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21/10/2015 | FRANCE | N°15/00573

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 octobre 2015, 15/00573


Ch. civile A

ARRET No
du 21 OCTOBRE 2015
R. G : 15/ 00573 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Juillet 2015, enregistrée sous le no 15/ 00007

Y...X...

C/
SOCIETE COOPERATIVE DE CREDIT CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTS :
M. Jean Bernard Michel Joël Y...né le 25 Octobre 1958 à Marseille ......20137 PORTO-VECCHIO

aya

nt pour avocat Me Christelle MENAGE, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Jacqueline Louise Henriette X...épouse Y.....

Ch. civile A

ARRET No
du 21 OCTOBRE 2015
R. G : 15/ 00573 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Juillet 2015, enregistrée sous le no 15/ 00007

Y...X...

C/
SOCIETE COOPERATIVE DE CREDIT CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTS :
M. Jean Bernard Michel Joël Y...né le 25 Octobre 1958 à Marseille ......20137 PORTO-VECCHIO

ayant pour avocat Me Christelle MENAGE, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Jacqueline Louise Henriette X...épouse Y...née le 01 Décembre 1958 à Marseille ......20137 PORTO-VECCHIO

ayant pour avocat Me Christelle MENAGE, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

SOCIETE COOPERATIVE DE CREDIT CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE prise en la personne de son représentant légal 25 Chemin des Trois Cypres 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX

ayant pour avocat Me Jean Pierre MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2015

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE

Par acte passé le 4 décembre 2008 par devant Me A...Notaire à Porto-Vecchio, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a prêté à M. Jean Bernard Y..., et à Mme Jacqueline Y...née X...la somme de 120 000 euros, remboursable en 144 mensualités de 1 109, 87 euros chacune, la première étant exigible le 10 janvier 2009, au taux hors assurance de 5 % l'an.

Une hypothèque conventionnelle de premier rang a été constituée sur un terrain sis à ..., section B no868 (lieudit ...) et no870 (lieudit ...), pour la somme de 120 000 euros en principal, outre intérêts au taux de 5 % et frais.

Par lettre recommandée du 1er septembre 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence mettait M. et Mme Y... en demeure de payer une somme de 10 780, 64 euros correspondant à des échéances impayées, faut de quoi la déchéance du terme interviendrait dans un délai de 8 jours.

Le 5 mars 2015, la banque a fait délivrer aux époux Y... un commandement de payer une somme de 70 927, 86 euros.

Par assignation en date du 27 mars 2015, la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Alpes Provence a fait citer les époux Y... aux fins d'entendre le juge de l'exécution, au visa des articles L 31 1-2 et suivants, R 322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution :

- valider la procédure de saisie immobilière,
- fixer le montant de sa créance a la somme de 70 927, 86 euros outre intérêts.

Bien que régulièrement cités à domicile, les époux Y... n'ont pas comparu, ni constitué avocat.

Par jugement du 02 juillet 2015, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio a :

- validé la procédure de saisie immobilière, pour la somme de 70 927, 86 euros, arrêtée provisoirement au 5 décembre 2014,
- ordonné la vente forcée du bien saisi selon les modalités du cahier des conditions de vente,
- dit que la visite des biens saisis pendant une heure et sera assurée par le ministère de Me Bettini, huissier de justice à Ajaccio au jour qu'il fixera suivant ses disponibilités et qu'il pourra se faire assister d'un professionnel agrée chargé d'actualiser les diagnostics nécessaires qui seraient périmés ainsi que de tout intervenant nécessaire dans les conditions fixées par la loi,
- dit que l'huissier devra au moins 5 jours avant les dates retenues adresser aux débiteurs une lettre recommandée avec accusé de réception pour 1'aviser des dates choisies,
- dit que les visites s'effectueront selon les conditions fixées par les articles L 142-3, L 142-1 et L 322-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonné qu'il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères,
- ordonné que l'adjudication aura lieu le jeudi 15 octobre 2015 à 8h30,
- dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal de grande instance d'Ajaccio,
- dit que les dépens et le frais taxés seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix de vente avec distraction au profit de Me Maurel, membre de la SCP Morelli-Maurel et Associés,

- ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière en marge du commandement aux fins de saisie.

Par déclaration au greffe du 07 juillet 2015, M. Jean Bernard Y..., et Mme Jacqueline X...épouse Y...ont interjeté appel total de cette décision. Ils ont par ordonnance du 24 juillet 2015, été autorisés à assigner à jour fixe la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, pour l'audience du 07 septembre 2015.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leur assignation à jour fixe du 2 septembre 2015, les époux Y... sollicitent des délais de paiement pour s'acquitter de leur dette, après un premier paiement de 15 000 euros qu'il se proposent de faire immédiatement, et qui pourrait leur être prêtée par leur famille. Ils précisent que Mme Y... vient de trouver un emploi, et que M. Y... artisan, connait actuellement un rebond dans son activité, puisqu'il vient de signer avec un client un devis de 22 720 euros.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence conclut au rejet de cette demande de délais, au renvoi de la procédure devant le Juge de l'exécution d'Ajaccio pour fixation d'une date de mise en adjudication, à la condamnation des époux Y... à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens d'appel.

Elle fait valoir que si le jugement d'orientation est susceptible d'appel, l'effet dévolutif de cet appel est limité, puisque la cour n'est saisie que de l'appel d'un incident apparu au cours de la mesure d'exécution.

Cet appel ne fait pas revivre le droit pour les parties le droit de formuler des contestations ou demandes qu'elles auraient du former à l'audience d'orientation. Il ne peut s'agit de demandes nouvelles en appel, et qu'en application de l'article R311-5 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci.

MOTIFS

Par application de l'article R311-5 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R322-15, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.

Il résulte de ces dispositions, que les débiteurs ne peuvent plus, devant la cour d'appel, développer des contestations ou demandes incidentes qui auraient pu être présentées au juge de l'exécution.

Or M. et Mme Y... qui étaient défaillants en première instance, n'ont soulevé aucune demande de délais de paiement, et de suspension de la saisie.

Il convient en conséquence de déclarer leurs demandes irrecevables.

Le jugement du 2 juillet 2015 sera donc entièrement confirmé.

Parties perdantes, les époux Y... devront supporter les dépens d'appel.

Il n'est pas inéquitable de condamner les appelants, parties tenues aux dépens, à payer à l'intimée la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare irrecevables les demandes en appel de M. Jean Y..., et de Mme Jacqueline X...épouse Y...,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution de Bastia, en date du 2 juillet 2015,
Y ajoutant,
Condamne M. Jean Y...et Mme Jacqueline X...épouse Y...à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Jean Y...et Mme Jacqueline X...épouse Y...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00573
Date de la décision : 21/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-10-21;15.00573 ?
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