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21/10/2015 | FRANCE | N°15/00545

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 octobre 2015, 15/00545


Ch. civile A

ARRET No
du 21 OCTOBRE 2015
R. G : 15/ 00545 C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 23 Juin 2015, enregistrée sous le no 14/ 00259

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE

DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR :

Mme Karima Y... épouse X...née le 11 Août 1980 à ORAN (Algérie) ......20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Cécile GUIZOL, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Luc

ien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

CONTRE :

M. Mohamed X...né le 24 Avril 1998 à MERS EL KEBIR (Algérie) ... 38...

Ch. civile A

ARRET No
du 21 OCTOBRE 2015
R. G : 15/ 00545 C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 23 Juin 2015, enregistrée sous le no 14/ 00259

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE

DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR :

Mme Karima Y... épouse X...née le 11 Août 1980 à ORAN (Algérie) ......20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Cécile GUIZOL, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

CONTRE :

M. Mohamed X...né le 24 Avril 1998 à MERS EL KEBIR (Algérie) ... 38400 SAINT MARTIN D'HERES

assisté de Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 12 octobre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme Karima Y... et M. Mohamed X...se sont mariés le 6 septembre 2006 à Oujda (Maroc). Une enfant Sarah, née le 22 décembre 2008 à Saint Martin d'Heres (Isère) est issue de cette union.

Par jugement du 10 mars 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- prononcé, avec les conséquences de droit et en application de l'article 242 du code civil le divorce aux torts partagés des époux,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- rejeté la demande d'injonction à M. Mohamed X...de communiquer tous les jugements rendus à son encontre, présentée par Mme Karima Y...,
- rejeté la demande d'expertise psychiatrique de M. Mohamed X...présentée par Mme Karima Y...,
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme Karima Y...,
- dit que l'autorité parentale sur l'enfant mineur issu du mariage sera exercée exclusivement par Mme Karima Y... tant que le père de l'enfant sera incarcéré,
- dit que l'autorité parentale sur l'enfant mineur issu du mariage sera exercée conjointement par les deux parents à compter de la sortie de M. Mohamed X...,
- dit que la résidence habituelle de l'enfant sera fixée chez la mère,
- dit que le droit de visite et d'hébergement de M. Mohamed X...à l'égard de son enfant s'exercera au meilleur accord des parties et, à défaut d'accord, de la façon suivante : une fin de semaine tous les deux mois : la première des mois pairs du vendredi soir au dimanche soir, la première moitié des vacances scolaires d'été les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
- dit que le voyage Ajaccio-Marseille aller et retour sera pris en charge par la mère et que le voyage Marseille-Saint Martin d'Hères sera à la charge du père,
- dit que la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera fixée à la somme mensuelle indexée de 125 euros,
- dit que M. Mohamed X...pourra s'entretenir téléphoniquement avec sa fille tous les mardis de 19 heures à 19 heures 45 à charge pour Mme Karima Y... de prendre ses dispositions pour que la ligne téléphonique utilisée par l'enfant soit libre à ce moment-là,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.

Par déclaration reçue le 27 mars 2014, Mme Karima Y... a interjeté appel de la décision.

Le 1er avril 2014, les parties ont été avisées par le greffe que la procédure serait instruite en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 3 mars 2015, le président de la conférence a rejeté les demandes d'enquête sociale et d'expertise psychiatrique présentées par Mme Karima Y..., dit que cette dernière devait conclure pour le 1er avril et dit que l'affaire serait rappelée pour clôture et fixation à la conférence du 15 avril 2015.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2015 pour l'affaire être plaidée à l'audience du 12 octobre 2015.

Par conclusions communiquées le 1er juin 2015, Mme Karima Y... a demandé le rabat de l'ordonnance de clôture au motif qu'elle avait fait citer M. X...devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio pour

abandon de famille et que ce dernier était dangereux pour l'enfant, qu'il n'avait jamais exercé son droit de visite et d'hébergement ni payé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Par ordonnance du 23 juin 2015, le conseiller de la mise en état de la cour de céans a :

- rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
- constaté le caractère abusif et dilatoire de la demande,
- constaté le retrait de l'aide juridictionnelle accordée à Mme Karima Y... pour cette procédure d'incident,
- condamné Mme Karima Y... au paiement d'une amende civile de 200 euros,
- condamné Mme Karima Y... au paiement des dépens de l'incident.

Le conseiller de la mise en état a rappelé que Mme Karima Y... n'avait, sans explication, pas respecté le calendrier de procédure ; qu'elle était de mauvaise foi en demandant le rabat de l'ordonnance de clôture pour un motif qui était largement antérieur puisque le non paiement de la pension alimentaire date de 2012 et que sa citation directe est du 20 novembre 2014.

Le 7 juillet 2015, Mme Karima Y... a déféré cette ordonnance à la cour.

Dans sa requête, elle a expliqué nécessaire que soit versée aux débats l'éventuelle condamnation de M. X...pour abandon de famille afin de caractériser le désintérêt du père et la suspension de son droit de visite.

A l'audience du 12 octobre 2015, Mme Karima Y... a fait reprendre les termes de sa requête. M Mohamed X...s'en est rapporté.

Les débats étant clos, les parties ont été avisées que l'affaire était mise délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 octobre 2015 par mise à disposition au greffe.

SUR CE :

L'article 916 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910.

En l'espèce, Mme Karima Y... a déféré une ordonnance ayant rejeté sa demande de rabat d'ordonnance de clôture laquelle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 916 susvisé.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevable le recours formé par Mme Karima Y... à l'encontre de cette ordonnance laquelle produira son plein et entier effet.
Mme Karima Y... sera condamnée aux dépens du déféré étant rappelé que l'aide juridictionnelle lui a été retirée pour cette procédure d'incident.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par Mme Karima Y... à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 juin 2015,

Dit que cette ordonnance produira son plein et entier effet,
Condamne Mme Karima Y... aux dépens à qui l'aide juridictionnelle a été retirée pour la procédure d'incident.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00545
Date de la décision : 21/10/2015
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-10-21;15.00545 ?
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