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18/11/2015 | FRANCE | N°14/00212

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 18 novembre 2015, 14/00212


Ch. civile A

ARRET No
du 18 NOVEMBRE 2015
R. G : 14/ 00212 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Mars 2014, enregistrée sous le no 10/ 00667

X...
C/
Y...Compagnie d'assurances MAIF FRANCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Guy Paul X...né le 15 Juin 1966 à AJACCIO (20000) ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat de M

e Laétitia MARICOURT BALISONI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numér...

Ch. civile A

ARRET No
du 18 NOVEMBRE 2015
R. G : 14/ 00212 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Mars 2014, enregistrée sous le no 10/ 00667

X...
C/
Y...Compagnie d'assurances MAIF FRANCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Guy Paul X...né le 15 Juin 1966 à AJACCIO (20000) ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat de Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 1225 du 15/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMES :

M. Jean-Franck Y...né le 23 Septembre 1941 à AJACCIO ... 20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO

Compagnie d'assurances MAIF prise en la personne de son président directeur général en exercice demeurant audit siège 200 Avenue Salvadore Allende 79000 NIORT

ayant pour avocat Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD prise en la personne de son directeur demeurant audit siège es qualité Boulevard Abbé Recco Les Padules-BP 910 20702 AJACCIO CEDEX 9

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 30 août 1991, M. Guy X...était victime d'un accident de la circulation sur le territoire de la commune Serra Di Ferro, lieudit Tassinca, mettant en cause M. Jean Franck Y...assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (M. A. I. F).
Par jugement en date du 17 avril 1992 rectifié le 20 novembre 1992, le tribunal correctionnel d'Ajaccio a déclaré M. Jean Franck Y...coupable de blessures involontaires commises sur la personne de M. Guy X...et l'a déclaré responsable des préjudices subis par ce dernier avant d'ordonner une expertise médicale.
L'expert judiciaire a déposé un premier rapport le 1er juin 1993, concluant à l'absence de consolidation de la victime, puis un complément de rapport le 15 février 1995 évaluant définitivement les différents postes de préjudice. La M. A. I. F a indemnisé M. Guy X...pour la somme totale de 104 445, 06 euros.
Le Docteur Laurent C..., désigné par ordonnance du juge des référés en date du 22 avril 2008, a conclu à l'absence d'aggravation de l'état de santé de M. Guy X...et a maintenu la date de consolidation au 31 août 1993.

Par jugement du 22 décembre 2011, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a désigné un nouvel expert en raison de l'aggravation de l'état de santé de M. Guy X....

Le Docteur Michel D...a déposé son rapport définitif le 5 juillet 2012.

Par jugement du 6 mars 2014, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du sud,
- rappelé le droit à indemnisation entier de M. Guy X...,
- condamné in solidum la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (M. A. I. F) et M. Jean Y...à payer à M. Guy X...les sommes de :
. déficit fonctionnel temporaire total : 759 euros. déficit fonctionnel temporaire partiel (10 %) : 3 778, 90 euros. souffrances endurées : 6 000 euros. déficit fonctionnel permanent : 11 500 euros. préjudice sexuel : 1 000 euros. frais de transport : 117 euros

-dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, sous déduction de la provision de 6 000 euros versée en exécution de l'ordonnance de référé du 22 avril 2008,
- ordonné l'exécution provisoire des condamnations ci-dessus prononcées,
- rejeté les autres demandes en tant qu'injustifiées ou mal fondées,
- condamné in solidum la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (M. A. I. F) et M. Jean Y...à payer à M. Guy X...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (M. A. I. F) et M. Jean Y...aux entiers dépens.

M. Guy X...a relevé appel du jugement du 6 mars 2014 par déclaration déposée au greffe le 10 mars 2014.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 13 janvier 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Guy X...demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 6 mars 2014,
- homologuer le rapport d'expertise rendu par le Docteur D...,
- constater la relation de cause à effets entre l'accident d'août 1991 et ses troubles uro-neurologiques,
- dire y avoir lieu à indemnisation de son préjudice corporel,
- condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (M. A. I. F) et M. Jean Y...in solidum à lui payer la somme de 4 696, 80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (M. A. I. F) et M. Jean Y...in solidum à lui payer la somme de 13 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (M. A. I. F) et M. Jean Y...in solidum à lui payer la somme de 35 200 euros au titre de la souffrance endurée,
- condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (M. A. I. F) et M. Jean Y...in solidum à lui payer la somme de 40 000 euros au titre du préjudice esthétique,
- condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (M. A. I. F) et M. Jean Y...in solidum à lui payer la somme de 25 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (M. A. I. F) et M. Jean Y...in solidum à lui payer la somme de15 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (M. A. I. F) et M. Jean Y...in solidum à lui payer la somme de 117 euros au titre des frais de transport,
- condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (M. A. I. F) et M. Jean Y...in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais de déplacements du Docteur E...,
- lui attribuer l'assistance d'une tierce personne pour une durée de 3 heures par semaines à hauteur de 21 euros,
- condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (M. A. I. F) et M. Jean Y...in solidum à lui payer la somme de1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (M. A. I. F) et M. Jean Y...in solidum aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 13 mars 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la compagnie Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (M. A. I. F) et M. Jean-Franck Y...demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- constater qu'ils ont exécuté les termes du jugement dont appel qui était assorti de l'exécution provisoire,
- dire que des sommes allouées à l'appelant devront être déduites celles versées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel,
- dire n'y avoir lieu à versement d'aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou réduire le montant des sommes réclamées à ce titre.

La Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud, régulièrement assignée le 14 mai 2014 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat mais a fait parvenir un courrier le 11 août 2014 en indiquant ne pas avoir de demande à formuler en raison des règles du protocole d'accord signé le 24 mars 1983 par les organismes sociaux et les entreprises d'assurances. L'arrêt rendu sera réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 12 octobre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le droit à indemnisation de M. Guy X...et son aggravation ainsi que les sommes allouées au titre du transport de ce dernier n'étant pas contestées, elles seront confirmées.

Au vu du rapport du Docteur Michel D...dont les conclusions ne sont pas discutées, de l'âge de la victime (25 ans lors des faits-49 ans actuellement), de sa situation professionnelle et familiale ainsi que des autres pièces justificatives débattues, il y a lieu d'évaluer comme suit le préjudice de M. Guy X...résultant de l'aggravation de son état de santé :
I-LES PREJUDICES PATRIMONIAUX :
- Sur l'assistance par tierce personne :
Le premier juge a considéré que M. X...ne rapportait pas la preuve de son incapacité à accomplir les actes essentiels de la vie courante pour rejeter sa demande.

M. Guy X...soutient qu'il se retrouve sans famille et qu'il doit maintenant bénéficier de l'assistance d'une tierce personne.

Selon la compagnie d'assurances M. A. I. F et M. Jean-Franck Y..., l'expert D...n'a pas conclu à la nécessité d'une tierce personne.
Sur ce,
Le Docteur D...n'évoque pas la nécessité d'une tierce personne et M. X...n'en justifie pas plus en cause d'appel que devant le premier juge. C'est donc à juste titre que le premier juge l'a débouté de ce chef de demande et le jugement sera confirmé sur ce point.

II-LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

-Déficit fonctionnel temporaire :

Le premier juge a fixé à la somme de 23 euros par jour l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire en distinguant le déficit fonctionnel temporaire total d'une durée de 33 jours du déficit partiel (10 %) d'une durée de 1643 jours.
M. X...demande que l'indemnisation soit portée à 24 euros.
La compagnie d'assurances M. A. I. F et M. Jean-Franck Y...demandent la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total lors des différentes hospitalisations de M. X...et un déficit fonctionnel partiel de 10 % pour la période entre l'apparition des troubles uro-neurologiques et la mise en place d'un deuxième boîtier. La somme de 23 euros par jour retenue par le premier juge est justifiée. Il en résulte que M. X...est en droit d'obtenir la somme de 759 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ainsi que la somme de 3 778, 90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
- Les souffrances endurées :
Le tribunal a accordé à M. Guy X...la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées.
M. Guy X...demande que ce chef de préjudice soit évalué à 35 200 euros au motif que la souffrance endurée due à l'aggravation est équivalente à la souffrance endurée initiale soit 6/ 7.
La compagnie d'assurances M. A. I. F et M. Jean-Franck Y...demandent la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
L'expert n'a pas évalué ce poste de préjudice mais comme l'a dit, à juste titre, le premier juge l'existence de souffrances endurées en raison de l'aggravation n'est pas contestable et pas contestée par les intimées.
Au vu des éléments produits, la somme de 6 000 euros indemnisera justement M. Guy X...pour les souffrances endurées.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- Le déficit fonctionnel permanent :
Le tribunal a accordé à M. Guy X...la somme de 11 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent soit une valeur de point de 2 300 euros.
M. Guy X...demande que la valeur du point soit fixée à 2 760 euros.
La compagnie d'assurances M. A. I. F et M. Jean-Franck Y...demandent la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
L'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 5 % pour tenir compte de l'efficacité satisfaisante mais incomplète du neuromodulateur. Il en résulte que le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé par la somme de 11 500 euros.

Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
- Le préjudice esthétique :
Le tribunal a débouté M. Guy X...de ce chef de préjudice.
M. Guy X...demande à la cour de fixer ce préjudice à la somme de 40 000 euros au motif que lors de la transplantation du boîtier, il a présenté une grosse plaie qui n'existait pas à la suite de l'accident.
La compagnie d'assurances M. A. I. F et M. Jean-Franck Y...demandent la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
L'expert, qui a examiné la victime, a expressément exclu le préjudice esthétique. De plus, les photographies produites n'établissent pas l'aggravation de ce préjudice. C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté ce chef de préjudice.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

- Le préjudice sexuel :

Le tribunal a accordé la somme de 1 000 euros à M. Guy X...pour le préjudice sexuel.
M. Guy X...demande que ce préjudice soit évalué à 25 000 euros au motif que les auto-sondages ont duré près de deux ans et demi au rythme de 4 à 6 fois par jour et qu'il n'a pu pratiquer le moindre acte sexuel durant cette période.
La compagnie d'assurances M. A. I. F et M. Jean-Franck Y...demandent la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
L'expert judiciaire a noté que M. Guy X...avait souffert d'un préjudice sexuel mais uniquement pendant les auto-sondages.
Il en résulte que la somme de 1 000 euros allouée au titre du préjudice sexuel est justifiée.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
- Le préjudice d'agrément :
Le tribunal a débouté M. Guy X...de ce chef au motif que ce poste de préjudice avait déjà été indemnisé par le préjudice orthopédique retenu antérieurement et que la promenade est un acte de la vie courante dont l'indemnisation a été fixée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
M. Guy X...demande la somme de 15 000 euros en indiquant qu'il ne peut plus effectuer de marche à pied et qu'il est contraint de se déplacer avec des cannes.
La compagnie d'assurances M. A. I. F et M. Jean-Franck Y...demandent la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
M. Guy X...ne démontre pas qu'en raison de l'aggravation de son état, il a dû abandonner la marche qu'il aurait pratiquée étant précisé que l'expert D...précise que le préjudice d'agrément est couvert par un préjudice orthopédique lequel a été indemnisé initialement.
Faute de justificatifs, M. Guy X...doit être débouté de ce chef de demande. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

III-LES AUTRES DEMANDES :

Le tribunal a fait droit à la demande de M. Guy X...tendant au remboursement des frais de déplacement du Docteur E...en lui allouant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Succombant, M. Guy X...sera tenu aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la compagnie d'assurances M. A. I. F et M. Jean-Franck Y...les dépens de première instance.

L'arrêt sera déclaré commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse.

La présente décision étant rendue en dernier ressort, l'exécution provisoire est sans objet. M. Guy X...sera débouté de ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 6 mars 2014 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Déclare l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Guy X...aux dépens d'appel,
Déboute M. Guy X...de sa demande tendant à assortir le présent arrêt de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00212
Date de la décision : 18/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-11-18;14.00212 ?
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