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28/10/2015 | FRANCE | N°13/00843

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 28 octobre 2015, 13/00843


Ch. civile A
ARRET No
du 28 OCTOBRE 2015
R. G : 13/ 00843 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Septembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 161

X...
C/
CONSORTS Y...D...Z...A...X...B...F...C...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Pierre X...né le 20 Août 1930 à Cozzano (20148)... 20148 COZZANO

assisté de Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, av

ocat au barreau d'AJACCIO, et de Me Antoine VINIER ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant par Me Camille ...

Ch. civile A
ARRET No
du 28 OCTOBRE 2015
R. G : 13/ 00843 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Septembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 161

X...
C/
CONSORTS Y...D...Z...A...X...B...F...C...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Pierre X...né le 20 Août 1930 à Cozzano (20148)... 20148 COZZANO

assisté de Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, et de Me Antoine VINIER ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant par Me Camille ROMANI, avocat au barreau d'AJACCIO,

INTIMES :

M. Antoine Y...né le 22 Décembre 1935 à Olmeto (20113)... 20090 AJACCIO

assisté de Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Sylvia D... veuve Y......... 20110 PROPRIANO

défaillante

Mme Marie-Pierre Y...épouse E......... 20110 PROPRIANO

défaillante
Mme Chantal Y......... 20110 PROPRIANO

défaillante

M. Robert Z...né le 20 Octobre 1950 à Marseille (13000)... 20000 AJACCIO

assisté de Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Antoine A...... 20167 SARROLA CARCOPINO

défaillante

M. Antoine X...... 20148 COZZANO

défaillant

Mme Niva B...... 20148 COZZANO

défaillante

Mme Antoinette F... épouse G...... 20148 COZZANO

défaillante

Mme Diane F... 20148 COZZANO

défaillante

Mme Félicité C...née le 20 Septembre 1933 à Cozzano

20148 COZZANO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2015

ARRET :

Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Pierre X...est propriétaire sur la commune de Cozzano au lieudit ... d'une parcelle de terre cadastrée A 547 sur laquelle il a édifié sa maison d'habitation et exploite des gites ruraux.

Estimant que ce fonds est enclavé et qu'il n'a aucune issue suffisante sur la voie publique il a par acte d'huissier en date d'octobre 2010 attrait devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio les propriétaires des fonds susceptibles de désenclaver sa propriété.

Par jugement en date du 14 avril 2011 le tribunal a désigné M. J...en qualité d'expert, qui a déposé son rapport le 30 décembre 2012.

Par jugement en date du 5 septembre 2013, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a au visa des articles 1134, 686 et 701 du code civil déclaré M. Antoine Y...recevable en son intervention volontaire, déclaré recevable l'action en établissement d'une servitude de passage introduite par M. X..., déclaré le rapport d'expertise opposable à l'ensemble des parties, dit que la parcelle cadastrée A 547 sur la commune de Cozzano bénéficie d'un accès à la RN69 par la parcelle 476, droit de passage établi conventionnellement par acte authentique en date du 22 août 1968, dit que la parcelle A 547 ne se trouve pas en état d'enclave, débouté M. X...de sa demande de servitude de passage sur les parcelles cadastrées A 684, A 686, A 688, condamné M. X...à payer à M. Z...et à M. Y...la somme globale de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles, condamné M. X...aux dépens dont les frais d'expertise, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

M. X...a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 25 octobre 2013.

Dans ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2014 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. X...demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable son action et déclaré le rapport d'expertise de M. J...opposable à l'ensemble des parties au procès,
- homologuer ce rapport,
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que la parcelle A 547 ne se trouve pas en état d'enclave,
statuant à nouveau,
- dire que cette parcelle est enclavée,
- dire que suivant la proposition no2 de l'expert, la parcelle A 684 supportera une servitude de passage au bénéfice de la parcelle A 547,
subsidiairement,
- dire que la servitude de passage s'exercera selon les préconisations no1 sur les parcelles A 686 et A 688,
- fixer l'indemnité de passage selon le chiffrage de l'expert,
- dire que l'arrêt à intervenir sera publié à la conservation des hypothèques d'Ajaccio,
- subsidiairement, organiser un transport de la cour sur les lieux,
- débouter M. Y...et M. Z...de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum M. Y...et M. Z...à payer à M. X...la somme de 15 000 euros en application des articles 1382 et suivants du code civil, outre 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance et d'appel.

Par leurs dernières écritures en date du 9 décembre 2014 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. Y...et M. Z...demandent à la cour :

- de constater que le demandeur n'a pas appelé en la cause, tant en première instance qu'en appel le conseil général de Corse du Sud pour les parcelles B689 et B685, l'ensemble des co-indivisaires des parcelles 684 à 688, l'ensemble des propriétaires de la parcelle 548,
- de déclarer les demandes irrecevables,
- de déclarer le rapport d'expertise inopposable à M. Y..., de dire que ce rapport ne permet pas de déterminer l'assiette de la servitude, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes,
sur le fond,
- de confirmer le jugement et de dire qu'en présence d'une servitude de passage conventionnelle le fonds de M. X...n'est pas enclavé,
- à titre subsidiaire de dire que l'état d'enclave résulte d'une enclave volontaire et ne permet pas de bénéficier d'une servitude légale,
- à titre plus subsidiaire de dire qu'en application des dispositions de l'article 684 du code civil une servitude de passage ne pourrait être consentie que sur les parcelles A 408 à A 427,
- à titre infiniment subsidiaire dire que le trajet le plus court du fonds enclavé à la voie publique se situe le long de la limite divisoire entre la parcelle A 684 et A 720 et possiblement sur la parcelle A 720, dire qu'en l'absence de mise en cause des propriétaires de la parcelle A 720 les demandes de M. X...sont irrecevables ou à tout le moins mal fondées.

Enfin dans l'hypothèse où une servitude de passage serait octroyée sur les parcelles des intimés, ils demandent à la cour de dire que l'assiette de la servitude devra se situer à l'endroit le moins dommageable, soit au nord de la parcelle A 688 à la limite avec la parcelle A 476 appartenant à M. X...et que celui-ci devra avant tous travaux leur payer une indemnité de servitude de 40 euros par m ².

Ils sollicitent aussi que M. X...soit condamné sous astreinte à ôter les enseignes situées sur les parcelles 684 à 688 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et qu'il soit condamné à leur payer la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 ainsi que les dépens dont distraction au profit de la SCP Morelli Maurel et associés.

L'ordonnance de clôture a été prise le 25 février 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 7 septembre 2015.

SUR QUOI LA COUR

En application de l'article 474 du code de procédure civile la décision sera rendue par défaut.

La recevabilité de l'intervention volontaire de M. Y...n'est pas contestée. Cette disposition du jugement déféré sera confirmée.

C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge a déclaré le rapport d'expertise opposable aux parties en présence. Cette disposition sera confirmée.

Par acte notarié en date du 29 août 1968 M. X...a acquis des consorts C...la parcelle 547- résultant, avec la parcelle 548, d'un partage de la parcelle 471- « avec accès par la parcelle 476 appartenant au père de l'acquéreur ». Cette parcelle 476 a directement accès sur la route départementale no 69. M. X...a construit sa maison d'habitation sur la parcelle 547. Aux termes d'une attestation de M. Paul C...datée du 9 octobre 1984 et versée aux débats M. X...aurait également obtenu de M. Paul C...par échange avec une maisonnette l'autorisation de construire ses gîtes ruraux sur une partie de la parcelle cadastrée 548. Dans son acte introductif de première instance M. X...se présente comme propriétaire des deux parcelles 547 et 548.

Il s'évince de la phrase « avec accès par la parcelle 476 appartenant au père de l'acquéreur » inscrite dans l'acte authentique que le vendeur de la parcelle 547 a entendu donner un droit de passage sur la parcelle 548, dont il restait propriétaire après détachement de la parcelle 547 de la parcelle d'origine no471, pour permettre aux usagers de la parcelle 547 d'accéder jusqu'à la parcelle 476 elle-même sur la voie publique et appartenant à Baptiste X...père de l'acheteur. Le vendeur ne pouvait en effet pas accorder une servitude sur le fonds cadastré 476 qui ne lui appartenait pas. Aucun acte constitutif de servitude sur le fonds 476 n'est par ailleurs versé aux débats.

M. Baptiste X...est décédé le 7 février 1973 laissant pour lui succéder de nombreux enfants dont l'appelant. Rien dans les pièces versées aux débats ne permet de penser que Pierre X...soit devenu le seul propriétaire de la parcelle 476, ou bénéficie depuis d'une servitude de passage conventionnelle sur celle-ci comme il l'a allégué lors de sa demande de permis de construire en 1985.

C'est donc a tort que le premier juge a déclaré que la parcelle A 547 bénéficie d'un accès à la RD 69 par la parcelle 476, « droit de passage établi conventionnellement par acte authentique en date du 22 août 1968 ».

Par ailleurs il résulte de la consultation du plan de situation édité le 24 mai 2013 et des fiches cadastrales de Paul Antoine C...et Félicité C...son épouse que l'ancienne parcelle 471, qui a été divisée, à l'occasion de l'achat par M. X...en 1968 d'une partie de cette parcelle, en parcelle 547 et parcelle 548 faisait partie d'un fonds non enclavé appartenant au couple C...et comprenant les parcelles A 408 à A 427.

Dès lors en application de l'article 684 du code civil qui dispose que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet des actes qui ont créé l'enclave. Or force est de constater que contrairement à ce qu'a affirmé l'expert judiciaire, les parcelles 684, 686, 688, 689, 475, 476, 690, 703 et 705 ne faisait pas ou plus partie du fonds C...au moment de la vente.

M. X...devait diriger d'abord sa demande vers les propriétaires des parcelles 548 et 408 à 427.

En conséquence le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en établissement d'une servitude de passage introduite par M. X..., en ce qu'il a dit que la parcelle 547 bénéficie d'un droit de passage conventionnel par acte authentique en date du 22 août 1968, en ce qu'il a dit que la parcelle A547 ne se trouve pas enclavée.

Le jugement déféré sera par substitution de motifs confirmé en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande principale visant à établir une servitude de passage sur les parcelles A 684, 686, 688.

Y ajoutant la cour déboutera par voie de conséquence M. Pantalacci de l'ensemble de ses autres demandes.

Aux termes de l'article 544 du code civil les intimés sont bien fondés à demander que M. X...soit condamné à enlever tout objet installé de son chef sur les parcelles 684 à 688 sous astreinte. Il sera fait droit à leur demande.

L'équité commande que le jugement déféré soit confirmé en ce qu'il a condamné M. X...à payer à M. Z...et à M. Y...la somme globale de 1 500 euros au titres des frais irrépétibles exposés en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés seront déboutés du surplus de leurs demandes devenues sans objet.

La cour condamnera M. X...à payer à M. Z...et à M. Y...la somme globale de 2 000 euros pour les frais exposés en appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Vu les articles 544, 682 et 684 du code civil,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a reçu M. Y...en son intervention volontaire et dit que le rapport d'expertise était opposable aux parties en présence,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action en établissement d'une servitude de passage introduite par M. X..., en ce qu'il a dit que la parcelle 547 bénéficie d'un droit de passage conventionnel par acte authentique en date du 22 août 1968, en ce qu'il a dit que la parcelle A 547 ne se trouve pas enclavée,
Confirme par substitution de motifs le jugement en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande principale visant à établir une servitude de passage sur les parcelles A 684, 686, 688,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. X...à payer à M. Z...et à M. Y...la somme globale de 1 500 euros au titres des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi que les dépens de première instance,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. X...à enlever tout objet installé de son chef sur les parcelles 684 à 688 sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
Condamne M. X...à payer à M. Z...et à M. Y...la somme globale de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. X...aux dépens d'appel qui pourront être distraits au profit de la SCP Morelli, Maurel et associés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00843
Date de la décision : 28/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-10-28;13.00843 ?
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