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13/01/2016 | FRANCE | N°14/00573

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 janvier 2016, 14/00573


Ch. civile A

ARRET No
du 13 JANVIER 2016
R. G : 14/ 00573 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Juin 2014, enregistrée sous le no 13/ 00559

Z...
C/
Consorts X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Marie Xavière Z... épouse A...née le 09 Janvier 1939 à SOUSSE ...94220 CHARENTON LE POINT

assistée de Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barre

au d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMES :

M. Antoine X...né le 30 Juin 1922 à CARPOLITANO ...20100 SARTE...

Ch. civile A

ARRET No
du 13 JANVIER 2016
R. G : 14/ 00573 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Juin 2014, enregistrée sous le no 13/ 00559

Z...
C/
Consorts X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Marie Xavière Z... épouse A...née le 09 Janvier 1939 à SOUSSE ...94220 CHARENTON LE POINT

assistée de Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMES :

M. Antoine X...né le 30 Juin 1922 à CARPOLITANO ...20100 SARTENE

ayant pour avocat Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA

Mme Rose X...née le 01 Janvier 1927 à CARPOLITANO ...31200 TOULOUSE

ayant pour avocat Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA

Mme Marie Joséphine X...née le 24 Août 1929 à CARPOLITANO ...31200 TOULOUSE

ayant pour avocat Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA

Mme Jacqueline X...épouse B...née le 22 Juin 1936 à CARPOLITANO ...20100 SARTENE

ayant pour avocat Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA

Mme Chantal X...née le 02 Novembre 1953 à PARIS ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 novembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Antoine X..., Mme Rose X..., Mme Marie Joséphine X..., Mme Jacqueline X...épouse B...et Mme Chantal X...sont propriétaires indivis d'un appartement au deuxième étage de l'immeuble sis ... à Sartene.

Mme Marie Xavière Z... épouse A...est propriétaire du troisième étage du même immeuble.
Considérant que Mme Marie Xavière Z... épouse A...a commis une voie de fait en procédant au branchement illégal de son réseau d'eaux usées sur leur propriété, M. Antoine X..., Mme Rose X..., Mme Marie Joséphine X..., Mme Jacqueline X...et Mme Chantal X...l'ont, le 29 avril 2013, assignée devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir la démolition de toute la canalisation litigieuse.

Par jugement du 12 juin 2014, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- dit et jugé que l'action de M. Antoine X..., Mme Rose X..., Mme Marie Joséphine X..., Mme Jacqueline X...et Mme Chantal X...est recevable comme non prescrite,
- dit et jugé que le palier est une partie privative des consorts X...,
- dit et jugé que l'installation d'évacuation des eaux usées telle que décrite dans le procès-verbal de constat d'huissier de justice des 19 juillet et 3 octobre 2006 est une violation du droit de propriété de M. Antoine X..., Mme Rose X..., Mme Marie Joséphine X..., Mme Jacqueline X...et Mme Chantal X...par Mme Marie Xavière Z... épouse A...,
- condamné Mme Marie Xavière Z... épouse A...à démolir toute la canalisation litigieuse et à remettre les lieux en l'état sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire des condamnations ci-dessus prononcées,
- condamné Mme Marie Xavière Z... au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes en tant qu'injustifiées ou mal fondées,
- condamné Mme Marie Xavière Z... aux entiers dépens y inclus le coût du procès verbal de constat d'huissier de justice des 19 juillet et 3 octobre 2006.

Mme Marie Xavière Z... a relevé appel du jugement du 12 juin 2014 suivant déclaration déposée au greffe le 7 juillet 2014.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 27 janvier 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Marie Xavière Z... demande à la cour de :

- infirmer la décision appelée,
- dire que cette installation est située sur une partie commune de l'immeuble,
- constater que l'installation litigieuse a été réalisée depuis plus de trente ans,
- débouter les consorts X...de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les consorts X...au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Elle expose que son appartement est situé dans les blocs A et B de l'immeuble dont la copropriété est inorganisée alors que l'appartement des consorts X...est situé exclusivement dans le bloc A ; que sa grand mère a, dans les années 1970, rénové l'appartement et créé un cabinet de toilette en remplaçant le raccordement d'évacuation des eaux usées connecté sur la chute du bloc B par un dispositif en forme d'Y ; qu'en 2005, elle a fait placer une nouvelle canalisation qu'elle a connectée sur l'élément de raccordement situé au dessus du palier donnant accès à l'appartement Tramoni.
Elle affirme qu'un délai de trente ans s'est écoulé entre la date à laquelle le raccordement litigieux a été installé et la date de l'assignation introductive d'instance de sorte que toute action en démolition est forclose.
Elle fait observer que le palier litigieux n'est pas compris dans l'acte de propriété des consorts X...et qu'il constitue une partie commune tout comme les murs sur lesquels l'installation litigieuse a été placée.
Elle indique que la démolition du système d'évacuation lui interdirait le raccordement au tout à l'égout.
Elle conteste qu'une médiation soit intervenue le 18 juillet 2011 et qu'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires soit nécessaire en raison de l'ancrage léger de la canalisation.

En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 7 novembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Antoine X..., Mme Rose X..., Mme Marie Joséphine X..., Mme Jacqueline X...et Mme Chantal X...venant aux droits de son père décédé, M. Jean-Baptiste X...demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 12 juin 2014,
si par impossible, la cour jugeait que les ouvrages litigieux sont implantés sur des parties communes :

- constater l'absence d'autorisation de la copropriété,

- condamner en tous les cas Mme Z... à la démolition de toute la canalisation litigieuse et remise en état des lieux aux conditions identiques du jugement,
- condamner Mme Marie Xavière Z... à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Marie Xavière Z... épouse A...aux dépens de première instance y inclus le coût de la médiation (567, 80euros) et du constat des 19 juillet et 3 octobre 2006 (343, 70euros) et aux dépens d'appel.
Ils affirment qu'une médiation est intervenue avec Mme A...et son mari le 18 juillet 2011 ; qu'aux termes de cette médiation, il était prévu que l'appelante démolisse la canalisation avant le 31 décembre 2012, ce qui n'a pas été fait.
Ils soutiennent que l'empiétement s'est poursuivi de 1983 à 2011 et que leur action n'est pas prescrite.
Ils expliquent que pour installer la canalisation litigieuse, Mme A...a ouvert la grille privative et qu'elle a posé sa canalisation sur leur palier qui est privatif.
En suivant le raisonnement de Mme A...affirmant que le palier est commun, ils font observer qu'elle n'a pas été autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires à effectuer les travaux litigieux.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 9 novembre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur l'existence d'une médiation :

Les consorts X...produisent une pièce manuscrite dans laquelle M. Jean Bruno F...en sa qualité de médiateur énonce que les travaux de démolition de cette canalisation seront à la charge de la famille A.... Cependant, cette pièce est dépourvue de toute signature, contestée par l'appelante et non corroborée par d'autres éléments, la lettre du 29 juillet 2011 émanant de l'époux de l'appelante faisant état de " travaux adjoints sur la canalisation puisqu'ils disparaissent de la vue de nos voisins " ne faisant nullement état de travaux de démolition. Il en résulte que la médiation invoquée par les consorts X...n'est pas avérée.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

2- Sur la prescription :

Mme Z... demande l'application de l'article 42 alinéa 1 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 pour soutenir que l'action des consorts X...serait prescrite pour avoir été engagée plus de dix ans après l'installation de l'élément défectueux, son appartement disposant déjà en 1963 d'un WC situé sur la terrasse.
Les consorts X...soutiennent que par application de l'article 2272 du code civil, leur action n'est pas prescrite.
S'agissant d'une action visant à sanctionner une atteinte à la propriété immobilière, il sera fait application de l'article 2272 du code civil qui dispose que le délai de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Mme Z... se fonde sur un rapport établi le 20 décembre 1980 par M. G...lequel constate que son appartement comportait un WC et cuisine. Elle en déduit que ces éléments sanitaires étaient nécessairement branchés sur une chute d'évacuation des eaux usées.
Cependant, ce rapport ne mentionne nullement l'emplacement de la canalisation alors que les consorts X...produisent un procès-verbal de constat par lequel l'huissier de justice constate le 3 mai 1983 la présence d'un Y sous le cabinet de toilette Z....
Il convient, en conséquence, de retenir la date du 3 mai 1983 comme point de départ de la prescription, Mme Z... n'apportant pas d'élément probant permettant de dater plus précisément l'installation de la canalisation.
L'assignation ayant été délivrée le 29 avril 2013, la prescription trentenaire n'est pas acquise et l'action des consorts X...est recevable.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
3- Sur la qualification du palier :
Comme l'a dit le premier juge, l'appartement des consorts X...dépend d'une copropriété inorganisée de sorte qu'il convient de se référer à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 qui énumère les parties communes comme étant celles affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Or, les travaux litigieux ont été effectués sur un palier desservant exclusivement l'appartement des consorts X...de sorte que Mme A...est mal fondée à revendiquer la qualité de partie commune. C'est donc à bon droit que le premier juge a dit que le palier était une partie privative des consorts X..., que la pose de canalisation sur cette partie privative constituait une atteinte à leur droit de propriété et que la démolition avec astreinte était la sanction adaptée à ce manquement.

Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

4- Sur les autres demandes :
L'appréciation inexacte que Mme Z... a fait de ses droits n'étant pas en l'espèce constitutive d'une légèreté blâmable susceptible de mettre à sa charge des dommages-intérêts, la décision déférée qui n'a pas accueilli cette demande sera confirmée.
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge des consorts X...les frais non compris dans les dépens. Mme Marie Xavière Z... est condamnée à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité sur le même fondement.
Succombant, Mme Marie Xavière Z... est tenue aux dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge les dépens d'instance en incluant le coût du procès-verbal de constat des 19 juillet et 3 octobre 2006 mais en excluant le coût de la médiation laquelle n'est pas un élément nécessaire à la solution du litige.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 12 juin 2014 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Condamne Mme Marie Xavière Z... à payer aux consorts X..., ensemble, la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Marie Xavière Z... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00573
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-01-13;14.00573 ?
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