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18/11/2015 | FRANCE | N°13/00967

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 18 novembre 2015, 13/00967


Ch. civile A

ARRET No
du 18 NOVEMBRE 2015
R. G : 13/ 00967 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 31 Octobre 2013, enregistrée sous le no 13/ 01268

X...Y...

C/
OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE LA CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTS :
M. Philippe X...né le 04 Janvier 1967 à MENDE ...... 20270 ANTISANTI

ayant pour avocat Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA



Mme Pascale Y...née le 01 Novembre 1967 ...... 20270 ANTISANTI

ayant pour avocat Me Antoine Paul ALBERTINI,...

Ch. civile A

ARRET No
du 18 NOVEMBRE 2015
R. G : 13/ 00967 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 31 Octobre 2013, enregistrée sous le no 13/ 01268

X...Y...

C/
OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE LA CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTS :
M. Philippe X...né le 04 Janvier 1967 à MENDE ...... 20270 ANTISANTI

ayant pour avocat Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

Mme Pascale Y...née le 01 Novembre 1967 ...... 20270 ANTISANTI

ayant pour avocat Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE LA CORSE prise en la personne de son Président de Directoire Avenue Paul Giacobbi B. P. 678 20601 BASTIA CEDEX

ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE

Par acte du 15 juillet 2013, Mr Philippe X...et Mme Pascale Y...ont fait assigner l'Office d'Equipement Hydraulique de la Corse -OEHC-pris en la personne de son agent comptable, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia pour qu'il déclare nulle la saisie attribution pratiquée le 7 juin 2013, entre les mains de la banque Société Générale sur un compte commun, pour paiement de la somme de 31 989, 21 euros au titre de factures établies de 2004 à 2008.

Par jugement du 31 octobre 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia a :

déclaré recevable la contestation de Mr Philippe X...et Mme Pascale Y...,
constaté que la saisie attribution pratiquée le 6 et 7 juin 2013 au préjudice de Mr Philippe X...par l'Office d'Equipement Hydraulique de la Corse pris en la personne de son agent comptable, est fondée sur divers titres dont 26 titres décernés par l'ordonnateur et l'agent comptable entre le 16 janvier 2004 et le 9 janvier 2008 qui n'ont pas un caractère exécutoire en absence de signification régulière,

dit valable la saisie attribution pratiquée le 6 et 7 juin 2013 au préjudice de Mr Philippe X...par l'Office d'Equipement Hydraulique de la Corse pris en la personne de son agent comptable mais telle que cette mesure d'exécution est fondée seulement sur les 5 titres exécutoires en date du 26 janvier 2009 et sur les 19 états exécutoires décernés entre le 22 janvier 2010 et le 14 janvier 2013,

ordonné son cantonnement à la somme totale de 20 058, 11 euros en principal, frais d'acte et provision pour frais,
ordonné la mainlevée immédiate de cette saisie attribution pour le surplus,
débouté les parties de leurs demandes différentes, plus amples ou contraires,
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mr Philippe X...et Mme Pascale Y...au paiement des dépens.

Par déclaration reçue le 11 décembre 2013, Mr Philippe X...et Mme Pascale Y...ont interjeté appel de ce jugement. La procédure a d'abord été suivie en application de l'article 905 du code de procédure civile, avant d'être renvoyée à la mise en état, par l'ordonnance du président de la conférence qui s'est déclaré incompétent au profit de la cour pour trancher la question de la recevabilité de l'appel.

Par dernières conclusions communiquées le 9 juin 2014, Mr X...et Mme Y...demandent, de :

- déclarer nulle et de nullité absolue la notification du jugement entrepris, qui leur a été faite par acte du 6 novembre 2013,
- constater le grief résultant du fait qu'ils n'ont pu connaître le point de départ du délai d'appel,
- déclarer leur appel formé le 11 décembre 2013, recevable,
- rejeter le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 905 du code de procédure civile, et, au visa des articles 42 et suivants de la loi du 19 juillet 1992 et 55 et suivants du décret du 31 juillet 1992,
- d'infirmer le jugement entrepris dans les dispositions qui leur font grief,
y ajoutant, sur la nullité des saisies pratiquées sur leur compte commun les 6 et 7 juin 2013,
- de constater que les saisies attributions n'a pas été dénoncée à Mme Y...ni à Mme X...Benoîte, co-titulaires des comptes joints ouverts au sein de la Société Générale et du Crédit Lyonnais comptes saisis,
- de constater que les saisies ont été pratiquées sur des comptes communs sans que le créancier n'apporte la preuve de leur caractère propre à Mr X...seul débiteur des fonds saisis,
- déclarer nulles et de nullité absolue les dites saisies attributions et ordonner leur mainlevée,
sur l'irrégularité des saisies pratiquées les 6 et 7 juin 2013, de :
- constater la nullité du procès verbal de saisie attribution en date du 7 juin 2013,
sur le fond, de :
- dire qu'il n'est pas justifié de la qualité, du pouvoir et de la capacité du signataire des titres qui sont la cause de la saisie, le débiteur ne disposant ni de ces titres ni de leur notification,
- constater la nullité formelle des titres exécutoires,
- dire recevable le moyen tiré de la prescription des sommes réclamées au titre des factures de 2004 à 2008 et déclarer lesdites créances prescrites,
- constater que la créance cause de la saisie est contestable au regard des fautes commises par l'office dans la distribution de l'eau,
- constater le caractère infondé des sommes réclamées et leur caractère ni certain ni exigible,
- prononcer la nullité formelle des saisies attribution pratiquées les 6 et 7 juin 2013 sur les comptes communs ouvert à la société générale avec Mme Y..., sa compagne, et au Crédit lyonnais avec Mme X..., sa mère,
- ordonner la mainlevée de la saisies attribution litigieuses.
Ils invoquent l'irrégularité de la notification de la décision frappée d'appel, la dénonciation de la saisie pratiquée sur le compte joint Société Générale à Mr X...seul, également pour le compte Crédit Lyonnais commun avec Mme Benoîte X..., la nécessaire démonstration par le créancier que les sommes saisies appartiennent au seul débiteur. Ils estiment que le créancier ne justifie pas d'un titre exécutoire régulier, régulièrement signifié, que le décompte n'est pas conforme aux exigences légales, que la créance n'est ni certaine ni exigible, qu'elle est prescrite s'agissant des factures de 2004, qu'elle se heurte à la défaillance de l'office dans la fourniture de la quantité d'eau nécessaire à son exploitation, malgré l'existence d'une mission de service public. Ils ajoutent qu'ils n'ont été destinataires d'aucune contrainte, que la créance est de nature professionnelle et que les sommes saisies sur le compte joint sont des revenus propres à Mr X....

Par dernières conclusions communiquées le 24 juin 2014, l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse demande :

à titre principal, de :
- constater que Mme Pascale Y...et Mr Philippe X...n'ont pas déposé au secrétariat-greffe de la cour d'appel la déclaration d'appel dans les délais fixés par l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution,
- déclarer Mme Pascale Y...et Mr Philippe X...irrecevables en leur appel contre la décision rendue le 31 octobre 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia,
à titre subsidiaire, de :
- débouter Mr X...et Mme Y...de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- dire la saisie régulière en son ensemble et fondée sur des titres exécutoires non prescrits,
- réformer le jugement du 31 octobre 2013 en ce qu'il considère que 26 titres n'ont pas un caractère exécutoire et en ce qu'il limite la saisie à la somme totale de 20 058, 11 euros,
en tout état de cause, de :
- condamner Mme Pascale Y...et Mr Philippe X...à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Pascale Y...et Mr Philippe X...aux entiers dépens.
L'Office d'Equipement Hydraulique de Corse expose que la fourniture d'eau est conforme et même supérieure aux contrats souscrits, que l'appel est irrecevable, compte tenu de la notification du jugement le 31 octobre 2013, qu'il n'est pas démontré que les appelants ne sont pas les auteurs des signatures. Il ajoute que les saisies sont valides, les titres exécutoires ayant été régulièrement décernés par l'ordonnateur et l'agent comptable et notifiés par des lettres recommandées avec accusés de réception mentionnant les délais et voies de recours et que le débiteur a acquiescé aux premières saisies de 2009. Il invoque la régularité des saisies litigieuses, pour des créances dont le caractère certain ne peut plus être contesté et considère que le juge de l'exécution ne pouvait retenir l'absence de preuve de la signification de 26 titres alors qu'il avait relevé que le procès verbal assurait la parfaite information du débiteur. Il estime que les débiteurs sont de mauvaise foi et qu'ils ont modifié les pressions que les contrats souscrits leur conféraient.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2015.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 14 septembre 2015, mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision ; l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire ; la cour d'appel statue à bref délai. L'article R 121-15 précise notamment que la décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l'huissier de justice ; en cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d'un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.

En l'espèce, le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée à l'ensemble des parties le 6 novembre 2013. La signature du destinataire est identique pour Mme Y...et pour Mr X.... Cependant, la mention " P. P. " aux côtés de la signature sur la lettre adressée à Mme Y...met en évidence que le signataire avait reçu procuration pour ce faire. La notification de la décision qui concerne deux personnes a effectivement été faite séparément à chacune d'elle par deux lettres recommandées avec accusés de réception distincts. Si Mr X...et Mme Y...chacun pour sa part soutient que cette signature est différente de la sienne, à défaut de produire le moindre élément de comparaison, l'argument est inopérant. Affirmer que le courrier a été " griffonné " par le facteur pour valoir signature et remise ne suffit pas à le démontrer et se trouve manifestement contraire à la réalité, puisque le facteur n'a aucun intérêt à établir un faux et qu'il doit vérifier l'identité du destinataire ou le pouvoir du récipiendaire. De surcroît, si les appelants font valoir qu'ils n'ont pas connu le délai d'appel la copie de la notification par le greffe de la décision qui figure au dossier établit que le délai d'appel a été correctement notifié.
Il convient de déclarer l'appel irrecevable.
L'Office d'Equipement Hydraulique de Corse a conclu à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel et à titre subsidiaire a formé un appel incident. Etant fait droit à sa demande principale, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire.
Mr X...et Mme Y...qui succombent seront condamnés au paiement des frais et dépens et de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Déclare l'appel interjeté le 11 décembre 2013, par Mr Philippe X...et Mme Pascale Y...contre le jugement du 31 octobre 2013, irrecevable,

- Condamne Mr Philippe X...et Mme Pascale Y...au paiement des frais et dépens,
- Condamne Mr Philippe X...et Mme Pascale Y...à payer à l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse la somme de mille euros (1 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00967
Date de la décision : 18/11/2015
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-11-18;13.00967 ?
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