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18/11/2015 | FRANCE | N°14/00195

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 18 novembre 2015, 14/00195


Ch. civile A

ARRET No
du 18 NOVEMBRE 2015
R. G : 14/ 00195 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Février 2014, enregistrée sous le no 12/ 00986

X...
C/
Y...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Mostafa X...né le 02 Décembre 1971 à LAMRAJE (MAROC) ...20243 PRUNELLI DI FIUMORBO

ayant pour avocat Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE,

avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. Jean-Claude Y...né le 04 Août 1951 à CALVI (20260) ...20243 PRUNELLI...

Ch. civile A

ARRET No
du 18 NOVEMBRE 2015
R. G : 14/ 00195 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Février 2014, enregistrée sous le no 12/ 00986

X...
C/
Y...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Mostafa X...né le 02 Décembre 1971 à LAMRAJE (MAROC) ...20243 PRUNELLI DI FIUMORBO

ayant pour avocat Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. Jean-Claude Y...né le 04 Août 1951 à CALVI (20260) ...20243 PRUNELLI DI FIUMORBO

ayant pour avocat Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

Mme Martine Z... épouse Y...née le 25 Juin 1954 à MONTMORENCY (95000) ...20243 PRUNELLI DI FIUMORBO

ayant pour avocat Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Mostafa X...est propriétaire d'une parcelle de terre cadastrée section AB numéro 333 à Prunelli di Fiumorbo ..., sur laquelle il a édifié sa maison d'habitation.

La propriété mitoyenne, cadastrée section D numéro 577, est la propriété de M. Jean-Claude Y...et de son épouse Mme Martine Z....
Par exploit d'huissier du 11 mai 2012, M. Mostafa X...a fait assigner M. Jean-Claude Y...et son épouse Mme Martine Z... aux fins de voir juger sous le bénéfice de l'exécution provisoire qu'ils devront cesser d'emprunter le passage sur sa propriété, de voir juger qu'il pourra leur refuser tout passage sur sa propriété, passé le délai de six mois à compter de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, il a indiqué être redevable d'un passage suffisant de 4, 5 mètres en limite Ouest de sa propriété comme actuellement en usage jusqu'à l'entrée de la propriété des époux Y...et non au-delà vers la parcelle cadastrée section D 772 au Nord.
Préalablement, il a sollicité une expertise, aux frais avancés par moitié par chaque partie.

Par jugement du 4 février 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a :

- débouté M. Mostafa X...de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. Mostafa X...à payer à M. Jean-Claude Y...et à son épouse Mme Martine Z... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. Mostafa X...aux dépens, distraction faite au profit de Me Maurel.
Le tribunal a considéré que le titre de propriété de M. X...du 30 juillet 2008 faisait apparaître qu'une servitude de passage perpétuelle de passage avait été consentie par ses auteurs notamment sur la " parcelle AB 333 le long de la limite séparative de la parcelle D 577 " ; que le titre des époux Y...du 13 septembre 1993 indique que l'accès à leur parcelle D 577 s'effectue par un chemin existant d'une largeur de 6 mètres, le long de la parcelle AB 427 (nouvellement cadastrée AB 333) ; que ce chemin est bordé d'arbres, qu'il longe la limite Est de la parcelle D 577 jusqu'à la parcelle D 772 et qu'il existe depuis les années 1960 ; que les déclarations des propriétaires indivis de la parcelle sur laquelle s'exerce de passage sont annexées à cet acte ; que le plan des lieux est versé au débat. Il en a conclu que la servitude offerte aux époux Y...est conforme aux titres de propriété des deux parties. Il en a déduit que M. X...n'était pas débiteur d'une servitude de passage sur la parcelle AB 336 jusqu'au bout de sa parcelle dans le sens Est Ouest, mais le long de la limite Ouest de sa parcelle AB 333 (ancienne AB 427), et dans le sens Sud Nord.

M. Mostafa X...a relevé appel du jugement du 4 février 2014 par déclaration déposée au greffe le 4 mars 2014.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 4 décembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Mostafa X...demande à la cour de :

- constater et au besoin dire et juger que la propriété des consorts Y..., cadastrée section D no 577 sur la commune de Prunelli dio Fiumorbo bénéficie de deux servitudes de passage instituées par deux actes distincts, l'un en date du 15 septembre 1993, l'autre en date du 30 juillet 2008,
- constater et au besoin dire et juger que le passage tel que défini et déterminé dans le titre du 15 septembre 1993 (points A, B, C, D) n'est pas le même et n'obéit pas au même trajet que celui rappelé dans l'acte du 30 juillet 2008, résultant d'un acte antérieur du 09 mai 1994 (C, E, F, G, I, H),
- constater et au besoin dire et juger qu'il n'est nullement stipulé ni convenu dans aucun des deux actes que la servitude de passage au profit de la parcelle D 577, en ce qu'elle s'exerce le long de la limite séparative des parcelles D 577 et AB 427,
- constater et au besoin dire et juger que sur cette partie de l'itinéraire aucune largeur n'a été convenue ni déterminée pas plus qu'il n'y a eu d'accord pour que la servitude desservant la parcelle D 577 s'exerçât le long de la limite séparative entre cette parcelle et la parcelle D 647 anciennement 576 (points C et I),
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au motif que sa parcelle est débitrice au profit de la parcelle des intimés d'une servitude de passage de 6 mètres de large longeant la limite EST de la parcelle D 577,
- dire et juger qu'en ce point (IH) ainsi que le cas échéant le long de la limite des parcelles AB 427 et D 647 (ex 576) (CI), la détermination de l'assiette de la servitude se fera en considération de l'utilisation normale de la parcelle D 577 et de la manière la moins dommageable pour lui conformément aux dispositions de l'article 682 du code civil,
- désigner tel géomètre expert qu'il plaira à l'effet ci-dessus,
- condamner les consorts Y...à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il soutient que la parcelle D 577 actuellement propriété des époux Y...bénéficie de deux servitudes, celle conférée par l'acte du 15 septembre 1993 (passant par la 576) et celle conférée par l'acte du 30 juillet 2008 (passant par les AB 319. 323. 324. 326. 336 et 333 le long de la limite séparative avec la 577) ; que le géomètre, M. C..., a tracé la première servitude mais que rien n'est indiqué dans le titre constitutif de cette servitude ; que s'agissant de la deuxième servitude, il n'est pas mentionné qu'elle s'exerce le long de la limite séparative des parcelles AB 427 (ex 333) et D 647 (ex 576).
Il prétend qu'il ne ressort pas des textes constitutifs de servitude que l'accès à la parcelle D 577 dans sa partie séparative avec la parcelle AB 333 (devenue AB 427) s'effectue par un chemin de 6 mètres de large longeant la limite Est de la parcelle D 577 dans la partie Ouest de sa propriété.

En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 4 juillet 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Jean-Claude Y...et son épouse Mme Martine Z... demandent à la cour de :

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter M. Mostafa X...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. Mostafa X...au visa de l'article 700 du code de procédure civile à leur payer la somme de 3 000 euros, à titre d'indemnité,
- condamner M. Mostafa X...aux entiers dépens dont distraction au profit de Me P. L. Maurel, avocat aux offres de droit,
conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le seul objet du débat concerne l'accès Nord-Sud soit la partie limitrophe entre les parcelles AB 427 et D 577 et non l'accès Est-Ouest sur la parcelle AB 336. Ils expliquent que l'acte de vente du 15 septembre 1993 et l'acte de partage des consorts D...parlent du même et unique chemin. Ils ajoutent que M. X...n'est pas propriétaire de la parcelle AB 333. Ils se fondent sur les nombreuses attestations qui confirment que l'assiette de la servitude est telle que définie par les titres.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 12 octobre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION :

M. Mostafa X...demande la détermination de l'assiette de la servitude au profit de la parcelle D 577, propriété des époux Y..., le long de la limite des parcelles AB 427 et D 647 (ex 576), par application de l'article 682 du code civil.

Cependant, M. Jean-Claude Y...et son épouse Mme Martine Z... démontrent que la servitude est déterminée par titres.
Il en résulte que la demande de M. X...doit être jugée conformément à l'article 686 du code civil et non à l'article 682 du même code.
L'article 686 du code civil dispose qu'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.

Le titre de propriété de M. X...du 30 juillet 2008 mentionne qu'un servitude perpétuelle de passage a été consentie par ses auteurs notamment sur la " parcelle AB 333 (ex 427) le long de la limite séparative de la parcelle D 577 ".
Le titre de M. Jean-Claude Y...et son épouse Mme Martine Z... du 15 septembre 1993 indique que l'accès à leur parcelle D 577 passe par un chemin existant d'une largeur de 6 mètres qui, selon les déclarations des propriétaires indivis de la parcelle sur laquelle s'exerce le passage (annexées à l'acte de propriété des consorts Y...), s'exerce le long de la parcelle AB 427.

Il en résulte que, comme l'a dit le premier juge, la servitude constituée par les titres y est parfaitement déterminée. Les consorts Y...démontrent également par les attestations de M. Robert E...(2), M. Antoine F...(3), M. Gérard G...(4), M. Joseph H...(5) et M. Gustave I...(6) que l'usage qui en est fait est conforme aux titres visés ci-dessus.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'une seule servitude de passage bénéficie à la parcelle D 577 et que ses modalités d'exercice sont bien établies à savoir que l'accès à ladite parcelle passe par un chemin d'une largeur de 6 mètres le long de la parcelle AB 333 (ex 427) en longeant la limite Est de la parcelle D 577 jusqu'à la parcelle D 722, dans le sens Sud-Nord. M. X...ne peut, en conséquence, pas obtenir une nouvelle détermination de l'assiette de la servitude de passage et c'est à juste titre qu'il a été débouté de sa demande par le premier juge.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de M. Jean-Claude Y...et son épouse Mme Martine Z... les frais non compris dans les dépens. M. Mostafa X...sera condamné à payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité sur le même fondement.
Succombant, M. Mostafa X...est condamné aux dépens d'instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 4 février 2014 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Condamne M. Mostafa X...à payer à M. Jean-Claude Y...et son épouse Mme Martine Z... la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Mostafa X...aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me P. L. Maurel, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00195
Date de la décision : 18/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-11-18;14.00195 ?
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