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13/01/2016 | FRANCE | N°14/00373

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 janvier 2016, 14/00373


Ch. civile A
ARRET No
du 13 JANVIER 2016
R. G : 14/ 00373 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Mars 2014, enregistrée sous le no 12/ 02222

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Carole X... née le 26 Juin 1962 à PUTEAUX (92800) ...94200 IVRY SUR SEINE

assistée de Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
M. Philippe Y... né le 11 Août

1959 à REIMS (51100) ... 51430 BEZANNES

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat...

Ch. civile A
ARRET No
du 13 JANVIER 2016
R. G : 14/ 00373 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Mars 2014, enregistrée sous le no 12/ 02222

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Carole X... née le 26 Juin 1962 à PUTEAUX (92800) ...94200 IVRY SUR SEINE

assistée de Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
M. Philippe Y... né le 11 Août 1959 à REIMS (51100) ... 51430 BEZANNES

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND-PICHOIR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 14 décembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Philippe Y... et Mme Carole X... ont contracté mariage le 4 juillet 1987.
De cette union sont nés trois enfants :
- Vincent né le 10 octobre 1990- Sarah née le 11 juillet 1992- François né le 4 mai 1998.

Une ordonnance de non-conciliation a été rendue entre les époux le 24 avril 2001, aux termes de laquelle l'autorité parentale serait exercée conjointement, la résidence habituelle des enfants Vincent et Sarah était fixée chez le père, et celle de François chez la mère, avec des droits de visite et d'hébergement pour chaque parent, de sorte que les enfants soient réunis pendant leur exercice. La contribution du père à l'entretien et à l'éducation de François, à la charge du père, était fixée à 381 euros par mois.
Suivant jugement de divorce prononcé par le juge aux affaires familiales de Reims, le 2 mars 2005, il a été statué relativement aux enfants communs :
- autorité parentale conjointe-résidence habituelle de Vincent chez le père-résidence habituelle de sarah et François chez la mère-droits de visite et d'hébergement chez chacun des parents s'agissant de l'enfant dont ils n'ont pas la résidence habituelle-contribution à l'entretien et à l'éducation du père pour Sarah et François, de 381, 12 euros par mois et par enfant.

Différentes décisions ont été prononcées par les juges aux affaires familiales et les juges des enfants, principalement sur les droits de visite et d'hébergement du père à l'égard de Sarah et François. Une mesure d'assistance éducative a été ordonnée par le juge des enfants de Pau le 2 mai 2007.
En juillet 2007, Mme X... a déménagé à Bastia.
Par jugement du 8 février 2008, le juge aux affaires familiales de BASTIA a maintenu l'autorité parentale conjointe, la résidence habituelle de Sarah et François chez leur mère, et fixé le droit de visite et d'hébergement du père à leur égard à une fin de semaine par mois, la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été, et les années paires, la totalité des vacances de février et de Toussaint et la moitié des vacances de Pâques, et les années impaires, la totalité des vacances de Pâques et la moitié des vacances de février et de Toussaint. Les modalités d'exercice de ce droit de visite et d'hébergement en ce qui concerne le déplacement des enfants étaient précisément fixées.
Suivant requête déposée le 12 décembre 2012, M. Y... a saisi le juge aux affaires familiales de Bastia, d'une demande tendant à voir exercer les droits de visite et d'hébergement dont il bénéficie à l'égard de François, et supprimer la contribution alimentaire due pour Sarah.
Le juge aux affaires familiales a procédé à l'audition de François le 21 mars 2013.
Par jugement du 28 mars 2014, le juge aux affaires familiales de BASTIA a :
- maintenu les droits de visite et d'hébergement du père tels qu'ils avaient été fixés par le jugement du 8 février 2008,
- dit que la pension alimentaire due à l'enfant majeure non autonome Sarah Y... lui serait versée directement,
- fixé à 600 euros par mois à compter de la décision, la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de François, avec indexation,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit que chacune des parties conserverait la charge des dépens exposés par elle.
Par déclaration du 29 avril 2008, Mme Carole X... a interjeté appel de cette décision.
Elle entend voir infirmer ce jugement, supprimer les droits de visite et d'hébergement de M. Y... à l'égard de François, et fixer la contribution due par le père à l'entretien et à l'éducation de ce dernier, à la somme de 1 400 euros par mois, avec indexation.
Elle sollicite la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Elle soutient n'avoir jamais oeuvré pour séparer les enfants de leur père, mais au contraire, avoir accepté que M. Y... vienne passer en Corse en 2011, trois semaines qui se sont traduites par une forte dégradation des relations père-enfants.
Elle fait valoir que la prise en charge de Vincent par son père, a gravement déstabilisé cet adolescent, et l'a amené à commettre des actes de délinquance qui l'ont conduit à de nombreuses incarcérations, alors que Sarah et François qui ont grandi auprès d'elle, ont une vie équilibrée.
Elle ajoute que le père s'est opposé à ce que François poursuive comme il le souhaitait des études d'horlogerie au lycée Diderot à Paris, malgré la passion qu'il exprimait pour cette activité.
Elle conteste dénigrer massivement l'image du père, comme l'a indiqué le premier juge, alors que seul le comportement violent et destructeur du père explique le climat familial, que le père a multiplié les scènes de violence, menace, chantage, agressions multiples et mises en scène, qu'il a ainsi essayé en manipulant Vincent, de ramener François de force auprès de lui, ce qui a gravement perturbé l'adolescent.
Elle rappelle que les droits du père ont été à diverses reprises suspendus.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, Mme X...-Y...fait valoir qu'elle a été licenciée de son poste de déléguée médicale chez Sanofi le 18 octobre 2011, qu'elle a alors ouvert un commerce de lingerie à Bastia y investissant son indemnité de licenciement, qu'elle a du cesser début 2014 cette activité commerciale qui n'était pas rentable.
Elle indique qu'elle a été embauchée depuis quelques mois comme déléguée médicale par un laboratoire et perçoit à ce titre un salaire de 1 350 euros par mois, qu'elle réside à Noisy Le Sec, et qu'elle a vendu sa maison à Lescar ce qui lui a seulement permis de solder son crédit immobilier.
Elle affirme que M. Y... est expert-comptable et exerce en qualité d'associé dans différentes sociétés d'expertise comptable, qu'il perçoit des revenus de 20 000 à 30 000 euros par mois environ, dont il ne justifie pas, que ses charges mensuelles ont été évaluées par le juge aux affaires familiales à 6 600 euros par mois ce qui lui laisse beaucoup de moyens disponibles, qu'il vient d'acquérir une maison d'une valeur de 700 000 euros, et effectue de nombreux voyages à l'étranger.
M. Philippe Y... conclut à la confirmation du jugement, en demande à la cour de faire interdiction à Mme X... de faire usage du nom de Y..., et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il précise qu'il sollicite notamment la confirmation de la disposition du premier jugement selon laquelle il verse la pension alimentaire due à l'enfant majeure Sarah directement entre les mains de celle-ci.
En ce qui concerne François, il fait valoir qu'il n'a plus vu l'enfant depuis 2011, et que depuis cette date, par son attitude d'obstruction et de dénigrement systématique du père, Mme X... a réussi à couper les relations père-enfant, et à manipuler François de sorte qu'il exprime un refus de voir son père, ce que les différents rapports d'enquête sociale ont mis en évidence.
Il n'entend pas obliger son fils de 17 ans à venir le voir, mais souhaite qu'il soit acté qu'il est prêt à l'accueillir s'il le souhaite.
Sur la demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, il rappelle qu'elle n'a pas vocation à augmenter le train de vie de l'un des parents, et fait valoir que Mme X... ne justifie pas de sa situation réelle, et notamment pas de ses derniers avis d'imposition, de ses indemnités de départ de la société Sanofi, de la comptabilité de son commerce, ni de ses revenus locatifs, ni ensuite de la vente alléguée de sa maison de Lescar, ni de la succession de sa mère décédée en décembre 2013, pour laquelle une déclaration de succession a du être établie.
Il souligne qu'elle va percevoir une somme très importante dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, et qu'elle a d'ailleurs été déboutée par le juge de la mise en état de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, au motif qu'elle ne justifiait d'aucun état de besoin.
M. Y... conteste percevoir des revenus de 20 000 à 30 000 euros par mois. Il rappelle qu'il verse une pension à Sarah, et qu'il assume financièrement Vincent, qui est incarcéré, mais qui a eu une petite fille Léa, à l'entretien de laquelle il participe également.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 juin 2015, et l'affaire fixée pour être plaidée le 14 décembre 2015.
MOTIFS
-Sur la pension alimentaire versée à l'enfant majeure Sarah
Sarah Y... qui poursuit ses études et travaille à temps partiel, reçoit directement de son père une somme de 400 euros par mois.
Ce point de la décision de première instance n'est pas critiqué et sera confirmé.
- Sur la demande d'interdiction à Mme X... d'utiliser son nom d'épouse
Par application de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Le jugement de divorce prononcé le 2 mars 2005 par le tribunal de grande instance de REIMS, n'autorise pas Mme X... à continuer à faire usage de son nom d'épouse. Aucune demande n'a été formulée en ce sens.
Tant qu'elle n'en n'a pas obtenu l'autorisation judiciaire, Mme X... n'est pas donc pas autorisée à utiliser le nom de Y....
Cette impossibilité lui sera rappelée dans le présent arrêt, s'agissant d'une demande qui avait été présentée au juge aux affaires familiales en première instance, à laquelle il n'a pas été répondu.
- Sur le droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant François
M. Y... n'a plus reçu son fils dans le cadre de son droit de visite et d'hébergement depuis.
Entendu en novembre 2012 par les services de police, l'enfant François Y... indiquait qu'en janvier 2012, il avait été interpellé dans la rue à Bastia par son frère aîné Vincent qui vivait alors avec son père, qu'il avait été violemment plaqué contre une vitrine par Vincent, et que son père qui était présent lui avait dit qu'il n'était " pas une banque ". La mère déposait plainte en son nom.
Auditionné en mars 2013 par le juge aux affaires familiales, l'enfant relatait à nouveau cet incident, avec quelques variations. Il exprimait le rejet de son père, qu'il décrivait comme violent, et trop souvent absent lorsqu'ils se rendait chez lui dans la Marne en 2011.
Cependant, cet événement de début 2012, et surtout la coupure des relations père-enfant depuis maintenant 4 ans doivent être appréciés dans le contexte de conflit parental extrêmement aigu, qui perdure malgré le prononcé du divorce en 2005.
C'est bien l'alimentation de ce conflit, et l'implication des enfants dans ce conflit, qui est le plus nocif pour François.
Or il ressort du rapport d'investigation et d'orientation éducative du 27 février 2007, rendu par le CIAE de Pau, que le conflit de loyauté dont les enfants étaient les otages ne leur permettait pas de s'exprimer librement, ce qui générait chez eux une profonde souffrance psychoaffective préjudiciable à leur évolution, que Mme X... conservait un sentiment de persécution intentionnelle de son ex-mari, et se montrait jusqu'au-boutiste dans ses positions, et inaccessible à l'idée que ses enfants puissent avoir une pensée différente de la sienne.
M. Y... quant à lui revendiquait fermement l'exercice de ses droits, parfois de façon maladroite, mais se montrait plus accessible aux conseils permettant de se recentrer sur l'intérêt des enfants.
Si le résultat de ces mesures d'investigation est aujourd'hui ancien, force est de constater que la position des parties n'a pas vraiment évolué, Mme X... continuant à présenter M. Y... en termes particulièrement dévalorisant, alors que celui-ci n'a plus vu son fils depuis 4 ans.
Le juge aux affaires familiales relevait d'ailleurs dans son compte rendu du 27 mars 2013, l'angoisse manifestée par François lors de son audition.
Il ne résulte du dossier aucun motif justifiant la suspension des droits du père sur son fils jusqu'à sa majorité.
La décision sera confirmée sur ce premier point.
- Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur François Y...
M. Y... est expert-comptable et justifie par des avis d'imposition et déclaration d'impôts, avoir perçu 146 339 euros de salaires en 2011, et 155 400 euros en 2012 (soit 12 950 euros par mois).
Il a également perçu 36 816 euros de revenus fonciers en 2011, et 38 936 euros en 2012 (soit 3 244 euros par mois), soit un revenu mensuel total de 16 194 euros par mois.
Il est regrettable que les revenus 2013, connus largement avant la clôture, n'aient pas été produits.
En 2010-2011 il s'est endetté à hauteur de 513 000 euros environ pour acquérir un terrain et y faire construire une maison. Des crédits à la consommation ont été souscrits en 2012 et 2013.
Au total, M. Y... rembourse 6 610 euros de crédit par mois, ce qui apparaît élevé par rapport à ses ressources. Si cet endettement est une réalité dont il convient de tenir compte, il ne s'agit pas non plus d'une charge prioritaire par rapport à l'obligation alimentaire d'un parent à l'égard de son enfant.
Mme X... a déménagé en région parisienne en avril 2014. Elle est actuellement déléguée médico-commerciale dans une entreprise Alteor depuis septembre 2014. Son bulletin de paie de mai 2015 fait état d'un salaire net à payer de 1357 euros. Il est regrettable qu'elle ne produise qu'un seul de ses bulletins de paie.
Le 5 février 2014, Mme X... a vendu au prix de 193 500 euros sa maison de Lescar (64) ce qui lui a permis de solder son crédit immobilier de 1 200 euros par mois, et son arriéré de loyer auprès de son propriétaire bastiais, d'un montant de 23 894 euros.
Les pièces produites par l'appelante ne permettent pas de savoir si elle a dégagé un solde de cette vente. Le capital restant du de son crédit immobilier à cette date était de 109 752 euros.
Elle reste devoir 4 autres crédits à la consommation, dont les échéances cumulées représentent une charge mensuelle de 658 euros.
Elle indique s'être installée à Noisy Le Sec, mais ne fait pas état de charge de logement actuellement.
François est scolarisé au lycée Diderot à Paris pour l'année scolaire 2014-2015, en première année de CAP horlogerie. Il a 17 ans et demi. Hormis ses frais de transport sur Paris, et les frais habituels d'un adolescent, il n'est pas justifié de dépenses particulières le concernant.
Compte tenu des ressources et des charges respectives des parties, et des besoins de l'enfant, il convient de fixer à 900 euros par mois la contribution de M. Y... à l'entretien et l'éducation de son fils.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- CONFIRME le jugement du Juge aux Affaires Familiales de Bastia en date du 28 mars 2014 en ce qu'il a maintenu les droits de visite et d'hébergement de M. Philippe Y... à l'égard de son enfant mineur François Y... tels qu'ils ont été fixés par jugement du 8 février 2008, dit que la pension alimentaire due à l'enfant majeure Sarah Y... serait directement versée à celle-ci, et statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance
-Y ajoutant, RAPPELLE à Mme X... Carole qu'elle n'a pas le droit d'utiliser le nom de Y... ;
- INFIRME partiellement, pour l'avenir, le jugement du Juge aux Affaires Familiales de Bastia du 28 mars 2014 en ce qui concerne le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur François ;
- FIXE à compter de la présente décision à la somme neuf cents euros (900, 00 euros) par mois, la contribution due par M. Philippe Y...
pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur François, au besoin CONDAMNE M. Philippe Y... à payer cette contribution à Mme X... Carole ;
- DIT que cette contribution est exigible selon les mêmes modalités, la même durée, et avec la même indexation que celles qui ont été fixées dans le jugement du juge aux affaires familiales de Bastia du 28 mars 2014 ;
- DIT N'Y AVOIR LIEU à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00373
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-01-13;14.00373 ?
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