La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2015 | FRANCE | N°12/00035

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 28 octobre 2015, 12/00035


Ch. civile A

ARRET No
du 28 OCTOBRE 2015
R. G : 12/ 00035 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Février 2009, enregistrée sous le no 07/ 01301 Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/ 00282 Arrêt, origine Cour de Cassation, décision attaquée en date du 06 Septembre 2011, enregistrée sous le no Y10-21. 244

SARL DIFFUSION STOCKAGE APPLICATION
C/
X...

COUR D'APPEL DE BASTIA <

br>
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE

APPELANTE :

SARL DIFFUSION ST...

Ch. civile A

ARRET No
du 28 OCTOBRE 2015
R. G : 12/ 00035 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Février 2009, enregistrée sous le no 07/ 01301 Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/ 00282 Arrêt, origine Cour de Cassation, décision attaquée en date du 06 Septembre 2011, enregistrée sous le no Y10-21. 244

SARL DIFFUSION STOCKAGE APPLICATION
C/
X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE

APPELANTE :

SARL DIFFUSION STOCKAGE APPLICATION poursuites et diligences de son gérant ZI DE PURETTONE-BP 71 20290 BORGO CEDEX

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Nelly X...épouse Y... née le 30 Décembre 1941 à Montbelliard ...... 20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2015

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE

Mme Nelly X...épouse Y..., propriétaire d'une maison individuelle située à Cardo commune de Bastia a confié à la S. A. R. L. Diffusion Stockage Application la réfection des peintures intérieures et des peintures des façades, suivant devis du 18 septembre 2001.

Alléguant des désordres, Mme X...a avisé par courrier du 18 novembre 2002, son assureur, la MAIF qui a désigné M. Z...en qualité d'expert. A défaut d'accord amiable, suivant ordonnance de référé du 31 août 2006, M. A...a été désigné comme expert.

Par acte du 25 Juin 2007, Mme Nelly X...Épouse Y...a Fait Assigner la S. A. R. L. Diffusion Stockage Application devant le tribunal de grande instance de Bastia au visa du rapport de l'expert.

Par jugement du 10 février 2009, le tribunal de grande instance de Bastia a :

- dit que l'action en garantie de Mme Nelly X...épouse Y... n'est pas prescrite,
- dit que le rapport d'expertise de M. A...n'est pas entaché de nullité,
- déclaré la S. A. R. L. Diffusion Stockage Application entièrement responsable des dommages causés à l'immeuble de Mme Nelly Y...,
- condamné la S. A. R. L. Diffusion Stockage Application à payer à Mme Y...les sommes de 13 059, 71 euros à titre de dommages et intérêts pour les désordres affectant les façades, de 3 266, 44 euros à titre de dommages et intérêts pour les désordres affectant les peintures intérieures,
- dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le jour de l'assignation et le jour du paiement effectif,

- débouté la S. A. R. L. Diffusion Stockage Application de l'ensemble de ses demandes,

- débouté Mme Nelly Y... de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
- condamné la S. A. R. L. Diffusion Stockage Application au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La S. A. R. L. Diffusion Stockage Application a interjeté appel le 3 avril 2009.

Par arrêt rendu le 5 mai 2010, la cour d'appel a :

- confirmé le jugement entrepris sauf en sa disposition qui dit que le rapport de M. Jean-Marc A...n'est pas entaché de nullité,
statuant à nouveau du chef infirmé,
- dit que le rapport d'expertise de M. Jean-Marc A...est nul sauf en ses constatations,
y ajoutant, a
-condamné la S. A. R. L. Diffusion Stockage Application à payer à Mme Nelly X...épouse Y... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S. A. R. L. Diffusion Stockage Application aux dépens d'appel.

Par arrêt rendu le 6 septembre 2011, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 5 mai 2010 par la cour d'appel de Bastia, remis la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé pour être fait droit devant la cour d'appel autrement composée.

Par arrêt mixte du 27 mars 2013, la Cour d'appel de Bastia a, notamment :

- annulé dans sa totalité le rapport d'expertise judiciaire établi par M. Jean-Marc A...le 26 décembre 2006,
- ordonné une expertise,
- désigné en qualité d'expert M. Charles D...,

- invité les parties à présenter leurs observations sur les moyens de droit soulevés d'office : l'inapplication, en absence de réception des travaux, des dispositions de l'article 1792 du code civil, l'application éventuelle aux désordres litigieux de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du code civil,

- renvoyé la procédure devant le conseiller de la mise en état,
- réservé les dépens.

Le rapport a été déposé le 23 mai 2014.

Par dernières conclusions communiquées le 15 novembre 2014, Mme Nelly X...épouse Y... demande de :

- dire que la S. A. R. L. Diffusion Stockage Application est responsable des désordres subis et lui en doit réparation, dans leur intégralité,
- condamner la S. A. R. L. DSA à lui payer la somme de 25 616, 99 euros en réparation des préjudices subis, et au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, dont les frais d'expertise, et de la somme de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- dire que l'ensemble des condamnations portera intérêts au jours de l'assignation initiale, avec capitalisation en application des article 1153 et suivants du code civil.

Elle expose qu'elle peut agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil, considérant que le paiement intégral valait réception implicite, qu'en absence de réception, elle peut agir, subsidiairement, sur le fondement contractuel, que son action n'est pas prescrite pour avoir été commencée dans le délai de dix ans et que les désordres ne sont pas esthétiques. Elle ajoute que les expertises et notamment celle ordonnée par la cour prouve la réalité des désordres, que l'offre de reprise des travaux constitue un aveu judiciaire, qu'elle a confié des travaux de rénovation des façades à la S. A. R. L. DSA qui connaissait le support et devait le préparer avant d'appliquer le complexe d'étanchéité. Elle invoque l'obligation de résultat du constructeur, son préjudice qu'elle chiffre à 24 116, 99 euros, un préjudice de jouissance qu'elle fixe à 1 500 euros, la mauvaise foi de la S. A. R. L. qui n'a procédé à aucune réfection malgré ses engagements.

Par dernières conclusions communiquées le 12 janvier 2015, la S. A. R. L. Diffusion Stockage Application demande :

- d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel du 10 février 2009,

- dire qu'aucune responsabilité ne peut lui être " déférée " dans la survenance des dommages affectant la maison de Mme Nelly Y...,

- condamner Mme Nelly Y... à lui restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement du 10 février 2009,
- condamner Mme Nelly Y... à lui restituer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme Nelly Y... au paiement des dépens.

Elle reprend les conclusions de l'expert dernier désigné et fait valoir qu'il n'a pas retenu sa responsabilité pour les désordres dans le bureau, dans la chambre Nord Est dans la cage d'escalier, le WC et chambre Nord Ouest, qu'il a exclu la recherche de sa responsabilité tant en application de l'article 1792 qu'en application de l'article 1147 du code civil.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2015.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 17 septembre 2015, mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 1792-6 alinéa 1er du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

En l'espèce, par un arrêt mixte qui n'a pas été critiqué, la cour a relevé l'absence de procès verbal de réception et de paiement de l'intégralité des travaux et a exclu l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil. De plus, à défaut pour Mme X...d'avoir manifesté, à une date certaine, une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, compte tenu du non paiement du solde et de ses réclamations pendant le temps de garantie de parfait achèvement, il ne peut y avoir eu de réception tacite.

Si le constructeur est responsable des fautes qu'il commet dans l'exécution de ses travaux et tenu à leur réparation, les dispositions de l'article 1147 du code civil, supposent la démonstration d'un dommage, d'une faute et d'un lien de causalité.

L'action est soumise à la prescription de l'article 2224 du code civil, compte tenu de la réforme de la prescription par l'effet de la loi du 17 juin 2008, la réduction du délai de prescription renvoie à l'article 2222 du code civil, alinéa 2 qui dispose qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, les travaux ont été achevés première quinzaine du mois de juin 2002, Mme X...a assigné en référé, l'ordonnance de référé désignant l'expert est intervenue le 31 août 2006, Mme X...a conclu au visa de l'article 1147 en septembre 2008, la cour a statué au visa de l'article 1792 du code civil, le 5 mai 2010 et l'intimée a, à nouveau, conclu au visa de l'article 1147 du code civil, le 24 avril 2013 et le 15 novembre 2014, de sorte que l'action n'est pas prescrite.

Les désordres sont établis par les constatations de l'expert. Il note la présence :

- de traces d'infiltrations en allège de la fenêtre du bureau qu'il impute à des infiltrations par la traverse basse de la menuiserie,
- de taches d'humidité et de décollement de peinture dans la chambre Nord Est qui proviennent d'une formation de rosée du fait de l'insuffisance du renouvellement d'air en absence de VMC,
- d'un décollement du film peinture dans la salle de bains résultant d'une insuffisance de ventilation et d'infiltrations par les menuiseries,
- d'une tache d'humidité en cueillie du mur et de plafond des WC, résultant d'une insuffisance de ventilation,
- d'un décollement du film de peinture de la cage d'escalier qu'il impute à un défaut d'étanchéité du solin assurant la liaison avec la propriété voisine,
- de taches d'humidité avec décollement du film de peinture dans l'angle de la chambre Nord Ouest qui provient d'une formation de rosée du fait de l'insuffisance du renouvellement d'air en absence de VMC,
- d'une fissuration multi-directionnelle ancienne de la façade, une micro-fissuration traitée à l'élastomère, qui n'est pas imputable au revêtement mis en oeuvre. L'expert précise qu'il ne s'agit pas de faïençage mais de fissures multi-directionnelles dont certaines sont insignifiantes, que le film résiste au faïençage mais ne compense pas la micro-fissuration consécutive au vieillissement du support et rappelle que M. Z...en 2003, soit peu après les travaux litigieux avait estimé que la fissuration relevait d'un défaut d'entretien.

Si la S. A. R. L. Diffusion Stockage Application avait admis que les désordres constatés sur le plafond du séjour et le mur de l'escalier pouvaient lui être imputables, elle le conteste dorénavant et force est de constater que l'expert n'a pas relevé de désordres dans le séjour et qu'il a exclu la responsabilité de l'entreprise s'agissant de la cage d'escaliers, constatant que le support était sec. Si l'aveu judiciaire de la S. A. R. L. Diffusion Stockage Application, fait pleine foi contre elle, il résulte d'une erreur de fait, prévue par l'article 1356 du code civil puisque l'expert a constaté la sécheresse du support s'agissant du mur de l'escalier et n'a pas constaté aucun désordre dans le séjour.

A l'inverse de ce qui est soutenu, l'entreprise n'a pas reconnu sa responsabilité s'agissant des traces en cueillie du mur Est. En effet, elle impute le désordre à la structure, appréciation conforme à celle de l'expert qui relève que le siège des désordres est à l'opposé de la micro fissuration et que les dommages sont la conséquence d'infiltrations par les menuiseries dans la chambre EST et par le solin assurant la liaison avec la toiture de la propriété voisine à l'étage.

Le défaut d'étanchéité à la liaison de la dalle du balcon et du mur de façade invoqué par Mme X...épouse Y... n'apparaît pas dans le rapport de M. D.... De surcroît, cet expert précise, sans être démenti, que les infiltrations ne proviennent pas de la façade et de son enduit mais des menuiseries, sur lesquelles la S. A. R. L. Diffusion Stockage Application n'est pas intervenue.

Mme X...ne peut fonder ses demandes sur le seul rapport non contradictoire de M. A..., désigné en référé et annulé par décision de la cour, alors que successivement, M. Z..., expert désigné par son assureur et M. D...expert désigné par la cour, ont exclu l'existence d'un lien entre les infiltrations et les travaux réalisés par la S. A. R. L. Diffusion Stockage Application.

D'ailleurs, M. D...commence sa présentation en rappelant qu'après avoir fait remplacer les menuiseries existantes par des menuiseries de type rénovation fournies et posées par la société ETM, Mme Nelly Y... a confié à la S. A. R. L. Diffusion Stockage Application les travaux litigieux. Il est constant que l'entreprise a été chargée de travaux de " réfection de façades " et de " peintures intérieures ". Or, les désordres constatés par l'expert proviennent soit d'un défaut de ventilation soit d'infiltrations par les menuiseries posées en rénovation et l'entreprise qui n'était chargée ni de la mise en place d'une VMC ni de la pose de menuiseries, ne peut en être tenue responsable. Même si ces travaux supposaient la préparation des supports, il n'existe aucun lien de causalité entre les désordres constatés par l'expert et les travaux réalisés par l'entreprise, puisque l'expert n'a constaté aucune arrivée d'eau par les façades. Si Mme X...affirme que le faïençage entraîne des infiltrations, cette allégation n'est pas confirmée par l'expert, elle est même contredite par ses observations et les tests d'humidité qu'il a effectués. De plus, si l'entreprise doit une façade nette et sans zébrure, c'est-à-dire sans désordre esthétique, la garantie légale à ce titre est limitée à un an, or, en l'espèce le devis date du 18 septembre 2001 et les photographies de l'expert de juillet, novembre et décembre 2013.

Il résulte de ces éléments que Mme X...ne rapporte pas la preuve du manquement de la S. A. R. L. Diffusion Stockage Application à ses obligations contractuelles, puisqu'elle ne prouve aucune faute de l'entreprise et ne peut donc pas démontrer un lien de causalité avec le préjudice qu'elle invoque et qu'elle doit être déboutée de ses demandes, tant au titre des réparations qu'au titre du préjudice de jouissance.

La décision d'infirmation du jugement constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les restitutions, toutefois en présence d'une demande expresse de ce chef, il y a lieu d'y faire droit, considérant qu'elle constitue la suite logique de l'exécution provisoire du jugement aux risques du bénéficiaire.

Mme X...épouse Y... qui succombe sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel et d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Vu l'arrêt du 27 mars 2013, par lequel, la cour d'appel de Bastia a, notamment :

- annulé dans sa totalité le rapport d'expertise judiciaire établi par M. Jean-Marc A...le 26 décembre 2006,
- ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert M. Charles D...,
- invité les parties à présenter leurs observations sur les moyens de droit soulevés d'office : l'inapplication, en absence de réception des travaux, des dispositions de l'article 1792 du code civil, l'application éventuelle aux désordres litigieux de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du code civil,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 10 février 2009 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate l'absence de réception,
Constate que Mme Nelly X...épouse Y... ne rapporte pas la preuve du manquement de la S. A. R. L. Diffusion Stockage Application à ses obligations contractuelles,
Déboute Mme Nellly X...épouse Y... de ses demandes, fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil ou sur les articles 1134 et suivants du code civil, tant au titre des réparations qu'au titre du préjudice de jouissance,
Condamne Mme Nelly X...épouse Y... à restituer à la S. A. R. L. Diffusion Stockage Application les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé,
Condamne Mme Nelly X...épouse Y... au paiement des dépens de première instance et d'appel,
Condamne Mme Nelly X...épouse Y... à payer à la S. A. R. L. Diffusion Stockage Application une somme de MILLE EUROS (1 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00035
Date de la décision : 28/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-10-28;12.00035 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award