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13/01/2016 | FRANCE | N°14/00353

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 janvier 2016, 14/00353


Ch. civile A

ARRET No
du 13 JANVIER 2016
R. G : 14/ 00353 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Avril 2014, enregistrée sous le no 13/ 00168

SARL LA CLE DU NETTOYAGE
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SARL LA CLE DU NETTOYAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège Résidence Parc de la Chênaie bât. C 20090 AJACCIO

ayant pour

avocat Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Mme Ang...

Ch. civile A

ARRET No
du 13 JANVIER 2016
R. G : 14/ 00353 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Avril 2014, enregistrée sous le no 13/ 00168

SARL LA CLE DU NETTOYAGE
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SARL LA CLE DU NETTOYAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège Résidence Parc de la Chênaie bât. C 20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Mme Angelina X... épouse Y... ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Chantal FLORES, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 novembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Se fondant sur un jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 2 avril 2013 ayant condamne la SARL la Clé du Nettoyage à lui payer diverses indemnités pour un montant total de 101 370 euros en suite de son licenciement, Mme Angélina Y... a, le 3 mai 2013, pris une inscription provisoire de nantissement pour la somme de 101 370 euros. Elle a également fait délivrer, le 6 juin 2013, un commandement aux fins de saisie vente portant sur la somme de 101 988, 57 euros qu'elle a dénoncé à la SARL la Clé du Nettoyage le 6 septembre 2013.

Par acte du 30 mai 2013, la SARL la Clé du Nettoyage a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio en mainlevée du nantissement inscrit le 3 mai 2013 et par acte du 16 septembre 2013, en nullité du commandement aux fins de saisie vente.

Par jugement du 17 avril 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 13-262 et 13-168,
- constaté que Mme Angélina Y... dispose d'une créance liquide et exigible à l'encontre de la SARL la Clé du Nettoyage à hauteur de la somme de 33 105 euros,
- débouté la SARL la Clé du Nettoyage des demandes de main levée de la saisie vente et de nullité du nantissement opérés à la demande de Mme Angélina Y...,
- limité les effets de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2013 à la somme de 33 105 euros et en conséquence, ordonné la main levée partielle de la dite saisie au delà de la somme de 33 105 euros,
- débouté la SARL la Clé du Nettoyage de sa demande visant à voir juger que les sommes objet du commandement de saisie vente sont des sommes brutes devant être assorties de charges sociales ainsi que de sa demande visant à voir dire que la SARL la Clé du Nettoyage devra payer ces sommes nettes déchargées à Mme Angélina Y...,

- débouté la SARL la Clé du Nettoyage de sa demande de délais de paiement,

- débouté la SARL la Clé du Nettoyage de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL la Clé du Nettoyage prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme Angélina Y... la somme de 500 ¿ au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SARL la Clé du Nettoyage prise en la personne de son représentant légal à supporter les dépens de l'instance.

La SARL la Clé du Nettoyage a relevé appel du jugement du 17 avril 2014 par déclaration déposée au greffe de la cour le 24 avril 2014.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 19 septembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SARL la Clé du Nettoyage demande à la cour de :

- sur le nantissement, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 avril 2014,
- ordonner la mainlevée du nantissement inscrit par Mme Y... au greffe du tribunal de commerce d'Ajaccio le 3 mai 2013 à son encontre
-sur la saisie attribution et la demande de délais, débouter Mme Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- constater que Mme Y... ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible,
- dire et juger que les sommes objet du commandement de saisie vente sont des sommes brutes devant être assorties de charges sociales dans la limite des sommes retenues par l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de BASTIA en date du 19 novembre 2013,
- dire et juger qu'elle devra payer ces sommes nettes déchargées à la salariée,
- dire et juger que les charges sociales devront être acquittées par elle auprès des organismes sociaux,
en tout état de cause,
- invalider le commandement aux fins de saisie vente du 6 juin 2013,
- invalider la saisie attribution du 5 septembre 2013,
- à titre principal, reporter dans la limite de deux années la créance de Mme Y...,
- à titre subsidiaire, échelonner le paiement de ces sommes sur un délai de deux années,
en tout état de cause,
- dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit,
- condamner Mme Y... au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- constater le caractère particulièrement abusif des mesures d'exécution mises en oeuvre par Mme Y...,
- condamner Mme Y... au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme Angélina Y... au paiement de la somme de 1 500 euros à titre d'amende civile sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner Mme Y... au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Angélina Y... aux entiers dépens.

Elle fait valoir que la créance de Mme Angélina Y... se heurte à une contestation sérieuse pour la somme dépassant 33 105 euros et que sa créance n'est pas menacée de recouvrement. Elle conteste également le montant de la créance et prétend qu'il entre dans les pouvoirs du juge de l'exécution de dire que les sommes dues, hormis celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sont calculées en brut. Elle fait observer que sa situation financière ne lui permet pas d'apurer sa dette immédiatement.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 11 mai 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Angélina Y... demande à la cour de :

- sur le nantissement, dire que sa créance est fondée en son principe ; que son recouvrement est menacé ; qu'elle résulte d'un titre exécutoire et de confirmer le jugement qui a statué en ce sens,
- dire que l'octroi de délais de grâce en matière de dettes d'aliments est impossible,
- dire que la SARL la Clé du Nettoyage n'est pas de bonne foi et qu'elle n'est pas un débiteur malheureux,
- confirmer le jugement ayant refusé d'accorder des délais de paiement à la SARL la Clé du Nettoyage,
- condamner la Sarl la Clé du Nettoyage au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle affirme que sa créance est exécutoire et fondée et que son recouvrement en est menacé, la SARL la Clé du Nettoyage refusant de l'honorer même partiellement et ayant même disposé de la somme de 102 358, 21 euros déposée sur le compte de la BNP Paribas. Elle indique que par arrêt du 25 mars 2015, la chambre sociale de la cour a rendu son arrêt sur l'appel du jugement du conseil de prud'hommes et lui a alloué la somme de 139 831, 36 euros à titre d'indemnités outre les sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle qu'il n'est pas possible d'octroyer des délais de grâce en matière de dettes d'aliments et que seul un débiteur de bonne foi et malheureux peut obtenir de tels délais.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 9 novembre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION :

S'agissant du nantissement, la SARL la Clé du Nettoyage demande l'application de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution alors que Mme Angélina Y... dispose d'un titre. Il convient, en conséquence, de faire application tant pour la demande de mainlevée de la saisie attribution que pour celle du nantissement de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut la mettre en oeuvre.

Par jugement du 2 avril 2013, le conseil des prud'hommes d'Ajaccio a condamné la SARL la Clé du Nettoyage à payer à Mme Angélina Y... diverses indemnités pour un montant total de 101 370 euros en suite de son licenciement, en ce compris les frais irrépétibles. Le jugement, prononcé sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a été signifié puis frappé d'appel le 30 avril 2013. Par ordonnance de référé du 19 novembre 2013, les effets de l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 avril 2013 ont été limités à la somme de 33 105 euros.

Il en résulte que contrairement à ce que prétend la SARL la Clé du Nettoyage, Mme Angélina Y... dispose un titre exécutoire à l'encontre de l'appelante pour une créance limitée à la somme de 33 105 euros qui est liquide et exigible à hauteur de cette somme. De plus, l'appel est sans incidence sur l'exécution du jugement, celui-ci étant assorti de l'exécution provisoire et la cour ayant statué depuis dans son arrêt du 25 mars2015 de sorte que la créance est également fondée en son principe.

En conséquence, il convient de débouter la SARL la Clé du Nettoyage de sa demande de mainlevée du nantissement effectué par Mme Angélina Y... à l'encontre des biens de l'appelante, de limiter la saisie attribution à la somme de 33 105 euros et d'ordonner mainlevée partielle pour le surplus.

Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

Contrairement à ce que prétend la SARL la Clé du Nettoyage, les condamnations prononcées par le conseil des prud'hommes correspondent à des sommes brutes, le jugement ne mentionnant nullement qu'elles soient en net. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la SARL la Clé du Nettoyage tendant à dire que les sommes objet du commandement de saisie vente sont des sommes brutes.

Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

L'article 1244-1 du code civil exclut que les dettes d'aliments fassent l'objet d'un délai de paiement.

En l'espèce, les condamnations prononcées contre la SARL la Clé du Nettoyage sont partiellement des dettes salariales notamment celles relatives à l'indemnité de congés payés, à la prime de Noël et à la prime de 13o mois. Il en résulte qu'elles ne peuvent faire l'objet d'aucun délai de paiement, l'ordonnance limitant les effets de l'exécution provisoire ne précisant pas à quelles indemnités la somme de 33 105 euros s'applique.

La SARL la Clé du Nettoyage sera déboutée de sa demande de délais de grâce et le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

La SARL la Clé du Nettoyage étant déboutée de ses demandes, elle est mal fondée à soutenir que les mesures d'exécution mises en oeuvre par Mme Angélina Y... sont abusives. Elle sera déboutée des

ses demandes de dommages et intérêts et d'amende civile à l'encontre de Mme Angélina Y....

Succombant, la SARL la Clé du Nettoyage est tenue aux dépens d'instance et d'appel et elle ne peut voir prospérer sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Mme Angélina Y... les frais non compris dans les dépens. La SARL la Clé du Nettoyage est condamnée à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 17 avril 2014 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Déboute la SARL la Clé du Nettoyage de ses demandes de dommages et intérêts et de condamnation de Mme Angélina Y... à une amende civile,
Condamne la SARL la Clé du Nettoyage à payer à Mme Angélina Y... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL la Clé du Nettoyage aux dépens d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00353
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-01-13;14.00353 ?
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