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18/11/2015 | FRANCE | N°14/00080

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 18 novembre 2015, 14/00080


Ch. civile A

ARRET No
du 18 NOVEMBRE 2015
R. G : 14/ 00080 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Janvier 2014, enregistrée sous le no 11/ 01147

Y...
C/
Consorts X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
MIXTE
APPELANT :
Maître Jean Pierre Y...Es-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur X...Marc (né le 17 juillet 1968 à Zonza CDS) par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en da

te du 29 mai 2006 ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Marie France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAU...

Ch. civile A

ARRET No
du 18 NOVEMBRE 2015
R. G : 14/ 00080 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Janvier 2014, enregistrée sous le no 11/ 01147

Y...
C/
Consorts X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
MIXTE
APPELANT :
Maître Jean Pierre Y...Es-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur X...Marc (né le 17 juillet 1968 à Zonza CDS) par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 29 mai 2006 ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Marie France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEES :
Madame Françoise X...épouse Z...née le 09 Octobre 1964 à BASTIA (20200) ...20144 SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO

assistée de Me Sandie LOTTIN, avocat au barreau d'AJACCIO

Madame Pauline X...née le 04 Août 1967 à BASTIA (20200) ...20114 FIGARI

assistée de Me Sandie LOTTIN, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2015, devant la Cour composée de :

Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par actes des 2 et 16 novembre 2011, Me Jean-Pierre Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, nommé par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 29 mai 2006, de M. Marc X...a fait assigner Melle Pauline Anne X...et Mme Françoise X...épouse Z...aux fins de partage de l'indivision existant entre eux d'une maison sise sur la commune de Zonza, lieudit " ...", édifiée sur la parcelle cadastrée E numéro 729 pour 16a 17ca, de désignation d'un notaire et d'un juge commis à la surveillance des opérations de partage, et de licitation dudit bien à la barre du tribunal.

Par jugement du 13 janvier 2014, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'article 1360 du code de procédure civile ou du défaut de qualité à agir,
- débouté Me Jean-Pierre Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Me Jean-Pierre Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, à payer la somme de 1 000 euros à Melle Pauline Anne X...sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Me Jean-Pierre Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, à payer la somme de 1 000 euros à Mme Françoise X...épouse Z..., sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Me Jean-Pierre Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré que l'article 1360 du code civil était inapplicable à Me Jean-Pierre Y...lequel fonde son action sur l'article 815-7 du même code et que comme représentant des intérêts des créanciers personnels de M. Marc X..., il avait qualité pour solliciter le partage de l'indivision et la licitation de l'immeuble.
Il a, par contre, considéré que Me Y...ne produisait aucun élément relatif au montant de la créance pour le recouvrement de laquelle le partage était sollicité et qu'il ne justifiait pas d'une décision définitive d'admission des créances au passif de la liquidation judiciaire de l'indivisaire débiteur.

Me Jean-Pierre Y..., es qualités de liquidateur judiciaire de M. Marc X..., a relevé appel du jugement du 13 janvier 2014 par déclaration déposée au greffe le 29 janvier 2014.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 10 décembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Me Jean-Pierre Y..., es qualités de liquidateur judiciaire de M. Marc X...demande à la cour de :
- infirmer la décision sur le moyen soulevé d'office tiré de l'absence de décision définitive de l'admission des créances au passif de la liquidation judiciaire de l'indivisaire débiteur et la connaissance par les défenderesses de l'état des créances,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les fins de non recevoir tirées de l'article 1360 du code de procédure civile et du défaut de qualité à agir,
- condamner conjointement et solidairement Mme Françoise X...et Melle Pauline Anne X...à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner conjointement et solidairement Mme Françoise X...et Melle Pauline Anne X...aux dépens.
Il fait valoir que l'état des créances définitif a fait l'objet d'une publication au BODACC le 8 juillet 2007 pour un montant arrêté de 902 155, 21 euros ; que l'état des créances a été vérifié par le juge-commissaire pour un montant de 789 650, 36 euros ; que l'information des coindivisaires n'est pas les préalable à la procédure de partage. Il en déduit que les intimées peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur soit la somme de 789 650, 36 euros.

En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 15 septembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Mme Françoise X...épouse Z...et Melle Pauline X...demandent à la cour de :

à titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 13 janvier 2014 en ce qu'il a :
. débouté Me Jean-Pierre Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, de l'ensemble de ses demandes,
. condamné Me Jean-Pierre Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire à payer à chacune la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
. condamné Me Jean-Pierre Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire aux entiers dépens.
à titre subsidiaire,
- surseoir à statuer dans l'attente d'une tentative de partage amiable,
dans tous les cas,
- débouter Me Jean-Pierre Y..., mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire nommé par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 29 mai 2006 de M. Marc X..., domicilié ...à Sainte Lucie de Porto Vecchio, de toutes ses autres demandes plus amples et contraires,
- condamner Me Jean-Pierre Y..., mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire nommé par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 29 mai 2006 de M. Marc X..., domicilié ...à Sainte Lucie de Porto Vecchio, à payer à chacune la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me Jean-Pierre Y..., mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire nommé par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 29 mai 2006 de M. Marc X..., domicilié ...à Sainte Lucie de Porto Vecchio aux entiers dépens.
Elles soutiennent que le représentant des créanciers n'a pas justifié d'une créance certaine, liquide et exigible, la publication au BODACC ne mentionnant pas le montant de la créance, l'état des créances définitif n'étant ni signé ni daté par le juge commissaire comme l'exige l'article L. 624-1 alinéa 1 du code de commerce.
A titre subsidiaire, elles estiment qu'un sursis à statuer s'impose pour un partage amiable d'autant que l'habitation dont licitation est demandée constitue l'habitation principale de leurs parents, qui sont âgés et qui y résident depuis une cinquantaine d'années.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 12 octobre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a à juste titre écarté les fins de non recevoir soulevées par Mme Françoise X...épouse Z...et par Mme Pauline Anne X.... Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

L'article 815-17 alinéas 2 et 3 du code civil dispose que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Pour permettre aux coïndivisaires d'acquitter le montant de la dette, la créance doit être déterminée.
En cause d'appel, Me Jean-Pierre Y..., es qualités de liquidateur judiciaire de M. Marc X...justifie de l'état définitif des créances de l'indivisaire débiteur en produisant l'état des créances établi le1er juin 2007 et transmis par le greffe du tribunal de commerce d'Ajaccio le 4 avril 2014 ainsi que les ordonnances d'admission de créance de l'ASSEDIC de Corse, de M. et Mme C...en date du 30 octobre 2006.
Il ressort de ces pièces que la dette est d'un montant de 789 650, 36 euros pour laquelle l'appelant est légitime à provoquer le partage au nom du débiteur et pour laquelle les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur.
Il s'ensuit que les conditions de l'article 815-17 précité sont réunies pour autoriser le partage du bien indivis.
S'agissant de la licitation de ce bien, les parties ne produisent aucune pièce permettant de fixer la mise à prix. Il convient, en conséquence, préalablement aux opérations notariales de désigner un expert, selon les modalités décrites au dispositif, afin d'évaluer le bien indivis et de proposer la mise à prix les plus adaptée en vue de la licitation.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
L'appelant démontre avoir, par actes des 1er juin et 1er juillet 2011, proposé à Mme Françoise X...épouse Z...et à Mme Pauline Anne X...de procéder à un partage amiable avant l'assignation en partage.

Ces dernières ne démontrant pas avoir obtempéré à cette sommation, elles sont donc mal fondées à solliciter le sursis à statuer dans cette perspective. Elles seront déboutées de ce chef.

Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Me Jean-Pierre Y..., es qualités de liquidateur judiciaire de M. Marc X...l'intégralité des frais non compris dans les dépens. Mme Françoise X...épouse Z...et Mme Pauline Anne X...seront condamnées chacune à payer à Me Jean-Pierre Y..., es qualités de liquidateur judiciaire de M. Marc X...la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis à la charge de Me Jean-Pierre Y..., es qualités de liquidateur judiciaire de M. Marc X...une indemnité sur ce fondement.
Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais de partage et le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de Me Jean-Pierre Y..., es qualités de liquidateur judiciaire de M. Marc X....

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 13 janvier 2014 en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir et l'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Déboute Mme Françoise X...épouse Z...et Mme Pauline Anne X...de leur demande de sursis à statuer dans l'attente d'une tentative de partage amiable,
Ordonne les opérations de partage de l'indivision existant entre M. Marc X..., Mme Françoise X...épouse Z...et Mme Pauline Anne X...d'une maison sise sur la commune de Zonza, lieudit " ...", édifiée sur la parcelle cadastrée E numéro 729 pour 16a 17ca,
Commet pour y procéder Me A..., Notaire à Ajaccio, ..., lequel devra procéder à ces opérations et dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an à compter de ce jour,
Dit que le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio désignera un juge du siège en qualité de juge commissaire avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés,
Ordonne, avant licitation, une expertise de la maison sise sur la commune de Zonza, lieudit " ...", édifiée sur la parcelle cadastrée E numéro 729 pour 16a 17ca,

Commet pour y procéder M. Jacky D..., expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de BASTIA, avec mission de :

- convoquer les parties et leurs conseils ; les entendre ainsi que toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements,
- se faire remettre tous documents et pièces en rapport avec l'objet du litige et utiles à sa solution,
- évaluer la maison sise sur la commune de Zonza, lieudit " ...", édifiée sur la parcelle cadastrée E numéro 729 pour 16a 17ca,
- proposer la mise à prix la plus adaptée,
- donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif,
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de sa mission par l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile,
Subordonne la saisine de l'expert à la consignation préalable à la régie de la cour par Me Jean-Pierre Y..., es qualités de liquidateur judiciaire de M. Marc X...de la somme de MILLE EUROS EUROS (1 000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 30 décembre 2015,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, par le Président chargé du contrôle des expertises,
Dit qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le Président,
Dit que l'expert déposera son rapport dans un délai de cinq mois à compter de l'acceptation de sa mission au greffe de la cour,
Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises, une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant,
Déboute Mme Françoise X...épouse Z...et Mme Pauline Anne X...de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,

Condamne Mme Françoise X...épouse Z...et Mme Pauline Anne X...à payer à Me Jean-Pierre Y..., es qualités de liquidateur judiciaire de M. Marc X...la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00080
Date de la décision : 18/11/2015
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-11-18;14.00080 ?
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