en la personne de son représentant légal en exercice Avenue Paul Giacobbi 20600 BASTIA

ayant pour avocat Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016.

ARRET :

Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Antoine X...est propriétaire d'un local à usage commercial au rez-de-chaussée de l'immeuble situé numéro 12 Place Vincetti à Bastia ; subissant depuis juin 2009 des dommages liés à des infiltrations d'eau il a obtenu par ordonnance de référé du 14 septembre 2011 une mesure d'expertise. Sur la base du rapport de M. A...il a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bastia Mme Marie-Madeleine Z..., le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 12 place Vincetti (ci-après le syndicat des copropriétaires) et l'Office d'Equipement Hydraulique de la Corse pour voir dire que ceux-ci sont solidairement responsables des dommages intervenus dans son local, qu'ils sont solidairement tenus à indemnisation des préjudices consécutifs, voir condamner l'Office d'équipement hydraulique de Corse à réaliser les travaux de réfection, voir condamner les trois défendeurs à l'indemniser de son préjudice économique.

Laetitia Y...et Jean-Baptiste Y...ont été appelés en la cause.

Suivant jugement du 20 mai 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a :

¿ condamné Laetitia Y...à payer à M. X...la somme de 733, 89 euros,
¿ condamné Laetitia Y...à faire procéder au changement du siphon de l'évier de la cuisine et à la réfection du joint d'étanchéité de la douche de son appartement,
¿ dit qu'à défaut de justification de la réalisation desdits travaux auprès de M. X...par la production d'une facture acquittée elle sera redevable d'une astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
¿ condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. Gambaiani la somme de 2 201, 69 euros,
¿ condamné l'Office d'Equipement Hydraulique de la Corse à payer à M. X...la somme de 449, 61 euros,
¿ rejeté la demande formulée à l'encontre de Mme Marie-Madeleine Z...,
¿ rejeté la demande dirigée contre Jean-Baptiste Y...,
¿ ordonné l'exécution provisoire,
¿ condamné le syndicat des copropriétaires et Laetitia Y...au paiement des frais d'expertise ordonnée par l'ordonnance du juge des référés du 14 septembre 2011,
¿ condamné Laetitia Y...au paiement des frais d'expertise ordonnée par l'ordonnance du 20 juin 2012,

¿ condamné le syndicat des copropriétaires et Laetitia Y...à payer à M. X...la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

¿ condamné le syndicat des copropriétaires et Laetitia Y...aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires a formé appel de la décision le 30 juillet 2014.

Dans ses dernières conclusions déposées le 9 octobre 2014 il demande à la cour d'infirmer la décision déférée, et de le mettre hors de cause,

subsidiairement, de débouter M. X...de sa demande de réparation du préjudice économique formée contre le syndicat des copropriétaires, sa faute dans le changement de la destination des lieux étant exclusive de responsabilité pour ledit syndicat,
plus subsidiairement encore de rectifier le montant du préjudice économique de M. X...et de le fixer à la somme de 6 120 euros,
en conséquence, de dire que le syndicat des copropriétaires ne peut être redevable à ce titre que d'une somme de 918 euros,
de statuer ce que de droit sur les dépens d'appel et de condamner les parties succombantes à payer in solidum la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 27 novembre 2014, M. X...demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement ;

de déclarer Mme Marie-Madeleine Z..., les consorts Y..., l'Office d'Equipement Hydraulique de la Corse et le syndicat des copropriétaires solidairement responsables des dommages survenus dans son local, et solidairement tenus à indemnisation des préjudices consécutifs,
de constater la réalisation par l'Office d'Equipement Hydraulique de la Corse des travaux décrits dans le rapport d'expertise de M. A...,
de condamner les consorts Y...à réaliser complètement les travaux de remise en état de leur salle de bains, conformément aux préconisations de M. A..., sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
de condamner Mme Marie-Madeleine Z... et les consorts Y..., solidairement avec l'Office d'Equipement Hydraulique de la Corse et le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme nécessaire à la reprise des dommages soit la somme de 3 291, 60 euros,

de condamner solidairement les mêmes à indemniser M. X...de son préjudice économique par l'allocation d'une somme de 13 320 euros,

de les condamner encore à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 octobre 2014 l'Office d'Equipement Hydraulique de la Corse demande à la cour :

Sur les responsabilités :
d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'Office d'Equipement Hydraulique de la Corse,
à titre subsidiaire si cette responsabilité était retenue, de confirmer le jugement en ce qu'il a réparti la charge de l'indemnisation et rejeté la demande de condamnation in solidum, fixé le préjudice matériel de M. X...au montant retenu par l'expert, ainsi que sur le sort des frais et dépens,
en cas de condamnation in solidum, de dire et juger que le syndicat des copropriétaires, les consorts Y...et M. X...relèveront et garantiront in solidum l'Office d'Equipement Hydraulique de la Corse à hauteur de 95 % des condamnations,
Sur les préjudices :
de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'évaluation du montant des travaux de réfection du local telle qu'établie par M. A...soit 2 332, 20 euros,
de débouter en conséquence M. X...de sa demande d'indemnité de 3 291, 60 euros fondée sur le devis de l'artisan B...,
d'infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé à M. X...la réparation d'un préjudice économique (perte de loyers),
de débouter M. X...de ses demandes,
de confirmer le jugement sur le sort des dépens et des frais d'expertise,
de condamner le syndicat des copropriétaires et M. X...aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à l'Office d'Equipement Hydraulique de la Corse la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 26 janvier 2015 Mme Marie-Madeleine Z... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

Laetitia Y...et Jean-Baptiste Y..., pour qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées autrement qu'à personne, n'ont pas constitué avocat.

En application de l'article 473 du code de procédure civile la présente décision sera rendue par défaut.

SUR CE :

M. C...fonde ses demandes sur les articles 1382, 1383 et 1384 du code civil.

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires :

Il est reproché au premier juge d'avoir retenu, sur la proposition non justifiée de l'expert, une responsabilité du syndicat des copropriétaires à hauteur de 15 %.

M. C...souligne la faute du syndicat des copropriétaires qui aurait négligé d'agir contre l'Office d'Equipement Hydraulique pour obtenir les travaux de réparation du réseau public qui s'avéraient nécessaires.
Le rapport de M. A...relève simplement que la colonne collective de l'immeuble était vétuste et défectueuse y compris au niveau de son regard de connexion. Il ne démontre pas de façon explicite que les infiltrations ont pour cause, même partiellement, l'état de cette colonne. Mais il relève que des réparations et des colmatages ont été réalisés avant la réfection du réseau dans la ruelle en arrière du 12 place Vincetti. Par conséquent, si depuis que les travaux du réseau public ont été réalisés, les inondations récurrentes ont cessé, c'est aussi parce que la colonne collective de l'immeuble a été réparée ; Il est donc certain que le mauvais état de cet équipement, dont l'entretien incombe au syndicat des copropriétaires, a joué un rôle causal dans la survenance des sinistres ; c'est donc à juste titre que, suivant en cela l'avis de l'expert, le premier juge a mis à la charge du syndicat des copropriétaires 15 % des sommes dues à M. X....

Sur la responsabilité de l'Office d'Equipement Hydraulique :

Il résulte du rapport d'expertise et les conclusions des parties que, à la suite des investigations de l'expert, l'office d'équipement hydraulique a accepté d'intégrer le réseau privé, commun à plusieurs immeubles, qui était vétuste, au réseau public. Les travaux ont été réalisés entre les deux réunions d'expertise c'est à dire entre novembre 2011 et avril 2012 ; l'office d'équipement hydraulique soutient donc à juste titre que n'étant pas chargé de l'entretien du réseau avant l'intégration au réseau public,

il ne peut être tenu pour responsable des désordres survenus avant la réalisation de ces travaux.
Lors du deuxième accedit l'expert a pu déterminer que malgré les travaux déjà réalisés l'étanchéité du réseau public situé sous l'escalier qui longe le pignon Sud de l'immeuble était défectueuse, puisque ce réseau provoquait une inondation du local de M. X...lorsqu'il était en charge. L'office d'équipement hydraulique a fait remédier à ce défaut suivant bon de commande du 9 juillet 2012 ainsi que le démontre la facture du 7 décembre 2012. L'office d'équipement hydraulique, n'étant responsable du réseau que depuis fin 2011 ou début 2012, et ayant immédiatement remédié à la cause essentielle des inondations, en procédant à la rénovation totale du réseau, ne peut être responsable que d'infiltrations qui se seraient manifestées entre fin 2011 et juillet 2012 ; or, comme l'a justement constaté le premier juge, aucun sinistre n'est survenu à cette époque-là. Il convient en conséquence de prononcer la mise hors de cause de l'office d'équipement hydraulique.
Le jugement sera infirmé de ce chef

Sur la responsabilité de Mme Z... :

L'expert a constaté que l'appartement de Mme Z... a subi un dégât des eaux provenant de l'appartement sus-jacent (propriété des consorts Y...), lequel s'est propagé au local de M. X.... Ce dernier soutient que Mme Z... a engagé sa responsabilité par son abstention fautive, en tardant à agir pour remédier aux troubles subis. Cependant c'est à juste titre que le premier juge a relevé que Mme Z... a, au contraire, fait toutes diligences utiles pour faire cesser le trouble, puisqu'il ressort des pièces versées aux débats que dès qu'elle a été informée de l'existence des dommages survenus dans l'appartement occupé par Mme D..., (dont le propriétaire est Y...) en décembre 2011,- et M. X...ne démontre pas qu'elle en a été informée auparavant-elle a démarché M. Y..., sollicité un devis, et que c'est M. Y...qui a tardé à faire effectuer les travaux ; qu'elle a saisi elle-même le juge des référés début juin 2012. Ses démarches ont donc été concrètes et rapides.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la responsabilité des consorts Y... :

Comme l'a exactement noté le premier juge, aucune pièce n'établit la qualité de propriétaire de Jean-Baptiste Y..., celui-ci devait donc bien être mis hors de cause. En revanche, celle de Laetitia Y...ressort du constat amiable de dégât des eaux établi le 6 janvier 2012 avec Mme Z.... Il ressort du rapport d'expertise que le dégât des eaux survenus dans l'appartement de Mme Z..., et se propageant dans l'appartement de M. C..., provient des installations sanitaires privatives vétustes de l'appartement Pacini. Selon le rapport d'expertise, et selon le premier juge, Mme Y...est responsable de 5 % des dommages survenus, relativement au seul sinistre établi survenu antérieurement à la réfection du réseau. M. X..., qui ne conclut cependant pas sur le pourcentage de responsabilité de Mme Y...retenu par le tribunal, demande à la cour de mettre à sa charge, solidairement avec Mme Z... et l'Office d'Equipement Hydraulique, l'ensemble de ses préjudices.

L'Office d'Equipement Hydraulique et Mme Z... étant hors de cause, c'est Laetitia Y...seule qui est débitrice de l'indemnisation. Mais aucun élément, en particulier le rapport d'expertise, ne permet de dire qu'elle est responsable de la totalité des dommages. Le pourcentage de 5 % retenu par le premier juge apparaît cohérent, l'expert précisant que les dégradations constatées sont essentiellement dues à la situation initiale avant réparation des réseaux privés dans la ruelle arrière.

Sur le montant de l'indemnisation :

Le coût de remise en état du local de M. X...a été évalué par l'expert à 2 332, 26 euros. La somme de 3 291, 60 euros réclamée par M. X...sur la base d'une facture de M. B...du 5 septembre 2013 apparaît excessive, la facture comportant des prestations qui n'a pas été prévues par l'expert.

Mme Y...sera donc débitrice d'une somme de 116, 61 euros.
Le syndicat des copropriétaires supportera 349, 83 euros.
Le préjudice économique résulte de la perte de loyers entre le départ du locataire, causé par les dégâts, le 19 novembre 2010, et le 1er octobre 2013, date d'établissement d'un nouveau bail. Le syndicat des copropriétaires est à cet égard mal fondé à soutenir que M. X...serait privé du droit de demander l'indemnisation de ce préjudice, ayant commis une faute en changeant la destination des lieux sans son accord. En effet l'acte d'achat de M. C...concerne bien un « magasin ».
Le montant du préjudice a été correctement évalué par le tribunal sur la base d'une somme de 370 euros mensuels représentant le montant du loyer, tel qu'il ressort du contrat de bail souscrit le 1er octobre 2013 avec M. E....
La perte de 34 mois de loyers sera chiffrée à 12 580 euros. Mme Y...en supportera 5 % soit 629 euros. Le syndicat des copropriétaires supportera 15 % soit 1 887 euros.
Au total Mme Y...est débitrice de 116, 61 + 629 = 745, 61 euros ; le syndicat des copropriétaires est débiteur de 349, 83 + 1887 = 2 236, 83 euros.
Les dispositions relatives à la mise en conformité de l'installation sanitaire de l'appartement Pacini, exactement évaluées par le premier juge conformément au rapport d'expertise, ne sont pas critiquées ; le montant de l'astreinte sera cependant élevé à 150 euros par jour en raison de l'inertie de Mme Y....
L'équité permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. X...à hauteur de 1 000 euros mais c'est Mme Y...et le syndicat des copropriétaires qui en supporteront la charge.
Les dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, seront laissés à la charge de Mme Y...et du syndicat des copropriétaires.
Les frais irrépétibles supportés en appel par X..., seront en équité mis à la charge in solidum de Mme Y...et du syndicat des copropriétaires à hauteur de 3 000 euros. L'équité n'exige pas de faire application du même article en faveur de l'office d'équipement hydraulique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné Mme Laetitia Y...à faire procéder au changement du siphon de l'évier de la cuisine et à la réfection du joint d'étanchéité de la douche de son appartement sis 12 place Vincetti à Bastia,
- rejeté la demande formulée à l'encontre de Mme Marie-Madeleine Z...,
- rejeté la demande dirigée contre Jean-Baptiste Y...,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné le syndicat des copropriétaires du 12 place Vincetti et Mme Laetitia Y...au paiement des frais d'expertise ordonnée par ordonnance du juge des référés du 20 juin 2012,
- condamné Laetitia Y...au paiement des frais de l'expertise ordonnée par l'ordonnance du juge des référés du 20juin 2012,

Infirme le jugement déféré sur les autres chefs et statuant à nouveau :

Condamne Mme Laetitia Y...à payer à M. Antoine X...la somme de sept cent quarante cinq euros et soixante et un centimes (745, 61 euros),
Condamne le syndicat des copropriétaires du 12 place Vincetti, pris en la personne de son représentant légal, à payer à M. Antoine
X...la somme de deux mille deux cent trente six euros et quatre vingt trois centimes (2 236, 83 euros),
Dit qu'à défaut de justification de la réalisation desdits travaux auprès de M. Antoine X...par la production d'une facture acquittée, Mme Y...sera redevable d'une astreinte de cent cinquante euros (150 euros) par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
Met hors de cause l'Office d'Equipement Hydraulique de la Corse,
Y ajoutant :
Condamne in solidum Mme Laetitia Y...et le syndicat des copropriétaires du 12 place Vincetti à payer à M. Antoine X...la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'office d'équipement hydraulique,
Condamne in solidum Mme Laetitia Y...et le syndicat des copropriétaires du 12 place Vincetti aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00666
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-01-13;14.00666 ?
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