La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2015 | FRANCE | N°13/00511

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 28 octobre 2015, 13/00511


Ch. civile A
ARRET No
du 28 OCTOBRE 2015
R. G : 13/ 00511 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Mars 2013, enregistrée sous le no 10/ 01659

X...
C/
X...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Marcelle X...agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice des biens de son père M. Marcel X...né le 4 mars 1930 à Asco (Haute Corse), demeurant ...20290 Bigug

lia née le 22 Septembre 1955 à Bastia (20200) ...20213 FOLELLI

assistée de Me Myriam CARTA, avocat au ...

Ch. civile A
ARRET No
du 28 OCTOBRE 2015
R. G : 13/ 00511 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Mars 2013, enregistrée sous le no 10/ 01659

X...
C/
X...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Marcelle X...agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice des biens de son père M. Marcel X...né le 4 mars 1930 à Asco (Haute Corse), demeurant ...20290 Biguglia née le 22 Septembre 1955 à Bastia (20200) ...20213 FOLELLI

assistée de Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 2049 du 08/ 08/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEES :
Mme Irène X...née le 11 Mars 1961 à Bastia (20200) ...20221 SANTA MARIA POGGIO

défaillante
Mme Danielle Y... épouse X...née le 13 Février 1947 à Sengouagnet ...... 20113 OLMETO

assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2015
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 août 1939, M. Charles X...établissait un testament instituant son neveu et fils adoptif, Marcel X...(fils de son frère Camille X...) en qualité de légataire universel.
Marcel X...avait eu deux filles d'une première union :
- Marcelle X...née le 21 septembre 1955,
- Irène X...née le 11 mars 1961.
Le 25 avril 1970, Marcel X...épousait en secondes noces, Mme Danièle Y....
Le 22 mai 1980, M. Charles X...un second testament rédigé comme suit : " Après ma mort, je laisse à ma belle-fille Danièle née Y... épouse de mon fils Marcel, fils de mon frère Camille que j'ai adopté, ma propriété à Casatorra, terre et maison, avec ce qu'elle contient. Je laisse à ma belle soeur Toussainte B...veuve de Camille X...mon appartement de Porto Vecchio, et mon appartement de Bastia, situé au .... A mon fils Marcel, je laisse l'argent que je peux posséder en liquide ou en titres ".

Charles X...décédait le 18 octobre 1982 à Biguglia.
Les époux Y.../ X...se séparaient en 1996.
Mme Toussainte B...décédait le 02 mars 1997.
Par acte d'huissier du 28 mai 2002, M. Marcel X...assignait son épouse Mme Danièle Y...aux fins de voir constater à titre principal la caducité du testament du 22 mai 1980, et de voir ordonner à titre subsidiaire la révocation de cet acte.
A compter du 13 avril 2004, Marcel X...cessait totalement de paraître à son domicile, sans que l'ont ait de ses nouvelles.
Le 09 octobre 2005, le Tribunal de Grande Instance de Bastia prononçait le divorce des époux X.../ Y....
Par jugement avant dire droit du 17 janvier 2006, le tribunal sursoyait à statuer dans le litige successoral, dans l'attente de l'avis du Ministère Public sur la disparition de M. Charles X....
Par jugement du 28 novembre 2006, le tribunal d'instance de BASTIA constatait la présomption d'absence de M. Marcel X...et désignait sa fille Marcelle X...pour le représenter.
Marcelle et Irène X...intervenaient volontairement à l'instance successorale devant le tribunal de grande instance de Bastia..
Par jugement du 17 avril 2008, le tribunal invitait Mesdames Irène et Marcelle X...à mettre en cause Mme Toussainte B...épouse X...ou ses représentants ou héritiers.
Par conclusions du 08 avril 2010, Mmes Irène et Marcelle X...déposaient l'acte de décès de Mme Toussainte B..., et l'instance était reprise après radiation.
Le 14 juin 2011, le tribunal rendait un jugement mixte aux termes duquel il :
- déboutait Mmes Irène et Marcelle X...de leur demande tendant à voir déclarer la caducité des dispositions testamentaires du 22 mai 1980 au profit de Danièle Y...,
- déclarait recevable la demande en révocation des dispositions testamentaires introduites par les demanderesses,
- déboutait celles-ci de leur demande de voir prononcer la révocation judiciaires des dispositions testamentaires du 22 mai 1980 émises par Charles X...au profit de Mme Danièle Y..., et de leur demande tendant à l'annulation du legs émis à la même date, au profit de Danièle Y...,
- avant dire droit, ordonnait une expertise en écritures afin de savoir si le testament olographe du 22 mai 1980 et attribué à Charles X...a été rédigé par le défunt, et commis pour y procéder Patrick C...,
- sursoyait à statuer sur toutes les autres demandes dans l'attente du rapport.
Le rapport d'expertise était déposé le 31 mai 2012. Il concluait que le testament du 22 mai 1980 était bien de la main de Charles X....
Par jugement du 19 mars 2013, le Tribunal de Grande Instance de Bastia constatait que le testament était authentique, et condamnait Mme Marcelle X...es-qualité d'administratrice des biens de son père Marcel X..., et Irène X...à payer à Mme Y...la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Ce jugement était signifié à personne le 22 mai 2013 à Mme Marcelle X....
Par déclaration du 18 juin 2013, Mme Marcelle X...interjetait appel de cette décision, mais également du jugement partiellement avant dire droit du 14 juin 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives déposée le 19 novembre 2014, Mme Marcelle X...demande à la cour de :
- infirmer en tous points les deux jugements entrepris
statuant à nouveau,
- prononcer la nullité du legs particulier consenti à Mme Y... Danièle épouse X..., par testament du 22 mai 1982 pour cause illicite, et par voie de conséquence de l'acte d'acquiescement en date des 4 et 16 octobre 1984 dressé en l'étude de Me Y...Notaire à Bastia, et l'attestation après décès du 20 février 1987 dressé en la même étude publiée à la Conservation des Hypothèques de Bastia le 16 avril 1987 sous le volume no4562 et de tous les actes subséquents,
- dire et juger que la présente décision sera publiée à la Conservation des Hypothèques de Bastia,
- Ordonner le rapport à la succession de Charles X...du legs consenti à Mme Y... épouse X...,
- désigner tel notaire aux fins de dresser l'acte de partage de M. Charles X...,
- condamner Mme X...née Y... à lui payer la somme de 3 000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Mme Marcelle X...fait valoir que la cause du testament de 1980 est illicite, ce qui rend l'acte nul en application des dispositions des articles 900, 1131 et 1133 du code civil.
Elle expose que ce legs n'avait d'autre but que de spolier les deux filles issues de la première union de Marcel X..., au profit de la fille de Mme Y...et de celui-ci : Isabelle X..., née le 12 septembre 1968, en détournant les règles du partage.
Cette intention résulte selon l'appelante de l'aveu même de Mme Y...qui écrivait dans une attestation non datée que les biens litigieux " lui étaient légués pour préserver le bien de la famille, et éviter qu'ils ne passent entre des mains non méritantes ".
Elle en veut également pour preuve une attestation d'Isabelle X..., âgée alors de 12 ans, aux termes de laquelle sa mère Danièle n'avait de cesse que de dénigrer ses belles filles.
Elle fait valoir qu'au delà même des termes de l'acte, Mme Y...s'est autorisée à conserver les liquidités qui dépendaient de la succession, à savoir une somme de 47 259 euros, versée sur un compte ouvert à son nom.
Elle ajoute que nonobstant la procédure de présomption d'absence ouverte, qui la désigne administratrice des biens de son père, Mme Y...a dilapidé la succession.
Le moyen qu'elle tire de l'illicéité de la cause du testament contesté n'est selon elle pas nouveau, dès lors qu'elle se prévalait déjà en première instance de l'article 1131 du code civil, qui tend aux mêmes fins, au sens de l'article 565 du code de procédure civile.
Elle conteste toute prescription de son action, l'instance initiale ayant été introduite par son père en 2002, et ayant interrompu la prescription.
Elle précise qu'elle n'exerce pas l'action en révocation des donations prévue par l'article 957 du code civil, inapplicable en l'espèce.
Mme Marcelle X...ajoute que le legs fait à Mme Y...portait atteinte à la réserve de Marcel X..., ce qui n'a pas empêché sa bénéficiaire de vendre tous les biens en sa possession, hormis la parcelle sur laquelle est édifiée la maison de famille.
L'absence de règlement de la succession de feu Charles X...impose selon elle la désignation d'un notaire.
Elle souligne enfin la mauvaise foi de l'intimée, dont l'époux a disparu alors que le conflit conjugal était à son paroxysme.
Par conclusions récapitulatives déposées le 25 novembre 2014, Mme Y... épouse X...demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 mars 2013
y ajoutant,
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 10 000 euros à
titre de dommages et intérêts,
- constater l'authenticité du testament du 22 mai 1980, au nom de Charles X...,
- dire et juger irrecevable les demandes nouvelles sollicitées en cause d'appel,
subsidiairement,
- dire et juger l'action visant à voir déclarer illicite le legs prescrite,
- dire et juger non application l'article 1131 du code civil,
à titre infiniment subsidiaire,
- constater l'absence de caractère illicite de la cause du legs consenti à Mme Y...,
en conséquence,
- constater que Mme Marcelle X...se contente de procéder par affirmation et n'est ni recevable ni fondée en ses demandes,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du 14 juin 2011 en toutes ses dispositions,
- condamner Mme Marcelle X...au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et propos mensongers et diffamatoires,
- la condamner à payer à la concluante la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que M. C...dans son rapport d'expertise conclut que « le testament du 22 mai 1980 au nom de Charles X...est de la même main que celui établi par ce dernier le 20 août 1939 et conforme à ses écrits de l'époque ».
Elle fait valoir que Mme Marcelle X...invoque pour la première fois en cause d'appel la cause illicite alors qu'en première instance elle n'évoquait que l'absence de cause, et que ce moyen nouveau est irrecevable.
Elle soulève la prescription de cette demande nouvelle, en application de l'article 2262 du code civil, qui autorisait l'appelante à agir pendant 30 ans à compter du décès du donateur, soit au plus tard le 18 octobre 2002.
Elle rappelle qu'elle n'était pas la seule bénéficiaire du testament de 1980, ce qui invalide les arguments de la partie adverse sur une prétendue volonté unique du testateur de spolier ses premières filles.
Elle a définitivement accepté le legs et en a pris possession.
Elle considère comme diffamatoires à son égard les propos de la partie adverse.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 février 2015, et l'affaire fixée pour plaider le 07 septembre 2015.
MOTIFS
Sur le caractère nouveau de la demande
Il résulte du jugement mixte du 14 juin 2011 du tribunal de grande instance de Bastia, que Mme Marcelle X...et Mme Irène X...demandaient d'abord la caducité du legs, puis sa révocation judiciaire pour injures graves, et enfin sa nullité pour cause illicite.
Cette dernière demande a été rejetée par le jugement du 14 juin 2011 dont Marcelle X...et Irène X...ont interjeté appel au même titre que celui du 19 mars 2013, les deux affaires étant jointes.
La demande en annulation du testament pour cause illicite n'a donc rien de nouveau, et les appelantes sont recevables à la porter devant la cour.
Sur la prescription
Mme Y...soulève dans ses écritures la prescription trentenaire, qui atteint selon elle la demande d'annulation du legs.
Le testament contesté date du 22 mai 1980. Le testateur est décédé le 18 octobre 1982.
Le délai de trente ans pour demander la nullité du legs a commencé à courir le 18 octobre 1982, pour s'achever le 18 octobre 2012.
Or la demande d'annulation pour cause illicite a été formulée pour la première fois, par conclusions additionnelles du 12 janvier 2011.
Il n'y a donc pas lieu de retenir la prescription, et la demande sera, à cet égard également, déclarée recevable.
Sur la demande d'annulation du testament pour cause illicite
En application de l'article 900 du code civil, dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois et moeurs, seront réputées non écrites.
Pour entraîner la nullité du legs, la condition illicite doit avoir été la cause impulsive et déterminante de la libéralité.
Marcelle X...et Irène X...soutiennent que le testament n'avait d'autre but que de les spolier de leur part de succession en détournant les règles du partage.
Il leur appartient d'établir qu'il s'agissait effectivement de l'intention principale qui animait Charles X..., leur grand oncle.
Or les pièces qu'elles produisent, concernent exclusivement leur belle-mère Danielle Y...bénéficiaire du testament.
Mais ces pièces ne font pas preuve de la volonté de Charles X....
Il est établi que Mme Danielle Y...a vu d'abord sa demande en divorce pour faute contre son époux rejetée, tant en première instance qu'en appel, et qu'elle a ensuite introduit une demande en divorce pour rupture de la vie commune, qu'elle a fini par obtenir le 09 septembre 2005, et qu'elle n'a eu de cesse pendant cette procédure, que de réclamer que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée.
Les juges aux affaires familiales n'ont jamais considéré comme fondées les allégations de violences et de prodigalité qu'elle formulait à l'encontre de son époux.
En mars 2004, en cours de procédure de divorce, Marcel X...disparaissait de son domicile, dans des circonstances qui, malgré des recherches dans l'intérêt des familles, et l'ouverture d'une information judiciaire, demeurent inexpliquées.
Marcelle X...et Irène X...produisent une longue attestation de leur demi-soeur Isabelle X...fille de Marcel X...et de Danielle Y...aux termes de laquelle cette dernière, dotée d'une personnalité manipulatrice et cruelle, a tout mis en oeuvre pour dresser son mari contre ses deux premières filles, puis pour dresser sa propre fille malgré sa fragilité psychologique, contre son père, afin d'expulser celui-ci du domicile conjugal. Isabelle X...conteste que Danièle Y...se soit occupée de Charles X...et de son épouse, ceux-ci se débrouillant selon elle tous seuls pour les actes de la vie courante.
Cette attestation émane en premier lieu d'une soeur et fille des parties à l'instance, et doit dès lors dans un contexte de conflit familial aigu, être considérée avec beaucoup de recul.
Elle a par ailleurs a été précédée d'une attestation en sens contraire, ce qui s'explique selon son auteur par son état de détresse psychologique et les manipulations de sa mère, mais qui réduit d'autant sa crédibilité.
Mais surtout, cette attestation, comme celles de M. D...Jean et d'E...Charles, ne porte que sur la personnalité de Marcel X..., ou les agissements attribués à son épouse, mais pas sur les intentions de Charles X...le testateur.
Mme Danièle Y...a rédigé une attestation non datée, dans laquelle elle déclare " que les biens qui lui sont légués (...) ne lui appartiennent pas ", " qu'il ne lui ont été légués que pour préserver les biens de la famille et qu'ils ne passent entre des mains non méritantes ". " Je fais cette déclaration pour que mon mari puisse retrouver la jouissance de ses biens en cas de divorce, séparation, mésentente ". D'une part l'attestation contient une contradiction, puisqu'elle exprime d'une part le souhait d'éviter que les biens familiaux bénéficient à des personnes qui ne les mériteraient pas, mais qui ne sont pas désignées, et d'autre part que ces biens reviennent en cas de séparation, ou de divorce, à Marcel X.... D'autre part cette attestation émane de la bénéficiaire du legs, et non pas du testateur.
Il n'est pas établi que celui-ci a eu l'intention principale de priver son neveu et fils adoptif Marcel, ou les premières filles de celui-ci, de leur part de succession.
Il convient en conséquence de rejeter la demande en nullité, et de confirmer le jugement du 14 juin 2011 en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L'action en justice de Marcelle X...et Irène X...est manifestement le résultat d'un contentieux familial long et douloureux, au cours duquel leur père a disparu, pour ne jamais reparaître. Dans ces conditions, la volonté de nuire, qui caractérise l'abus du droit d'ester en justice, n'est pas établie.
Il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts.
Sur les frais et dépens
Parties perdantes, Marcelle X...et Irène devront supporter les dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de condamner les appelantes, parties tenues aux dépens, à payer à Mme Danielle Y...la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare recevables les demandes en appel de Mme Marcelle X...et Mme Irène X...,
Confirme le jugement mixte du Tribunal de grande instance de Bastia en date du 14 juin 2011, et le jugement au fond du tribunal de grande instance de Bastia en date du 19 mars 2013 en toutes leurs dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme Danielle Y...de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme Marcelle X...et Mme Irène X...à payer à Mme Danielle Y...la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Marcelle X...et Mme Irène X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00511
Date de la décision : 28/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-10-28;13.00511 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award