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21/10/2015 | FRANCE | N°14/00548

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 octobre 2015, 14/00548


Ch. civile A
ARRET No
du 21 OCTOBRE 2015
R. G : 14/ 00548 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'Ajaccio, décision attaquée en date du 05 Juin 2014, enregistrée sous le no 13/ 00297

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AJACCIO
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AJACCIO prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 2 Place de Gaulle Diamant II

20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au...

Ch. civile A
ARRET No
du 21 OCTOBRE 2015
R. G : 14/ 00548 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'Ajaccio, décision attaquée en date du 05 Juin 2014, enregistrée sous le no 13/ 00297

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AJACCIO
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AJACCIO prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 2 Place de Gaulle Diamant II 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME :
M. Gilles Hugues X... né le 17 Août 1952 à TUNIS ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par ordonnance du 24 septembre 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a autorisé la caisse de crédit mutuel d'Ajaccio à prendre hypothèque conservatoire sur les biens et droits immobiliers de M. Gilles X... pour sûreté et garantie de la somme de 30. 000 euros correspondant au solde débiteur du compte no 001799034 ouvert au nom de la société Fermocat pour laquelle l'intéressé s'est porté caution solidaire et indivisible.

L'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire a été prise le 9 octobre 2013 et dénoncée à M. Gilles X... es qualité de caution de la société Fermocat le 11 octobre 2013.
Par ordonnance du 24 septembre 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a autorisé la caisse de crédit mutuel d'Ajaccio à prendre hypothèque conservatoire sur les biens et droits immobiliers de M. Gilles X... pour sûreté et garantie de la somme de 180. 000 euros correspondant au solde débiteur du compte no 07906 150078 40 ouvert au nom de la société Agir Construction et au remboursement du prêt consenti par acte sous seing privé du 29 novembre 2011 à ladite société, pour lesquels l'intéressé s'est porté caution.
L'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire a été prise le 9 octobre 2013 et dénoncée à M. Gilles X... es qualité de caution de la société Agir Construction le 11 octobre 2013.
Par ordonnance du 17 octobre 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a autorisé la caisse de crédit mutuel d'Ajaccio à prendre hypothèque conservatoire complémentaire sur les biens et droits immobiliers de M. Gilles X... pour sûreté et garantie de la somme de 80. 000 euros correspondant à la différence entre la créance de la banque et celle fixée dans l'ordonnance du 24 septembre 2013.
L'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite au service de la publicité foncière le18 novembre 2013 et dénoncée à M. X... le 21 novembre 2013.

Par exploits des 7 novembre 2013 et 5 décembre 2013, M. Gilles X... a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins d'obtenir la main levée partielle de l'hypothèque autorisée sur l'ensemble de ses biens à la requête de la caisse de crédit mutuel d'Ajaccio par les deux ordonnances du 24 septembre 2013 et la rétractation de celle du 17 octobre 2013.

Par jugement du 5 juin 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

ordonné la rétractation de l'ordonnance du 17 octobre 2013 et la main levée de l'hypothèque judiciaire provisoire du 18 novembre 2013 prise sur l'ensemble des biens de M. X... en application de cette ordonnance,
ordonné la main levée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la caisse de crédit mutuel d'Ajaccio les 9 octobre et 18 novembre 2013 en exécution des ordonnances rendues le 20 septembre 2013 et 17 octobre 2013, sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. Gilles X..., caution de la société Fermocat et Agir Construction à savoir :
- commune de Cauro :
En l'ensemble immobilier dénommé " résidence teghia ", cadastré B 737 (24ca l0ca), objet d'un état descriptif de division publié le 23 septembre 1983 volume 3675 numéro 1 et rectificatifs publiés les 20 avril 1984 volume 380 numéro 7, 3 octobre 1984 volume 3906 numéro 6. Le lot 18 : dans le bâtiment A, au rez de chaussée, un local commercial dans le bloc II (et les814/ 10. 000èmes des parties communes générales). Origine de propriété : Publication du 6 janvier 1984 volume 3735 numéro 15.

- commune d'Ajaccio :
a) Dans un immeuble situé à l'angle du Cours Napoléon et de l'Avenue Colonel Colonna d'Ornano numéro 1, cadastré BP 145 (03a 78ca) objet d'un état descriptif de division publié le 9 juillet 1981 volume 3005 numéro 9, Le lot 6 : un appartement au 4ème étage, première porte à gauche en arrivant sur le palier. Le lot 6 : un appartement au 4ème étage, première porte à gauche en arrivant sur le palier. Le lot 7 : dans les combles, la moitié des greniers côté Sud. Le lot 8 : dans les combles, la moitié des greniers côté Nord. Origine de propriété : Publication du 25 novembre 1992 volume 1992p numéro 5984.

b) Dans un ensemble immobilier dénommé " résidence des fleurs ", cadastré BD 95 (2a 20ca), 98 (1a 40ca), 127 (1ha 57a 70 ca), objet d'un état descriptif de division publié le 17 avril 1968
volume 733 numéro 28, et procès-verbal du cadastre publié le 22 avril 1976 volume 1770 numéro 19 et 22 octobre 1985 volume 4163 numéro 35, Dans le bâtiment K soit l'immeuble " les Fushias " : Le lot 394 : un box à voitures situé au sous sol et portant le numéro 47 du plan du bâtiment et les 6/ 10. 000èmes des parties communes, Le lot 414 : un box à voitures situé au sous sol et portant le numéro 67 du plan du bâtiment et les 6/ 10. 000èmes des parties communes, Le lot 415 : un box à voitures situé au sous sol et portant le numéro 68 du plan du bâtiment et les 6/ 10. 000èmes des parties communes, Le lot 416 : un box à voitures situé au sous sol et portant le numéro 69 du plan du bâtiment et les 6/ 10. 000èmes des parties communes, Le lot 417 : un box à voitures situé au sous sol et portant le numéro 70 du plan du bâtiment et les 6/ 10. 000èmes des parties communes.

- commune de Tavaco :
Lieudit Vincente, les parcelles de terre cadastrées A 260 pour 91 ca, A 1061 pour 34a 17ca, A 1063 pour 6a 03ca et A 166 pour 67a 64ca. Origine de propriété : Publication du 11 mai 1990 volume 1990p numéro 3264, ce dernier bien ne fait plus partie du patrimoine de M. Gilles X... pour avoir été vendu à M. Joseph B...et Melle Cécile Marie Luce C...le 13 février 2003 (vente publiée à Ajaccio le 3 mars 2003, volume 03p no1311).

dit que les ordonnances des 24 septembre 2013 conserveront leurs effets sur les biens ci-après :
- Dans un ensemble immobilier dénommé " Résidence des fleurs ", cadastré BD 95 (2a 20ca), 96 (1 a 20ca), 98 (1 a 40ca), 127 (1 ha 57a 70 ca), objet d'un état descriptif de division publié le 17 avril 1968 volume 733 numéro 28, et procès-verbal du cadastre publié le 22 avril 1976 volume 1770 numéro 19 et 22 octobre 1985 volume 4163 numéro 35.
- Dans l'immeuble " les bleuets " : Le lot 147 : magasin situé au rez de chaussée, desservi par l'escalier F et dénommé M. 6 au plan des rez de chaussée et les 40/ 10. 000èmes des parties communes. Le lot 148 : magasin situé au rez de chaussée, desservi par l'escalier F et dénommé M. ? au plan des rez de chaussée et les 40/ 10. 000èmes des parties communes.

dit que la main levée devra s'effectuer à la diligence et aux frais de la caisse de crédit mutuel d'Ajaccio dans le mois de la signification du jugement et dit que passé ce délai, la caisse de crédit mutuel d'Ajaccio y sera contrainte sous astreinte de 15 0euros par jour de retard passé ce délai,

rejeté la demande pour frais non taxables,

laissé les dépens à la charge de la caisse défenderesse.
Le juge a considéré que l'ordonnance du 17 octobre 2013 prise à l'encontre de M. Gilles X..., caution de la société Agir Construction, avait le même objet, la même cause et le même fondement que l'ordonnance du 24 septembre 2013 autorisant une sûreté réelle pour un montant de 180. 000euros ; qu'elle avait pour seul effet d'augmenter la garantie de 80. 000euros supplémentaire.

La caisse de crédit mutuel d'Ajaccio a relevé appel du jugement du 5 juin 2014 par déclaration déposée au greffe le 27 juin 2014.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 4 août 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la caisse de crédit mutuel d'Ajaccio demande à la cour de :

- dire son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. X... de ses demandes, fins et conclusions,
- sur le montant de la garantie, rejeter la demande de rétractation,
- confirmer l'ordonnance du juge de l'exécution du 17 octobre 2013 ayant autorisé un complément de garantie à hauteur de 80. 000 euros,
- dire et juger qu'au titre des créances à l'encontre de la société Agir Construction, elle bénéficiera d'une garantie sur M. X... à hauteur de 260. 000 euros (180. 000 euros + 80. 000 euros),
- sur l'assiette des biens donnés en garantie, dire et juger que M. X... ne démontre pas que la valeur des biens pris en garantie excède le double du montant de sa créance,
- dire et juger que les garanties hypothécaires porteront sur l'ensemble des biens visés aux ordonnances du 24 septembre 2013et à l'ordonnance du 17 octobre 2013,
à titre infiniment subsidiaire,
- cantonner les hypothèques aux biens suivants :
Dans un ensemble immobilier dénommé « Résidence des Fleurs », cadastré à Ajaccio, BD 95 (2a 20ca), 96 (1a 20ca), 98 (1a 40ca), 127 (1ha 57a 70ca), les lots 147 et 148 et les lots 394, 395, 414, 415, 416 et 417
- ordonner la mainlevée pour le surplus.
en tout état de cause,
- condamner M. X... à supporter le coût des frais de mainlevées et réinscriptions d'hypothèques en exécution de la décision entreprise et de la décision à intervenir,
- condamner M. X... à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Elle critique la rétractation de l'ordonnance du 17 octobre 2013 en expliquant que postérieurement au dépôt de sa requête, la société Agir Construction a été placée en liquidation judiciaire ; que ce nouvel élément lui permettait d'obtenir une garantie supplémentaire, en raison du risque de non paiement total de sa créance même si le juge avait décidé dans sa première ordonnance de limiter la garantie à 180. 000 euros. Elle fait observer que sa créance est en principal de 730. 681, 59 euros et que M. X... est débiteur en qualité de caution de la somme principale de 246. 915 euros et jusqu'à parfait paiement pour son engagement en qualité de caution du 27 novembre 2011.
Sur la demande de cantonnement, elle considère que l'ensemble des biens pris en garantie sont nécessaires à la constitution d'une assiette suffisante. Elle indique qu'aucune inscription n'a été prise sur le bien sis sur la commune de Tavaco puisqu'il n'est plus en possession de M. X... ; que le local commercial sis à Cauro a une valeur résiduelle voire symbolique d'autant que M. X... ne justifie pas de la situation locative du bien, de sa consistance réelle et de sa valeur ; que l'appartement et les combles situés au 4ème étage à l'angle du cours Napoléon et de la rue Colonel d'Ornano appartiennent seulement pour sa ¿ indivise à M. X... ; que l'éventuelle réalisation de ce bien supposerait d'une part une action en licitation partage ou une durée de réalisation pour le moins importante et que M. X... ne justifie pas de la situation locative de ce bien, de sa consistance réelle et de sa valeur ; que les locaux commerciaux et garages situés " Résidence des Fleurs ", n'atteignent pas la valeur de 580. 000 euros nécessaire pour garantir sa créance. Elle conteste pour ces derniers locaux les rapports d'expertise produits par M. X... qui estiment les lots 147 et 148 à la somme de 654. 862, 50 euros, l'expert D...fixant cette valeur pour des locaux libres d'occupants. Elle fait observer que des baux 3-6-9 ont été signés et des agencements réalisés par M. X... ne permettant pas de considérer ces locaux comme libres. Elle ajoute qu'il est impossible d'évaluer sérieusement la valeur de ces locaux sans connaître la situation locative actuelle d'autant que l'expert a multiplié la superficie alléguée, soit 291m ², par une valeur au mètre carré de 2. 250 euros qu'elle conteste. Elle explique que l'expert a retenu à tort une évaluation moyenne du prix des appartements dans le secteur au lieu de retenir la valeur des biens commerciaux similaires.
Elle demande d'écarter également le rapport d'expertise de Corse Expertise en ce qu'il fait une moyenne entre le rendement locatif (méthode par capitalisation) et la valeur par comparaison avec des ventes similaires. Elle explique que pour le rendement locatif, l'expertise retient à tort des loyers moyens de10 euros/ m2, et non les loyers réels qui ne
sont d'ailleurs pas justifiés d'autant qu'ils sont plafonnés. Elle ajoute que le taux de capitalisation de 4, 50 % est loin des standards des investisseurs, qui imposent un taux entre 6 % et 9 %, avec un plancher égal au taux des OAT 10 ans + 3 %. Elle en déduit que la valeur par capitalisation pourrait, même en conservant les loyers théoriques, être aisément divisée par deux (en passant d'un taux de 4, 50 % à 9 %). Elle fait observer que la valeur par capitalisation doit s'appliquer après déduction des charges, qui ne sont pas évoquées dans le rapport.
Elle formule les mêmes critiques que pour le rapport D...en ce qui concerne la valeur par comparaison, l'expert retenant une valeur au mètre carré pour des logements d'habitation (T1 à T3), alors qu'il s'agit en l'espèce de locaux professionnels.
Elle conteste avoir en 2013 accepté de considérer que les lots 147 et 148 avaient une valeur de 500. 000 euros pour proposer un prêt à M. X... et explique avoir accepté, dans le cadre d'un apurement global de la situation de la totalité des sociétés commerciales, de prendre pour garantie outre ces lots, les lots 394, 395, 414, 415, 416 et 417 cadastrés BD 95, 96, 98 et 127.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 30 septembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Gilles X... demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la caisse de crédit mutuel d'Ajaccio de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
subsidiairement, si l'ordonnance du 17 octobre 2013 rétractée par le premier juge devait être confirmée,
- voir ordonner le cantonnement de :
* l'hypothèque judiciaire provisoire prise par la caisse de crédit mutuel d'Ajaccio à son encontre en sa qualité de caution de la Société Agir Construction en exécution de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 24 septembre 2013,
* l'hypothèque judiciaire provisoire prise par caisse de crédit mutuel d'Ajaccio à son encontre en sa qualité de caution de la Société Fermocat en exécution de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 24 septembre 2013,
* l'hypothèque judiciaire provisoire prise par la caisse de crédit mutuel d'Ajaccio à son encontre en sa qualité de caution de la Société Agir Construction en exécution de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 17 octobre 2013,

aux biens ci-après désignés :

- ¿ Dans un ensemble immobilier dénommé « Résidence des Fleurs ¿ ¿, cadastre BD 95 (2a 20ca), 96 (1a 20ca), 98 (la 40ca), 127 (1ha 57a 70 ca), objet d " un état descriptif de division publié le 17 avril 1968 volume 733 numéro 28, et procès-verbal du cadastre publié le 22avril 1976 volume 1770 numéro 19 et 22 octobre 1985 volume 4163 numéro 35,
- dans l'immeuble « les bleuets ¿ ¿ :
* Le lot 147 : magasin situé au rez de chaussée, desservi par l'escalier F et dénommé M. 6 au plan des rez de chaussée et les 40/ 10. 000èmes des parties communes.
* Le lot 148 : magasin situé au rez de chaussée, desservi par l'escalier F et dénommé M. 7 au plan des rez de chaussée et les 40/ 10. 000èmes des parties communes.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la caisse de crédit mutuel d'Ajaccio les 9 octobre 2013 et 18 novembre 2013, en exécution des ordonnances rendues le 24 septembre 2013 et 17 octobre 2013, sur les autres biens et droits immobiliers lui appartenant à savoir :
commune de Cauro :
En l'ensemble immobilier dénommé « résidence teghia ¿ ¿, cadastré B 737 (24ca l0ca), objet d'un état descriptif de division publié le 23 septembre 1983 volume 3675 numéro 1 et rectificatifs publiés les 20 avril 1984 volume 3809 numéro 7, 3 octobre 1984 volume 3906 numéro 6.
Le lot 18 : dans le bâtiment A, au rez de chaussée, un local commercial dans le bloc II (et les 814/ 10. 000èmes des parties communes générales). Origine de propriété : Publication du 6 janvier 1984 volume 3735 numéro 15.

commune d'Ajaccio :
a) Dans un immeuble situé à l'angle du Cours Napoléon et de l'Avenue Colonel Colonna d'Omano numéro 1, cadastré BP 145 (03a 78ca) objet d'un état descriptif de division publié le 9 juillet 1981 volume 3005 numéro 9,
Le lot 6 : un appartement au 4ème étage, première porte à gauche en arrivant sur le palier. Le lot 7 : dans les combles, la moitié des greniers côté sud, Le lot 8 : dans les combles, la moitié des greniers côté nord. Origine de propriété : Publication du 25 novembre 1992 volume l992p numéro 5984.

b) Dans un ensemble immobilier dénommé « résidence des Fleurs ¿ ¿, cadastré BD 95 (2a 20ca), 98 (la 40ca), 127 (lha 57a 70 ca), objet d'un état descriptif de division publié le 17 avril 1968 volume 733 numéro 28, et procès-verbal du cadastre publié le 22 avril 1976 volume 1770 numéro 19 et 22 octobre 1985 volume 4163 numéro 35,
Dans le Bâtiment K soit l'immeuble « les fushias ¿ ¿ : Le lot 394 : un box à voitures situé au sous sol et portant le numéro 47 du plan du bâtiment, et les 6/ 10. 000èmes des parties communes. Le lot 414 : un box à voitures situé au sous sol et portant le numéro 67 du plan du bâtiment, et les 6/ 10. 000èmes des parties communes. Le lot 415 : un box à voitures situé au sous sol et portant le numéro 68 du plan du bâtiment, et les 6/ 10. 000èmes des parties communes. Le lot 416 : un box à voitures situé au sous sol et portant le numéro 69 du plan du bâtiment, et les 6/ 1 0. 000èmes des parties communes. Le lot 417 : un box à voitures situé au sous sol et portant le numéro 70 du plan du bâtiment, et les 6/ l0. 000èmes des parties communes.

commune de Tavaco :
Lieudit Vincente, les parcelles de terre cadastrées A 260 pour 91ca, A 1061 pour 34a 17ca, A 1063 pour 6a 03ca et A 166 pour 67a 64ca. Origine de propriété : Publication du 11 mai 1990 volume 1990p numéro 3264, (étant précisé que ce dernier bien ne fait plus partie de son patrimoine pour avoir été vendu à M. Joseph B...et Melle Cécile Marie Luce C...le 13 février 2003 (vente publiée à Ajaccio le 3 mars 2003, volume 03p no1311).

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire sera exécutée à la diligence, aux frais et sous la responsabilité de la caisse de crédit mutuel d'Ajaccio sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de signification dudit jugement,
- débouter la caisse de crédit mutuel d'Ajaccio de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamner la caisse de crédit mutuel d'Ajaccio au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il explique que s'agissant du contrat de cautionnement solidaire du 20 décembre 2011, le crédit mutuel s'est porté caution solidaire de la société Agir Construction au profit de la SA HLM Sud Habitat à concurrence de 117. 619, 11 euros, pour une retenue de garantie concernant le marché de Construction d'un EHPAD à Cauro ; que la retenue de garantie a été libérée et que la banque est de ce fait désengagée.

Il conteste que le placement de la société Agir Construction en liquidation judiciaire ait une incidence sur les droits de la caisse de crédit mutuel en expliquant que la vente des actifs est susceptible de désintéresser la banque et ne constitue pas une menace.

Quant au prêt sous seing privé du 29 novembre 2011, il explique que la caisse de crédit mutuel dispose outre sa caution, du nantissement d'un compte à terme no000150078 02, lequel présentait au 25 juillet 2013 un solde créditeur de 61 067, 83 euros qu'elle a refusé de restituer à l'administrateur de la Société Agir Construction qui le lui a officiellement réclamé par courrier daté du 13 août 2013. Il estime que la somme de 61. 067, 83 euros viendra en déduction de la créance alléguée par la banque à hauteur de 126. 915 euros.
Il estime que le montant global des sommes garanties est de 290. 000euros et qu'il est en droit de limiter les effets de la sûreté provisoire prise à son encontre dans la mesure où il prouve par deux rapports d'expertise et une offre de prêt non suivie d'effet à concurrence d'un montant de 500. 000 euros que les biens grevés ont une valeur suffisante.
Il rappelle que la caisse de crédit mutuel lui avait proposé un prêt le 17 mai 2013 de 500. 000euros avec en contrepartie une hypothèque sur les seuls locaux de l'immeuble les Bleuets lots 147 et 148.
Il ajoute que le rapport de l'expert D...a arrêté avant le présent litige la valeur des lots 147 et 148 à la somme de 654. 862 euros en rappelant que c'étaient des locaux professionnels et non des locaux commerciaux. Il explique que les deux experts ont retenu les loyers réellement encaissés pour faire leur évaluation, que l'expert A...a retenu une valeur locative de 10 euros soit la fourchette basse pour estimer le prix de loyer normalement pratiqué et qu'il retenu un taux de capitalisation de 4, 50 % au motif que les locaux sont à loués selon des baux professionnels et non commerciaux. Il estime que les deux estimations dépassent largement la somme de 580. 000 euros qui doit être garantie.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 7 septembre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION :

1) Sur l'ordonnance du 17 octobre 2013 :

La société Agir Construction a souscrit auprès de la caisse de crédit mutuel d'Ajaccio un prêt suivant acte sous seing privé du 29 novembre 2011 et a ouvert un compte courant no0790615007840.
M. Gilles X... s'est constitué caution solidaire et indivisible de la société précitée pour le prêt à hauteur de 180. 000 euros et il a consenti
à la banque un engagement de caution solidaire et indivisible pour l'ensemble des dettes de la même société dans la limite de 120. 000 euros. Le 9 juillet 2013, la caisse de crédit mutuel d'Ajaccio a produit à la procédure de redressement judiciaire de la société Agir Construction sa créance pour la somme de 126. 915 euros au titre du prêt, pour la somme de 526. 147, 48 euros au titre du solde débiteur du compte courant et pour la somme principale de 117. 619, 11 euros au titre du contrat de cautionnement.

Par ordonnance du 24 septembre 2013, le juge de l'exécution a autorisé la caisse de crédit mutuel d'Ajaccio à inscrire une hypothèque provisoire sur les biens et droits immobiliers de M. X... pour garantir, en sa qualité de caution, la somme de 180. 000 euros en principal, frais et intérêts.
La lecture de l'ordonnance du 17 octobre 2013 prise à l'encontre de M. Gilles X... fait apparaître qu'elle concerne la même cause, le même objet et le même fondement que celle du 24 septembre 2013 à savoir la sûreté et la garantie de la créance que le juge avait retenu à hauteur de 180. 000 euros. Or, la caisse de crédit mutuel d'Ajaccio ne justifie pas d'une évolution de la situation entre les deux requêtes pouvant justifier qu'une hypothèque complémentaire soit accordée.
En effet, le montant de la créance revendiquée par la banque à l'encontre de la société Agir Construction n'a pas varié entre le redressement judiciaire et la liquidation. Mais encore, au jour de l'ordonnance initiale, la société Agir Construction était déjà en redressement judiciaire de sorte que le prononcé de la liquidation était un événement prévisible qui ne signifie pas une menace accrue pour le recouvrement des sommes dues par cette société dont la vente des actifs facilitera le désintéressement de la banque, leur insuffisance n'étant pas démontrée.
De plus, M. X... affirme sans être contredit que :
- pour le prêt, la banque est garantie en outre par le nantissement d'un compte à terme no 00015007802 présentant un solde créditeur au 25 juillet 2013 de 61. 067, 83 euros, somme qui n'a pas été remboursé à l'administrateur de la société Agir Construction,
- pour le cautionnement solidaire, la banque est désengagée de la caution solidaire qu'elle avait donnée au profit de la SA HLM Sud Habitat à concurrence de 117. 619, 11 euros de sorte que la sûreté accordée dans l'ordonnance initiale est suffisante à garantir le montant des créances que détient l'appelante sur M. X... pris en sa qualité de caution de la société Agir Construction.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la rétractation de l'ordonnance du 17 octobre 2013 se justifie.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
2- Sur l'assiette des biens donnés en garantie :
En application de l'article R. 532-9 du code de procédure civile, lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s'il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes.
L'ordonnance du 17 octobre 2013 étant rétractée, les sommes garanties sont celles des deux ordonnances du 24 septembre 2013 qui ne sont pas discutées en appel et qui sont confirmées, à savoir 30. 000 et 180. 000 euros soit au total 210. 000euros. Il s'ensuit que, par application de l'article R. 532-9 précité, les biens demeurant grevés doivent avoir une valeur de 420. 000 euros.
Pour démontrer que les lots 147 et 148 de l'ensemble immobilier " résidence des fleurs " situé à Ajaccio sont suffisants pour garantir la sûreté provisoire prise à son encontre, M. Gilles X... produit deux rapports établis l'un par M. D...et l'autre par M. A...qui en fixent la valeur respectivement à 654. 862 euros et 700. 000 euros.
Contrairement à ce que prétend la caisse de crédit mutuel d'Ajaccio, les deux experts ont retenu une valeur correspondant à des locaux loués à usage professionnel de sorte que le statut des baux commerciaux qui minorerait leur valeur ne trouve pas à s'appliquer aux lots 147 et 148.
De plus, M. A...a indiqué le prix réel de location des locaux à savoir 1. 321 euros et 1. 167 euros mais a retenu une valeur supérieure pour tenir compte des valeurs correspondant aux biens équivalents dans le secteur géographique. Il a également expliqué pourquoi il retenait un taux de capitalisation de 4, 50 % et non de 6 à 9 % à savoir que les locaux ne sont pas soumis au statut d'un bail commercial.
Il en résulte que les critiques portées par la caisse de crédit mutuel d'Ajaccio sont mal fondées et que les deux experts ont retenu une valeur des lots dépassant largement la somme de 420. 000euros requise pour garantir les créances. Sans qu'il soit nécessaire d'étendre la garantie à tous les biens de la " résidence des fleurs " dans un souci de cohérence qui n'est pas avéré, il y a lieu de confirmer le jugement ayant cantonné aux lots 147 et 148 la garantie de l'appelante. Il sera précisé que le lot 148 est dénommé M. 7 au plan des rez-de-chaussée.
Le jugement querellé sera confirmé également sur ce point.
3- Sur les autres demandes :
L'ordonnance du 17 octobre 2013 étant rétractée et la garantie cantonnée aux lots 147 et 148, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné que la mainlevée devait s'effectuer à la diligence et aux frais de l'appelante dans le mois de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Le jugement querellé sera encore confirmé sur ce point.

Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de M. Gilles X... les frais non compris dans les dépens. La caisse de crédit mutuel d'Ajaccio est condamnée à la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il avait rejeté la demande pour frais non taxables.

Succombant, la caisse de crédit mutuel d'Ajaccio est tenue aux dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a également mis à la charge de cette dernière les dépens d'instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Précise que le lot 148 est dénommé M. 7 au plan des rez-de-chaussée,
Condamne la caisse de crédit mutuel d'Ajaccio prise en la personne de son représentant légal à payer à M. Gilles X... la somme de mille cinq cents euros (1. 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse de crédit mutuel d'Ajaccio prise en la personne de son représentant légal aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00548
Date de la décision : 21/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-10-21;14.00548 ?
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