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02/12/2015 | FRANCE | N°14/00421

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 02 décembre 2015, 14/00421


Ch. civile A

ARRET No
du 02 DECEMBRE 2015
R. G : 14/ 00421 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Avril 2014, enregistrée sous le no 2012000920

X...
C/
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
MIXTE
APPELANT :
M. Hervé X... né le 21 Février 1968 à GUITERA LES BAINS (20153) ... 20190 SANTA MARIA SICHE

ayant pour avocat Me Jean Michel ALBERTINI, av

ocat au barreau de BASTIA, Me Françoise GUERY de la SA SOCIETE D'AVOCATS A et C ASSOCIÉS, avocat au barreau de PA...

Ch. civile A

ARRET No
du 02 DECEMBRE 2015
R. G : 14/ 00421 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Avril 2014, enregistrée sous le no 2012000920

X...
C/
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
MIXTE
APPELANT :
M. Hervé X... né le 21 Février 1968 à GUITERA LES BAINS (20153) ... 20190 SANTA MARIA SICHE

ayant pour avocat Me Jean Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Françoise GUERY de la SA SOCIETE D'AVOCATS A et C ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié es qualité au siège 1, Avenue Napoléon III-B. P 308 20193 AJACCIO

ayant pour avocat Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 octobre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Aurélie CAPDEVILLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE

Par acte du 26 mars 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse assignait M. Hervé X...devant le Tribunal de Commerce d'Ajaccio pour obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes, au titre de plusieurs prêts et concours bancaires accordés à la société Corse Bois Industrie.

Par jugement du 7 avril 2014, le tribunal de commerce de Bastia a, au visa des articles 1134, 2288 et suivants du code civil, notamment,

- condamné M. Hervé X...à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel les sommes de
. 12. 180, 30 euros outre intérêts au taux contractuel de retard de 9, 80 % sur la partie échue et 4, 80 % au taux normal sur la partie à échoir et ce jusqu'à parfait paiement,
. 51. 605, 01 euros outre intérêts au taux contractuel de retard de 9, 80 % sur la partie échue et 4, 90 % au taux normal sur la partie à échoir et ce jusqu'à parfait paiement,
. 31. 050, 72 euros outre les intérêts au taux contractuel de retard de 9, 45 % sur la partie échue et 4, 45 % au taux normal sur la partie à échoir et ce jusqu'à parfait paiement,
. 37. 109, 12 euros, outre intérêts au taux contractuel de retard de 10, 10 % sur la partie échue et 5, 10 % au taux normal sur la partie à échoir, jusqu'à parfait paiement,
. 219. 467, 88 euros outre intérêts au taux contractuel de retard de 5, 687 % et ce jusqu'à parfait paiement,
- dit que le débiteur pourra se libérer en vingt quatre versements égaux et mensuels, le premier versement devant être effectué dans le mois de la signification du jugement,
- dit que faute de paiement d'un seul terme à son échéance, la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible et ce sans nulle mise en demeure préalable,
- condamné M. Hervé X...au paiement des dépens liquidés en frais de greffe à 70, 20 euros TTC et de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 14 mai 2014, M. Hervé X...interjetait appel de la décision.

Par conclusions communiquées le 11 août 2014, M. Hervé X...a demandé, au visa des actes de cautionnement des prêts No73001517978 du 25 mars 2004, No73002963295 du 17 mai 2006, No73002963310 du 17 mai 2006, No73003245022 du 27 octobre 2006 et No73003383236 du 11 janvier 2007, des articles L341-4 du code de la consommation, L650-1 du code de commerce et 1147 du code civil,

- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce du 7 avril 2014,
En conséquence, de
-constater l'inopposabilité des actes de caution souscrits par M. X... des prêts No73001517978 du 25 mars 2004, No73002963295 du 17 mai 2006, No73002963310 du 17 mai 2006, No73003245022 du 27 octobre 2006 et No73003383236 du 11 janvier 2007,
- débouter la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées,
Subsidiairement, de
-dire que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse a engagé sa responsabilité à son égard en exigeant des engagements de cautionnement disproportionnés,
- condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse à lui payer 299. 808, 07 euros à titre de dommages et intérêts,
- prononcer la compensation avec toutes éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge,
et au visa des articles 1129 et 1134 du code civil, de
-constater que Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse ne justifie pas de l'admission de sa créance au passif de la société Corse Bois Industrie,
- débouter la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées,
Plus subsidiairement, au visa de l'article L313-22 du code monétaire et financier, de
-constater que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse ne justifie pas avoir répondu à ses obligations en matière d'information de la caution,
- débouter en conséquence la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées,
Encore plus subsidiairement, vu l'article 1244 du code civil, de
-lui accorder les plus larges délais de règlement,
En toute hypothèse, de
-condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel au paiement des dépens et de la somme de 3. 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il expose que le créancier n'établit ni le bien fondé ni le quantum de sa demande, qu'il ne prouve pas la déclaration de sa créance au passif de la société Corse Bois Industries SAS. Il invoque le caractère disproportionné des engagements que lui a fait souscrire la banque et son soutien fautif, il fait valoir que les engagements souscrits dépassaient le montant des encours, les sommes en sa possession et ses facultés contributives et revendique les dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation et de l'article L 3450-1 du code de commerce pour lui déclarer inopposables les actes qu'il a souscrits. Il fait valoir qu'aucune indication n'est donnée sur la garantie donnée par la société SOFARIS, et les nantissements de fonds de commerce et s'agissant du prêt No7300338236, il fait valoir que le cautionnement était limité à 65. 000 euros. Il estime que la banque ne justifie pas de l'information de la caution, ou de l'enquête prévue par l'article L341-4 du code de la consommation et l'inopposabilité de ses engagements. Il estime que la somme réclamée au titre du découvert en compte caractérise à elle seule le soutien abusif. Il réclame le bénéfice de la compensation en cas de condamnation et des délais de paiement.
Par ordonnance du 14 avril 2015, le conseiller de la mise en état a
-constaté l'irrecevabilité des conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Corse,
- dit que les pièces versées au soutien de la procédure de première instance peuvent être déposées à la cour,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- ordonné la clôture de l'instruction,
- renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 22 octobre 2015,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux de la procédure au fond.

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

M. Hervé X...produit

-le prêt No73001517978 de 114. 000 euros souscrit par la SA Corse Bois Industrie, le 25 mars 2004, avec son engagement de caution, le nantissement de fonds de commerce inscrit le 31 mars 2004, son engagement de caution personnel, dans la limite de 74. 100 euros pour une durée de 108 mois et celui de M. Pierre Z...dans la limite de 74. 100 euros pour une durée de 108 mois,
- le prêt No73002963310 de 243. 000 euros souscrit par la SA Corse Bois Industrie, le 17 mai 2003, avec son engagement de caution, le nantissement de fonds de commerce inscrit le 23 mai 2006, son engagement de caution personnel dans la limite de 157. 950 euros pour une durée de 108 mois,
- le prêt No73003245022 de 52. 000 euros souscrit par la SAS Corse Bois Industrie le 27 octobre 2006, son engagement de caution personne dans la limite de 67. 600 euros pour une durée de 84 mois,
- le prêt No7300375 de 50. 000 euros portant ouverture de crédit en compte courant du 11 janvier 2007 et son engagement personnel de caution de 65. 000 euros sur 120 mois,
- un extrait établissant que la SA Corse Bois Industrie est en redressement depuis le 7 juillet 2008 et en liquidation judiciaire depuis le 20 avril 2009.
Le tribunal de commerce a expressément constaté un état des créances déclarées
-à titre privilégié nanti s'agissant du prêt No73001517978 de 114. 000 euros, sur lequel reste dû un solde de 51. 003, 61 euros au 7 juillet 2008 outre les intérêts normaux, de 4, 80 % l'an et de retard de 9, 80 % l'an, sur lesquels 12. 180, 30 euros sont réclamés,

- à titre privilégié nanti s'agissant du prêt No73002963295 de 160. 000 euros, sur lequel reste dû un solde de 103. 210, 03 euros, au 7 juillet 2008 outre les intérêts normaux, de 4, 80 % l'an et de retard de 9, 80 % l'an, sur lesquels 51. 605, 01 euros sont réclamés,

- à titre privilégié nanti s'agissant du prêt No73002963310 de 83. 000 euros, sur lequel reste dû et se trouve réclamé un solde de 62. 101, 45 euros, au 7 juillet 2008 outre les intérêts normaux, de 4, 45 % l'an et de retard de 9, 85 % l'an, sur lesquels 31. 050, 72 euros sont réclamés,
- à titre privilégié nanti s'agissant du prêt No73003245022 de 52. 000, euros, sur lequel reste dû et se trouve réclamé un solde de 37. 108, 82 euros, au 7 juillet 2008 outre les intérêts normaux, de 5, 10 % l'an et de retard de 10, 10 % l'an,
- à titre privilégié nanti s'agissant du prêt No73003974001 de 81. 000, euros, sur lequel reste dû un solde de 72. 204, 25 euros, au 7 juillet 2008 outre les intérêts normaux, de 5, 70 % l'an et de retard de 10, 70 % l'an,
- à titre chirographaire nanti s'agissant du compte courant No73003383236 de 50. 000, euros, sur lequel reste dû un solde de 27. 644, 29 euros augmenté du solde débiteur de 191. 823, 39 euros, au 7 juillet 2008 et se trouve réclamé un solde de 219. 467, 88 euros outre les intérêts normaux, de 5, 689 % sur une durée indéterminée.
La créance déclarée de la banque n'a pas été contestée. La demande formulée au visa des articles 1129 et 1134 du code civil, sera rejetée.
La caution qui entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, doit prouver que son engagement avait un caractère disproportionné au regard de ses biens et revenus, lors de la souscription de la caution. Or, M. X... n'établit pas par la production de pièces relatives à son patrimoine personnel concomitantes à la signature de l'engagement de caution, qu'il était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, puisque la seule pièce produite est un avis d'impôt sur le revenus de 2014, alors que les engagements de caution datent de 2003 à 2007. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande principale de M. X....
Au terme de l'article L650-1 du code de commerce invoqué par M. X..., lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
Or, l'action en responsabilité de la caution contre la banque engagée sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce suppose la démonstration de l'existence non seulement d'un concours fautif mais encore celle d'une fraude ou d'une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou la prise de garanties disproportionnées par rapport aux concours consentis. En l'espèce, M. X... se contente d'alléguer un cautionnement disproportionné, il ne démontre pas que le soutien financier pour lequel son engagement avait été donné, était fautif. L'allégation d'un soutien abusif n'est pas démontrée par la production de pièces relatives à la situation de l'entreprise en janvier 2007 au moment de la souscription de l'ouverture de crédit en compte courant. A l'inverse, M. X... revendique dans son exposé des faits, un développement rapide de la société, un chiffre d'affaire de plus de 4 millions d'euros en 2007 et l'emploi d'une vingtaine de personnes. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande subsidiaire de M. X....
En application de l'article L313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l'espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel n'établit pas avoir satisfait à ces obligations. En conséquence, elle subira la déchéance des intérêts et les paiement effectués par le débiteur principal seront réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement bancaire, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Le jugement sera réformé de ce chef et M. X... sera débouté du surplus de ses demandes à ce titre.
En revanche, l'ouverture de crédit en compte courant portait sur 50. 000 euros et l'engagement de caution portait sur 65. 000 euros alors qu'en application de l'article 2290 du code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, ainsi que le relève M. X... mais en invoquant un soutien abusif et sans tirer les conséquences de ces dispositions. Avant dire droit sur la condamnation prononcée au titre de l'ouverture de crédit en compte courant, la réouverture des débats sera ordonnée de ce chef, et M. X... devra conclure sur ce point, les conclusions de l'intimé ayant été déclarées irrecevables.
Des délais de paiement ont d'ores et déjà été accordés par le tribunal de commerce, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef, sur cette demande reprise par M. X....
Les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, par dispositions confirmatives, substitutives et nouvelles,
- Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bastia en ce qu'il a condamné M. Hervé X...à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse les sommes de :
. 12. 180, 30 euros (douze mille cent quatre vingt euros et trente centimes) au titre du prêt No73001517978 de 114. 000 euros (cent quatorze mille euros),
. 51. 605, 01 euros (cinquante et un mille six cent cinq euros et un centime) au titre du prêt No73002963295 de 160 000 euros (cent soixante mille euros),
. 31. 050, 72 euros (trente et un mille cinquante euros et soixante douze centimes) au titre du prêt No73002963310 de 83. 000 euros (quatre vingt trois mille euros),
. 37. 109, 12 euros (trente sept mille cent neuf euros et douze centimes) au titre du prêt No73003245022 de 52. 000 euros (cinquante deux mille euros),
et a dit que M. Hervé X...pourrait se libérer en vingt quatre versements égaux et mensuels, le premier versement devant être effectué dans le mois de la signification de la décision, dit que faute de paiement d'un seul terme à son échéance, la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible et ce sans autre mise en demeure préalable,
- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. X... en qualité de caution au paiement des intérêts de ces prêts,

Statuant à nouveau de ce chef,

- Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse de ses demandes au titre des intérêts contractuels,
Y ajoutant,
- Déboute M. Hervé X...de ses demandes au visa des articles L341-4 du code de la consommation, L650-1 du code de commerce et L 313-22 du code monétaire et financier,
Avant dire droit sur la condamnation prononcée au titre de l'ouverture de crédit en compte courant,
- Ordonne la réouverture des débats à l'audience du conseiller de la mise en état du 10 février 2016 pour conclusions de M. Hervé X...sur l'application de l'article 2290 du code civil,
- Réserve les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00421
Date de la décision : 02/12/2015
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-12-02;14.00421 ?
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