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04/11/2015 | FRANCE | N°13/00661

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 04 novembre 2015, 13/00661


Ch. civile A

ARRET No
du 04 NOVEMBRE 2015
R. G : 13/ 00661 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Avril 2013, enregistrée sous le no 08/ 01812

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Christine, Marie X...née le 02 Mai 1956 à TALENCE ...20220 L'ILE-ROUSSE

assistée Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA, de Me Jériome CASEY de la SELARL CASEY A

VOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

M. Jacques, Paul Y...né le 09 Avril 1951 à BANGUI ...20220 L'I...

Ch. civile A

ARRET No
du 04 NOVEMBRE 2015
R. G : 13/ 00661 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Avril 2013, enregistrée sous le no 08/ 01812

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Christine, Marie X...née le 02 Mai 1956 à TALENCE ...20220 L'ILE-ROUSSE

assistée Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA, de Me Jériome CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

M. Jacques, Paul Y...né le 09 Avril 1951 à BANGUI ...20220 L'ILE ROUSSE

ayant pour avocat Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 17 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Le prononcé public de la décision par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2015 a été avancé par le magistrat par mention au plumitif au 04 novembre 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme Christine X...et M. Jacques Y...se sont mariés le 23 mai 1985 à Ile Rousse (2B), suivant contrat de mariage reçu le 11 mai 1985 par Me E..., notaire à Ile Rousse, aux termes duquel les parties ont adopté le régime de séparation de biens.

De cette union, sont issus deux enfants :
- Lucas né le 10 novembre 1993,- Anne-Faustine née le 18 août 1997.

Le 22 octobre 2008, Mme Christine X...a déposé une requête en divorce, en application de l'article 251 du code civil. Suivant ordonnance de non conciliation du 13 janvier 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a notamment :
- enjoint aux époux de rencontrer un médiateur familial,
- constaté que les époux résidaient séparément,
- attribué à l'épouse la jouissance du logement et mobilier du ménage sis U Russelu Col de Fogata 20200 Ile Rousse à charge pour elle de s'acquitter seule du paiement des charges, d'occupation du bien, et ce à titre onéreux,
- fixé la pension alimentaire due par l'époux à 400 euros par mois,
- ordonné la réalisation d'un inventaire estimatif des biens mobiliers et immobiliers des époux et d'un projet de liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux, et commis pour y procéder Mme Z...,
- dit que l'exercice de l'autorité parentale est conjoint,

- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, avec un droit de visite et d'hébergement libre au profit du père et une pension alimentaire à sa charge de 350 euros par mois et par enfant avec indexation.

Par arrêt du 9 juin 2010, la cour d'appel de Bastia a :

- infirmé l'ordonnance de non conciliation en ses dispositions relatives au montant de la pension alimentaire et du devoir de secours,
- statuant de nouveau, a
-fixé la contribution à 300 euros par mois et par enfant et la pension alimentaire au titre du devoir de secours à 200 euros par mois,
- confirmé pour le surplus,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par acte du 8 octobre 2010, Mme Christine X...a fait assigner M. Jacques Y...en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

L'audition d'Anne-Faustine a eu lieu le 16 février 2011 ; un compte-rendu a été établi et adressé aux parties. L'audition de Lucas prévue le même jour n'a pas eu lieu, celui-ci étant souffrant.

Par jugement du 13 avril 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, a notamment au visa de l'ordonnance de non conciliation du 13 janvier 2009,

- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. Y...,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et les a renvoyés devant tout notaire de leur choix,
- rejeté la demande de Mme X...tendant à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit jusqu'à la liquidation des intérêts patrimoniaux,
- condamné M. Y...à payer à Mme X...à titre de prestation compensatoire un capital de 100 000 euros,
- condamné M. Y...à payer à Mme X...une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,

- constaté que les parents exercent en commun1'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur,

- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement libre à charge pour lui d'aviser la mère à1'avance de ses intentions,
- condamné M. Y...à payer à Mme X...la somme mensuelle de 300 euros par mois et par enfant soit 600 euros par mois pour 1'entretien et l'éducation des enfants, prestations familiales et suppléments pour charge de famille en sus, sans frais pour celle-ci, avec indexation,
- rejeté toutes autres demandes fins ou conclusions des parties,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
- condamné M. Y...à payer à Mme X...la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Y...au paiement des dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle si l'une des parties en bénéficie.

Par déclaration reçue le 30 juillet 2013, Mme X...a interjeté appel de la décision. M. Y...a interjeté appel incident par conclusions.

Par dernières conclusions communiquées le 13 mars 2015, Mme X...demande en substance :

- de l'accueillir en ses demandes et débouter M. Y...,
- d'infirmer le jugement rendu le 12 avril 2013 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bastia en ce qu'il a condamné M. Y...à lui payer une prestation compensatoire en capital de 100 000 euros, 3 000 euros de dommages et intérêts et 300 euros par mois et par enfant à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants soit 600 euros par mois,
Statuant à nouveau, de
-condamner M. Y...à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de prestation compensatoire, sous la forme d'un capital, exigible dès le prononcé du divorce,
- condamner M. Y...à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- fixer à 600 euros par mois et par enfant la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge du père,

En toute hypothèse,
A titre principal, de
-juger que la donation intervenue entre les époux en date du 30 avril 1996 présente un caractère rémunératoire,
- juger que la révocation, intervenue par acte notarié en date du 20 juillet 2010, de la donation en date du 30 avril 1996 est nulle en raison de son caractère rémunératoire,
A titre subsidiaire, de
-juger que M. Y...lui devra une créance fondée sur les dépenses d'amélioration qu'elle a financées,
- condamner M. Y...à lui verser la somme de 990 880 euros au titre de sa créance fondée sur les dépenses d'améliorations qu'elle a financées,
- juger que M. Y...lui devra une créance au titre de l'enrichissement sans cause,
- condamner M. Y...à lui payer la somme de 165 312 euros au titre de son enrichissement sans cause à son détriment,
- juger que M. Y...lui devra une créance au titre des dépenses nécessaires qu'elle a financées,
- condamner M. Y...à lui payer la somme de 41 466, 72 euros au titre de sa créance fondée sur les dépenses nécessaires,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner M. Y...au paiement des dépens et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l'appel incident de M. Y...est non fondé, que les fautes qu'il invoque ne sont pas démontrées, qu'à l'inverse le jugement doit être confirmé en ce qu'il a statué sur les fautes de l'époux et relevé son comportement injurieux pendant la procédure de divorce. S'agissant du montant alloué au titre de la prestation compensatoire, elle expose que les revenus locatifs lui servent à supporter les dettes du ménage, qu'elle justifie de ses ressources et charges, que son emploi lui permet de bénéficier de tarifs aériens préférentiels. Elle ajoute que M. Y...n'est pas à la retraite, qu'il exerce en " médecine morphologique et anti-âge " à Algajola et comme remplaçant du docteur A..., qu'il est rémunéré en liquide et qu'elle prouve qu'il perçoit 2 541, 54 euros par mois en moyenne, qu'il n'a pas actualisé sa déclaration sur l'honneur en tenant compte de ses droits dans le patrimoine de ses parents décédés, du fait qu'il ne paye plus de loyer, qu'il partage la vie de sa compagne, qu'il a acheté un véhicule Jaguar. Elle fait valoir sa participation à l'activité de son mari a prolongé le délai d'obtention de sa maîtrise à 9 ans, qu'elle ne travaillait pas au magasin, qu'elle a pris un congé parental à mi-temps et a été reclassée personnel au sol en raison d'une affection invalidante, que son mari ne s'impliquait pas dans la vie de famille, qu'il ne justifie pas totalement de ses droits à la retraite. Elle estime que son préjudice n'a pas été suffisamment indemnisé, que la demande de dommages et intérêts de l'époux n'est pas fondée. Elle fait valoir que ses demandes sont recevables s'agissant de la qualification de la donation du 30 avril 1996 et de sa révocation et de l'enrichissement sans cause, estimant qu'elle justifie d'une activité non rémunérée au profit de son époux et des dépenses d'amélioration par le remboursement de l'emprunt lié à la construction, par l'aménagement de la maison et du terrain et le paiement des taxes afférentes au domicile de l'époux. Elle ajoute que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ne tient compte ni des ressources de l'époux, ni des besoins des enfants et que la déloyauté de son époux l'a contrainte à engager des dépenses importantes pour faire valoir ses droits.

Par dernières conclusions communiquées le 23 avril 2014, M. Y...demande, au visa de l'article 564 du code de procédure civile,

- de confirmer le jugement du 12 avril 2013 en ce qu'il a prononcé le divorce et ordonné les mesures de publication et de liquidation, statué sur le nom d'épouse, rejeté la demande de Mme X...tendant à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit jusqu'à la liquidation des intérêts patrimoniaux, constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant chez la mère, organisé son droit de visite et d'hébergement et fixé une pension alimentaire de 300 euros par mois et par enfant, avec indexation,
- de recevoir son appel incident,
- d'infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia en ce qu'il :
. a prononcé le divorce des époux à ses torts exclusifs,. l'a condamné au paiement d'un capital de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire,. l'a condamné au paiement de 3 000 euros de dommages et intérêts,. l'a condamné au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,. l'a condamné au paiement des dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,

Statuant à nouveau,
- de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse avec toutes ses conséquences de droit,
- de condamner Mme X...à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil,
- de dire les demandes nouvelles au titre de la donation et des créances entre époux irrecevables et non fondées,
- de débouter Mme X...de ses demandes,
- condamner Mme X...au paiement des dommages et intérêts et de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que les griefs ne sont pas établis, la durée de la vie conjugale les contredisant, que son activité a offert à la famille un train de vie de qualité, que son implication a permis à l'épouse de faire une carrière d'hôtesse de l'air justifiant de nombreuses absences y compris les nuits. Il ajoute que le seul épisode de " violence " après 28 ans de vie commune, qui a donné lieu à une amende est la conséquence de la jalousie maladive de l'épouse, qui l'a contraint à quitter le domicile conjugal, son épouse ayant un caractère excessif et insultant contribuant à la dégradation de son état de santé. Il expose qu'il n'a jamais manqué à ses obligations à l'égard de sa famille, que la révocation de la donation a eu lieu pour le protéger ainsi que les enfants des débordements de l'épouse, qu'il a dû quitter Ile Rousse en raison de la campagne calomnieuse menée par l'épouse, laquelle vit en concubinage alors qu'il vit seul. Il estime que Mme X...est seule à l'origine de la rupture du mariage en raison de sa jalousie maladive, de ses crises de nerfs, de sa consommation d'alcool, de son dénigrement systématique. Il s'oppose à la demande de prestation compensatoire, compte tenu de la situation de chacun, de l'importance des ressources notamment des revenus locatifs de l'épouse et de la réduction de ses propres moyens en raison de sa retraite, du fait qu'elle n'a jamais été collaboratrice de son activité, étant étudiante, puis hôtesse de l'air, lui laissant la charge des enfants. Il ajoute qu'il est en indivision avec sa demi-soeur sur le bien immobilier ayant appartenu à sa mère objet d'un commodat, qu'en cas de condamnation à ce titre, le paiement de la prestation compensatoire ne pourrait intervenir que lors de la vente du domicile conjugal lui appartenant. Il fait valoir que la demande de dommages et intérêts adverse est injustifiée, d'autant qu'il a été privé de ses enfants et qu'il a connu une dépression qui motive sa propre demande de dommages et intérêts. Il fait valoir que les demandes au titre de la donation et des créances entre époux sont nouvelles en appel et que les dispositions relatives aux enfants doivent être confirmées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2015.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 17 septembre 2015, tenue hors la présence du public. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident interjeté par conclusions du 6 janvier 2014, n'est pas contestée.

Sur le divorce

Au soutien de sa demande Mme X...reproche à son époux des violences, un abandon de famille, la révocation d'une donation, son comportement injurieux en raison notamment d'un adultère. Le juge aux affaires familiales a, par des motifs pertinents retenu le grief de violence et celui de l'abandon de famille, établis par les condamnations. En revanche, s'agissant du comportement injurieux, il ne peut résulter d'une allégation émise dans le cadre de la procédure de divorce, dont les débats ne sont pas publics. L'adultère n'est pas établi par le rapport du détective privé qui se contente d'indiquer que M. Y...a été vu entrer dans l'immeuble où réside notamment Mme Joëlle B...et que son véhicule a été vu aux alentours de ce domicile. La " notoriété publique " alléguée est insuffisante et n'est pas démontrée.

Au soutien de sa demande reconventionnelle en divorce M. Y...fait valoir que son épouse était d'une jalousie maladive, qu'elle faisait des scènes, qu'elle consommait excessivement de l'alcool, qu'elle le dénigrait systématiquement notamment à l'égard des enfants empêchant ainsi les relations entre eux. M. Y...ne produit aucune pièce de nature à prouver ses griefs. Les attestations produites visent soit à établir la bonne entente du couple soit à contredire les affirmations de Mme X.... La seule attestation évoquant l'agressivité, l'impolitesse, la jalousie de Mme X...émane de Mme C...et évoque des faits antérieurs au mariage, elle ne peut donc soutenir la demande reconventionnelle en divorce.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. Y....
Les dispositions non contestées du jugement relatives à la publicité de la décision et à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux seront confirmées.

Sur la prestation compensatoire

En application de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire ; elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Le premier juge a procédé à une analyse pertinente que la cour adopte de la situation des époux au regard des dispositions légales de l'article 271 du code civil, pour fixer ainsi qu'il l'a fait la prestation compensatoire à la charge de l'époux.

Il sera cependant ajouté que l'attestation de Mme D..., employée de maison, démontre que chacun des époux menait sa carrière indépendamment du foyer. La carrière de Mme X...commencée en 1990 après des études à l'université de Corte, ne s'est pas arrêtée à la naissance des enfants, mais s'est ralentie par un mi-temps, à l'inverse de ce qui a été retenu. Le retrait de la fonction d'instructeur ne se fonde pas tant sur le choix d'un mi-temps que sur " l'irrégularité de la disponibilité " de l'intéressée dénoncée par l'employeur et c'est un problème de santé qui l'a conduite à demander son reclassement au sol. De plus, l'auteur des pièces supposées prouver sa participation à l'activité de son mari n'est pas identifiable, de nombreuses pièces sont antérieures au mariage, celles reprenant l'identité des patients sont critiquables de ce chef même si les débats ne sont pas publics. Mme X...ne rapporte pas la preuve d'une activité de collaboration ou d'assistance de son époux au-delà de ce que M. Y...admet, à savoir qu'elle notait quelques rendez-vous au domicile et envoyait quelques documents.
La carrière de l'épouse démontre qu'elle ne s'est, ni entièrement consacrée à l'éducation des enfants, ni dévouée à l'assistance de son époux pour favoriser sa carrière au détriment de la sienne.
Les droits existants et prévisibles de M. Y...dans la succession de sa mère, ne sont pas déterminants puisqu'il s'agit d'une maison en indivision qui fait l'objet d'un commodat au profit d'un tiers.
La décision sur la prestation compensatoire sera confirmée, sous réserve de cette substitution partielle de motifs.
Mme X...avait sollicité en première instance une rente et un capital, sans précision sur les modalités de paiement. Elle sollicite le paiement immédiat du capital, M. Y...réclame seulement un paiement différé à la vente de l'immeuble. Or, l'article 275 du code civil prévoit seulement la possibilité de versements périodiques indexés dans la limite de huit années, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions de l'article 274 du code civil, c'est-à-dire le paiement d'une somme ou l'attribution de biens ou d'un droit d'usage ou d'habitation. A défaut pour M. Y...de démontrer qu'il n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions de l'article 274 du code civil, il n'y a pas lieu de différer le paiement de cette prestation compensatoire à la vente de l'immeuble. Elle est donc exigible à la date du prononcé du divorce.

Sur les dommages et intérêts

Mme X...fonde sa demande de dommages et intérêts sur l'article 1382 du code civil. Or, les faits constituant les griefs ont déjà fait l'objet d'une condamnation pénale et d'une réparation civile. De plus, elle

ne justifie d'aucun préjudice distinct ou supplémentaire justifiant de prononcer une condamnation à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef.

M. Y...invoque un préjudice moral et financier au soutien de sa demande de dommages et intérêts également fondée sur l'article 1382 du code civil. S'il justifie d'un état dépressif, il n'établit pas qu'il soit imputable à Mme X...dont il n'a pas prouvé le comportement fautif. Il ne démontre ni que le déménagement de ses activités ni que la rupture avec ses enfants est imputable à son épouse. Le jugement n'a pas expressément statué sur cette demande mais l'a rejetée avec d'autres demandes. Il sera confirmé de ce chef.

Sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale

Les dispositions non contestées du jugement seront confirmées également de ce chef étant relevé qu'à la date où la cour statue les enfants sont majeurs tous les deux. En revanche Mme X...demande de porter le montant de la contribution à leur entretien et à leur éducation à 600 euros par mois et par enfant.

Aux termes des dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Pour statuer comme elle l'a fait le 9 juin 2010, la cour d'appel a retenu que Mme X..., âgée de 54 ans, percevait 1 913, 31 euros par mois (salaires et pension d'invalidité) et supportait des charges incompressibles de l'ordre de 2 600 euros. Elle a retenu que M. Y...âgé de 59 ans, médecin, avait dû réduire son activité, qu'il faisait état de revenus de 1 585 euros par mois en raison d'un accroissement de ses frais professionnels et de charges d'emprunt de 2 342 euros, qu'il supportait un loyer de 770 euros.
Mme X...née le 2 mai 1956, perçoit selon ses écritures 1 740 euros par mois (salaire et retraite), elle rembourse un prêt de 844 euros par mois jusque 2018, elle bénéficie de revenus locatifs pour l'habitation et la piscine. Elle supporte les charges courantes, elle occupe toujours le domicile conjugal dont la jouissance lui a été attribuée par l'ordonnance de non conciliation.
M. Y...né le 9 avril 1951, produit un détail des allocations retraites qu'il percevra, daté du 3 février 2014, d'un montant de 6 964, 27 euros par trimestre soit 2 321, 41 euros par mois. Il produit un bail pour un 720 euros par mois et il faisait état d'un emprunt de 1 679 euros par mois.
Il résulte de ces éléments, au vu des ressources et charges des parties, que la décision relative à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants doit être confirmée et Mme X...déboutée de ses demandes contraires notamment fondées sur les prétentions à " un train de vie élevé " qu'elle revendique au nom des enfants. En effet, les
besoins des enfants s'apprécient prioritairement en fonction des ressources des parents et elle ne démontre nullement le train de vie fastueux qu'elle attribue à son époux.

Sur les autres demandes

Les deux époux ont des droits à faire valoir dans la liquidation de la communauté. Certes, l'article 267 du code civil, dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle et peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Cependant, en l'espèce, ces demandes de Mme X...relatives à la donation révoquée, aux dépenses d'amélioration, à l'enrichissement sans cause et aux dépenses nécessaires alléguées, sont nouvelles en appel, et en conséquence, irrecevables.

Le jugement étant confirmé, Mme X...succombe en son appel, elle sera condamnée au paiement des frais et dépens d'appel, avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Remiti Leandri. Elle sera en outre condamnée à payer à M. Y...une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Confirme le jugement entrepris par substitution de motifs s'agissant des griefs retenus au soutien de la demande principale en divorce, sauf en ce qu'il a condamné M. Jacques Y...au paiement de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau de ce chef,
- Déboute Mme Christine X...de sa demande de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
- Déboute M. Jacques Y...de sa demande de dommages et intérêts,
- Dit que la prestation compensatoire est exigible à la date du prononcé du divorce,
- Déclare les demandes de Mme Christine X...relatives à la donation révoquée, aux dépenses d'amélioration, à l'enrichissement
sans cause et aux dépenses nécessaires alléguées, irrecevables comme nouvelles en appel,
- Condamne Mme Christine X...au paiement des dépens d'appel, avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Remiti Leandri,
- Condamne Mme Christine X...à payer à M. Jacques Y...une somme de mille cinq cents euros (1. 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00661
Date de la décision : 04/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-11-04;13.00661 ?
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