La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2015 | FRANCE | N°14/00046

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 28 octobre 2015, 14/00046


Ch. civile A

ARRET No
du 28 OCTOBRE 2015
R. G : 14/ 00046 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Décembre 2013, enregistrée sous le no 11/ 01118

SA GROUPAMA TRANSPORTS
C/
X...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE

APPELANTE :

COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA TRANSPORT (devenue SA HELVETIA ASSURANCES) SA au capital de 71. 262. 152 euros, inscrite au RCS du Havre sous le numér

o 552 122 103 prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège social ès qualités 25, Quai Lam...

Ch. civile A

ARRET No
du 28 OCTOBRE 2015
R. G : 14/ 00046 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Décembre 2013, enregistrée sous le no 11/ 01118

SA GROUPAMA TRANSPORTS
C/
X...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE

APPELANTE :

COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA TRANSPORT (devenue SA HELVETIA ASSURANCES) SA au capital de 71. 262. 152 euros, inscrite au RCS du Havre sous le numéro 552 122 103 prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège social ès qualités 25, Quai Lamandé 76600 LE HAVRE

ayant pour avocat Me Jean François CASALTA de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

M. Pierre X...né le 08 Juillet 1947 à MARSEILLE (13000) ...20138 COTI CHIAVARI

ayant pour avocat Me Antoine VINIER ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Gérard Y...... 84120 PERTUIS

ayant pour avocat Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2015

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE

Le 10 janvier 2011, la vedette de pêche Santa Anna amarrée dans le port de Propriano, a été détruite par un incendie. L'épave a été repêchée ainsi que deux autres, notamment le Maeva, amarré à côté, qui avaient connu la même avarie.

Par acte du 31 octobre 2011, M. Pierre X...a fait assigner devant le Tribunal de grande instance d'Ajaccio la compagnie d'assurance Groupama Transport pour obtenir au visa du rapport d'expertise de M. Z..., sa condamnation au paiement de 77 510 euros au titre de son préjudice, des frais d'expertise de 1 947, 47 euros, des dépens et de 3 588 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 2 décembre 2013, le Tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- déclaré la demande de M. Pierre X...irrecevable,
- reçu M. Gérard Y...en son intervention volontaire,
- condamné la Compagnie Helvetia Assurances, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage à payer à M. Gérard Y...la somme en principal de 56 000 euros avec intérêts au taux légal à dater du jugement outre celle de 2 000 euros pour frais non taxables,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- laissé les dépens à la charge de la compagnie Helvetia Assurances.

Par déclaration reçue le 20 janvier 2014, Groupama Assurances devenu Helvetia Assurances a interjeté appel.

Par dernières conclusions communiquées le 12 janvier 2015, la SA Helvetia Assurances, demande :

- de confirmer le jugement déféré sur l'irrecevabilité de l'action diligentée par M. X...,
- d'infirmer pour le surplus et y ajoutant,
- de dire abusive l'action de M. X...,
- de le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,
Sur les conclusions de l'expert judiciaire,
- de constater l'origine volontaire de l'incendie,
- de constater l'absence de faute de M. A...,
- de dire qu'elle ne peut être tenue à garantir les dommages causés au navire Santa Anna,
à titre subsidiaire,
- de constater que la valeur vénale du navire ne saurait être estimée à plus de 30 000 euros, au moment du sinistre,
- de limiter sa garantie à cette somme,
- de condamner solidairement Messieurs X...et Y...à lui payer 3 600 euros TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner au paiement des dépens, y compris le coût de l'expertise, avec distraction.

Elle expose que M. X...ne démontre pas sa qualité de propriétaire et donc son intérêt à agir, que l'action constitue une escroquerie au jugement, qu'elle est abusive et justifie le paiement de dommages et intérêts. Elle critique le rapport de l'expert s'agissant du lieu

de départ de l'incendie, de son origine accidentelle ou non, de son refus de procéder à des analyses, alors que l'origine accidentelle en lien avec une anomalie électrique doit être écartée, au regard des éléments constatés. Elle estime que l'incendie est d'origine volontaire, qu'elle ne peut être tenue à garantir les dommages subis par le Santa Anna. Subsidiairement, elle fait valoir que M. A...n'a commis aucune faute, le navire Maeva étant parfaitement entretenu, son équipement électrique protégé et parfaitement protégé. Elle estime que la valeur vénale du navire a été sur-évaluée, puisqu'il a été vendu 30 000 euros.

Par dernières conclusions communiquées le 13 janvier 2015, M. Gérard Y...demande au visa des articles 68, 325 et 329 alinéa 1er du code de procédure civile, 1138, 1303, 1382, 1383, 1384 et 1583 du code civil et L. 121-10 du code des assurances, de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement la Compagnie Helvetia Assurances venant aux droits de la société Gan Eurocourtage et M. X...au paiement des dépens et de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose qu'il est propriétaire du Santa Anna, pour en avoir payé le prix, que M. X...réclame une perte d'exploitation alors que l'indemnité d'assurance lui est acquise. Il ajoute que l'incendie a pris sur le Maeva et s'est propagé au Santa Anna, que l'origine accidentelle ou non de l'incendie est indifférente en ce qui concerne l'indemnisation de la perte, qu'il existait un dysfonctionnement de l'appareillage électrique, que M. Z...a donné un avis sur l'expertise d'assurance et sur les analyses. Il estime que M. A...est responsable et fautif puisqu'il connaissait le dysfonctionnement électrique, que le 6 septembre 2010, le syndicat des gens de mer n'a vérifié que les équipements de sécurité, de sauvetage et les certificats, que l'évaluation de l'expert doit être retenue même si le coût du navire était moindre. Il estime qu'il ne peut être condamné au titre des frais de l'expertise à laquelle il n'a pas été partie.

Par dernières conclusions communiquées le 12 juin 2014, M. Pierre X...demande au visa du rapport de l'expert, du contrat d'assurance, des articles 1134, 1384, 1584 du code civil :

- de réformer le jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable,
statuant à nouveau,
- d'homologuer le rapport de l'expert,
- de débouter la compagnie Helvetia Assurances SA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de débouter M. Gérard Y...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner la compagnie Helvetia Assurances SA à lui payer la somme de 77 510 euros au titre de ses préjudices subis causés par l'incendie du 10 janvier 2011,
subsidiairement, sur l'intervention volontaire de M. Gérard Y...,
- d'ordonner la répétition de la somme de 24 000 euros sur l'indemnisation due à M. X...au profit de M. Y...,
à titre infiniment subsidiaire, de :
- de condamner la compagnie Helvetia Assurances SA à lui payer la somme de 53 510 euros au titre des préjudices subis et causés par l'incendie du 10 janvier 2011,
en tout état de cause,
- de condamner conjointement et solidairement la compagnie Helvetia Assurances SA et M. Gérard Y...au paiement des dépens, y compris les frais d'expertise de 1 947, 47 euros et de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose qu'il est propriétaire du Santa Anna, que la vente envisagée a été conclue sous condition suspensive du paiement du prix à l'entrée en jouissance, ce qui n'a jamais eu lieu, qu'il avait été convenu entre lui et M. Y...qu'il intente l'action et lui restitue son avance. Il ajoute que le sinistre trouve son origine dans un dysfonctionnement électrique au niveau de l'alimentation électrique du navire Maeva, que l'origine criminelle a été écartée par l'expert dont le rapport n'est pas discutable, que la SA Helvetia venant aux droits de Groupama Transports lui doit garantie, à hauteur de 77 510 euros comprenant la valeur de remplacement et une perte d'exploitation de 21 510 euros, subsidiairement à hauteur de 53 510 euros déduction faite de l'avance de M. Y....

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2015.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 17 septembre 2015.

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les parties en cause :

Helvetia SA vient aux droits de Groupama qui vient aux droits de Gan Eurocourtage.

La recevabilité de l'intervention volontaire de M. Y...n'est pas contestée.

En revanche, la recevabilité de l'action de M. X...est critiquée.

Par application de l'article 1583 du code civil, au terme duquel, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé, M. Y...est propriétaire du navire Santa Anna, le principe de la vente étant admis par les parties, moyennant paiement de 30 000 euros sur lesquels 24 000 ont été versés. Invoquant expressément ces dispositions légales, M. X...reconnaît qu'il n'était plus propriétaire du navire, même s'il n'était pas intégralement payé et même s'il n'était pas définitivement livré, puisque M. Y...avait passé tout l'été dessus.

De surcroît, la vente mobilière étant un contrat consensuel, M. X...ne prouve pas l'existence d'une condition suspensive assortissant la vente, telle que l'avènement de la date à laquelle il devait faire valoir ses droits à la retraite ou le paiement de l'intégralité du prix.

Enfin, le rapport d'expertise dont M. X...demande l'homologation indique que M. Y...utilisait depuis quelques mois le navire Santa Anna, caractérisant la livraison de la chose vendue. M. X...lui-même a déclaré aux services de gendarmerie que M. Y..." l'acquéreur avait vécu sur le bateau tout l'été " et sur interrogation qu'il n'avait eu aucun problème pour la vente de son affaire.

De plus, en application de l'article 1138 alinéa 1er du code civil, l'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes ; elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier. En l'espèce, M. Y...est propriétaire et supporte les risques du navire, quand même il l'avait laissé amarré à Propriano, quand même il ne lui aurait pas été remis définitivement et quand même M. X...aurait payé les frais de déchargement et de destruction. Il lui appartenait donc également de l'assurer.

L'action de M. X...qui porte sa contestation en appel est exempte de bonne foi, d'autant qu'elle s'apparente à une escroquerie au jugement. En effet, dès lors qu'il invoque l'article 1584 du code civil, sans justifier d'une condition suspensive, il démontre qu'il connaît l'étendue de ses droits, de même lorsqu'il reprend l'argumentation de M. Y...fondée sur l'article 1583 du code civil, il démontre qu'il connaît l'étendue des droits de l'acquéreur. L'appel incident est abusif. Si l'appelante, société anonyme ne peut justifier d'aucun préjudice moral, en revanche, elle subit une procédure abusive qui justifie la condamnation de M. X...à lui payer 1 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.

Sur le fond

L'expertise est lacunaire. En effet, M. Z...écarte l'imprudence humaine alors qu'il ressort des déclarations de M. X...le 13 janvier 2011, qu'il était monté sur le bateau Santa Anna, trois jours avant l'incendie, qu'il avait laissé " un petit bain d'huile (...) branché (...) pour éviter l'humidité ", de sorte que l'expert ne pouvait écarter un accident électrique en considérant que le navire n'était plus occupé, ce qui a été relevé dans un dire à expert. M. X...a d'ailleurs imputé l'incendie à un problème électrique quel que soit le navire d'où le feu est parti et au cours de sa première audition il mentionnait la présence sur le bateau de deux bouteilles de gaz, d'une d'azote-oxygène, d'une d'oxygène, d'une d'hélium et d'essence dans un jerrican.

L'expert B...indique ne pas pouvoir définir avec certitude lequel des navires fût le siège du départ de feu, mais pour conclure à un départ de feu sur le navire Maeva, il se fonde sur le sens du vent et un film amateur sur lequel " il semble qu'en début de vidéo, le Maeva soit le plus embrasé ". L'expert Z...se fonde sur les déclarations d'un témoin, qui répond le 15 juin 2011, à la question " d'après vous quel était le bateau qui a pris feu en premier ? " qu'il s'agissait du bateau d'un corailleur, qu'il y en avait deux, qui dit que vent poussait les flammes vers le bateau M. Pierre Jules X...qu'il connaît.

De plus, pour conclure à un début d'incendie sur le Maeva, l'expert retient les déclarations de M. Y...selon lesquelles M. A...avait des problèmes pour le raccordement de son bateau, sans évoquer ou annexer les déclarations de ce dernier et en omettant que M. Y...était propriétaire du Santa Anna qui a péri au cours du même sinistre et qui n'était pas assuré et en ignorant la présence d'un radiateur resté branché sur le Santa Anna. A l'inverse, l'expert B...a écarté l'hypothèse d'un départ de feu inhérent à une anomalie électrique sur le Maeva mais il n'a pas eu à examiner cette possibilité pour le Santa Anna. M. Z...ne s'est pas attardé sur la présence d'essence de combustion à bord du Santa Anna. A l'inverse, l'expert B...a retrouvé des traces d'essence partiellement brûlée et de gasoil sur les débris du Maeva et non sur ceux du Santa Anna et l'expert Z...n'a pas fait analyser les prélèvements effectués le 21 janvier 2011 et conservés par huissier de justice.

L'expert B...a mentionné la présence de deux bouteilles d'oxygène, d'une d'hélium, d'une de mélange oxygène azote, d'une de gaz butane sur le Maeva. Il reprend les déclarations d'un riverain, M. C..., selon lesquelles les deux navires étaient embrasés et provoquaient des explosions. L'expert Z...est le seul à faire état d'une annexe fonctionnant à l'essence sur le Maeva pour expliquer la présence d'essence dans les échantillons.

Il résulte de ces éléments que le premier juge ne pouvait s'arrêter aux conclusions de l'expert insuffisantes à établir la cause et l'origine de l'incendie. La SA Helvetia Assurance n'établit pas non plus le caractère volontaire de l'incendie.

En application de l'article 1384 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ; toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

En l'espèce, M. Y...ne démontre ni que l'incendie a démarré sur le Maeva ni que M. A..., qui n'est pas dans la cause, a commis une faute à l'origine de cette incendie. En effet, les lacunes de l'expertise judiciaire ont été relevées alors que l'expertise d'assurance ne prouve pas l'existence d'un incendie volontaire. Le rapport de l'inspection des affaires maritimes n'a pas relevé de problème électrique sur le Maeva et les bornes de raccordement ont été examinées et n'ont révélé aucun dysfonctionnement. Il en résulte que la SA Helvetia Assurances ne pouvait être tenue à garantir les dommages causés au navire Santa Anna et que M. Y...devait être débouté de ses demandes à son encontre. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Etant fait droit à la demande principale de la SA Helvetia Assurances, il n'y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires. M. X..., étant déclaré irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner ses demandes.

M. X...déclaré irrecevable, succombe. M. Y...débouté de ses demandes succombe également. Ils seront condamnés solidairement au paiement des dépens, de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise, considérant qu'elle a été utile à toutes les parties, avec distraction au profit de la SCP Casalta Gaschy pour ceux des frais dont avance aurait été faire sans avoir reçu provision. M. Y...et M. X...,

parties communes d'intérêts contre la SA Helvetia Assurances qui triomphe en son appel, seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Helvetia Assurances sera déboutée du surplus de ses demandes.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris ce qu'il a déclaré M. Pierre X...irrecevable en ses demandes et reçu M. Gérard Y...en son intervention volontaire,

Y ajoutant,
Condamne M. Pierre X...à payer à la SA Helvetia Assurances qui vient aux droits de Groupama venant aux droits de Gan Eurocourtage, la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) au titre de la procédure abusive,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute M. Gérard Y...de ses demandes à l'encontre de la SA Helvetia Assurances,
Déboute la SA Helvetia Assurances du surplus de ses demandes,
Condamne M. Pierre X...et M. Gérard Y...solidairement au paiement des dépens, de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise, avec distraction au profit de la SCP Casalta Gaschy en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. Pierre X...et M. Y...solidairement à payer à la SA Helvetia Assurances la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00046
Date de la décision : 28/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-10-28;14.00046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award