La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2015 | FRANCE | N°14/00289

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 octobre 2015, 14/00289


Ch. civile A

ARRET No
du 21 OCTOBRE 2015
R. G : 14/ 00289 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Décembre 2013, enregistrée sous le no 12/ 00745

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. François X... né le 21 Juillet 1950 à MARSEILLE ...20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Claudine Y.

.. née le 12 Mai 1956 à MARNAGE SILVANGE (Moselle) ...20215 VESVOCATO

ayant pour avocat Me Anne Christine BARRATIER, avo...

Ch. civile A

ARRET No
du 21 OCTOBRE 2015
R. G : 14/ 00289 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Décembre 2013, enregistrée sous le no 12/ 00745

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. François X... né le 21 Juillet 1950 à MARSEILLE ...20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Claudine Y... née le 12 Mai 1956 à MARNAGE SILVANGE (Moselle) ...20215 VESVOCATO

ayant pour avocat Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 1197 du 30/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme Claudine Y... et M. François X... se sont mariés le 13 juin 1996 par devant l'officier d'état civil de la commune de Ville de Pietrabugno, le mariage ayant été précédé d'un contrat de mariage reçu par Me D..., notaire, le 13 juin 1996, aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.

Aucun enfant n'est issu de leur union.
Suivant acte reçu par Me E..., notaire à Bastia, le 19 mars 1998, les époux ont acquis un bien immobilier sis sur la commune de Prunelli di Casacconi.
Par jugement du 13 janvier 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a prononcé le divorce des époux X...-Y..., homologué la convention annexée au jugement, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et désigné le Président de la Chambre Départementale des Notaires, avec faculté de délégation, pour y procéder.
Le Président de la Chambre Départementale des Notaires a désigné Me Jean-Yves F..., notaire à Bastia, pour y procéder.
Me F... a dressé un procès-verbal de difficultés le 31 mai 2011.
Suivant exploit d'huissier du 29 mars 2012, Mme Claudine Y... a fait assigner M. François X... à comparaître devant la présente juridiction aux fins de :
- à titre principal, voir ordonner la licitation des biens sis sur la commune de Prunelli di Casacconi, dépendant d'un ensemble immobilier à usage d'habitation constitué d'un appartement au 1er étage portant le lot no8, de deux lots en sous-sol portant les numéros 10 et 11, et des greniers portant le numéro 17, sur la mise à prix de 252. 000 euros,

- condamner M. X... à payer une indemnité d'occupation d'un montant de 800 euros à compter du 3 octobre 2005 et jusqu'à partage définitif,

- à titre subsidiaire, si M. X... souhaite conserver la propriété desdits biens immobiliers, le voir condamner à lui payer une soulte égale à la moitié de la valeur vénale des biens, soit 126. 000 euros, ainsi qu'une indemnité de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement du 20 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :

constaté que le bien immobilier sis à Prunelli di Casacconi, objet de l'acte reçu par Me E..., notaire à Bastia, le 19 mars 1998, appartient en indivision à M. François X... et à Mme Claudine Y...,
dit que M. François X... détient une créance à l'encontre de l'indivision d'un montant équivalent à l'ensemble des échéances de prêt immobilier contracté pour l'acquisition du bien litigieux qu'il a acquittées depuis le 6 juillet 2005 et jusqu'à la date de l'acte liquidatif de partage,
dit que M. François X... est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 29 mars 2007 et jusqu'à la date de l'acte liquidatif de partage,
attribué à titre préférentiel à M. François X... le bien immobilier sis à Prunelli di Casacconi, objet de l'acte reçu par Me E..., notaire à Bastia, le 19 mars 1998,
dit que sera payée comptant la soulte due à Mme Claudine Y... telle qu'elle sera calculée en fonction de la valeur vénale du bien, de la créance de M. François X... à l'égard de l'indivision au titre des échéances de prêt remboursées et de l'indemnité d'occupation due par celui-ci à l'indivision,
dit n'y avoir lieu de renvoyer les parties dès à présent pour l'établissement de l'acte liquidatif de partage,
afin d'établir l'acte liquidatif, avant dire-droit sur la valeur de l'immeuble au jour du partage et sur l'indemnité d'occupation due par M. François X..., ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. Jean-Marie C..., expert près la cour d'appel de Bastia, avec pour mission de :
* prendre connaissance des pièces qui lui seront communiquées par les parties, et se faire remettre tout document utile, les parties ayant été préalablement convoquées, visiter et décrire le bien immobilier sis sur la commune de Prunelli di Casacconi tel qu'il est décrit dans l'acte reçu par Maître E..., notaire à Bastia, le 19 mars 1998,
* procéder à l'évaluation de la valeur vénale du bien désigné,

* déterminer l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. François X... à compter du 29 mars 2007,

* faire toutes observations utiles,
* adresser aux parties un pré-rapport et leur laisser un délai pour présenter le cas échéant un dire,
* répondre à leurs dires éventuels dans son rapport définitif,
fixé le montant de la consignation due à l'expert à la somme de 1. 200 euros,
dit que M. X... devra verser la consignation au service de la régie du tribunal de grande instance de Bastia dans le délai d'un mois à compter du jugement,
dit qu'à défaut de versement de la consignation dans le délai fixé ci-dessus, la désignation de l'expert sera caduque,
dit que l'expert adressera un pré-rapport aux parties et après le cas échéant la réception des dires des parties, et déposera son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Bastia en deux exemplaires, dans un délai de 4 mois à compter de l'acceptation de sa mission,
désigné le magistrat chargé de la mise en état pour surveiller les opérations d'expertise,
dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du mercredi 5 février 2014 pour vérification de la consignation,
ordonné l'exécution provisoire,
réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le juge a considéré que M. X... ne démontrait pas avoir financé intégralement le bien indivis mais a retenu qu'il avait acquitté seul les échéances du prêt immobilier depuis le 6 juillet 2005. Il a attribué le bien à titre préférentiel à M. X... en mettant à sa charge une indemnité d'occupation à compter du 29 mars 2007 correspondant à la période de cinq ans antérieure à l'assignation contenant pour la première fois une demande en ce sens de Mme Y.... Sur la valeur du bien et le montant de l'indemnité d'occupation, il a estimé utile d'organiser une mesure d'expertise.

M. François X... a relevé appel du jugement du 20 décembre 2013 par déclaration déposée au greffe le 4 avril 2014.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 14 septembre 2014.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 9 février 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. François X... demande à la cour de :
- infirmer partiellement la décision entreprise,
- constater qu'il rapporte la preuve du financement de l'intégralité du bien indivis sur ses fonds personnels,
- dire et juger qu'il est créancier de l'indivision pour l'intégralité de la valeur du bien,
- dire n'y avoir lieu au paiement d'une soulte,
subsidiairement,
- dire et juger que sa créance doit s'entendre, en sus du remboursement des échéances des prêts à compte de l'ordonnance de non conciliation, du paiement du prix de vente lors de l'acquisition et des remboursements des échéances du prêt pendant la durée de vie commune et après l'intervention de l'ordonnance de non conciliation,
- compléter la mission de l'expert judiciaire ce dernier recevant la mission habituelle en matière de partage et notamment en sus de procéder à l'évaluation de la valeur vénale et locative du bien indivis,
* de procéder à l'évaluation des droits des parties dans l'indivision et d'évaluer les créances des époux envers l'indivision et entre les époux par application des dispositions des articles 1479 et 1469 du code civil,
* de faire les comptes entre les parties et de déterminer le montant de l'indemnité que lui doit l'indivision et la soulte éventuelle,
- dire et juger que la part due à Mme Y... au titre de l'indemnité d'occupation revenant à l'indivision ne pourra être chiffrée qu'après expertise déterminant les droits en valeur de Mme Y...,
- surseoir à statuer sur cette demande dans l'attente du dépôt du rapport d " expertise,
- débouter Mme Y... de l'ensemble des ses autres demandes et dire n'y avoir lieu à sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer pour le surplus,
- condamner Mme Y... à lui payer la somme de 2. 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. François X... soutient avoir financé le bien indivis dans sa totalité, sur ses deniers personnels et avoir remboursé les échéances des prêts souscrits pour finaliser l'opération immobilière. Il demande que soit tenu compte en sus des échéances des prêts réglées après l'ordonnance de non conciliation, des sommes dont il s'est acquitté auprès du notaire à partir de ses fonds propres, tirées sur son compte de dépôt nominatif et des échéances de prêt réglées pendant le mariage à partir de ses seuls revenus. Il considère avoir financé la quote-part indivise de son ex-épouse et rappelle qu'il dispose d'une action en restitution des fonds qu'il a avancés à son épouse à ce titre. Il en déduit que la présente procédure en liquidation et partage implique une évaluation des créances des époux envers le compte de l'indivision et des créances demeurant entre eux, ces créances devant être déterminées compte tenu de la double preuve de l'origine des fonds et de leur affectation à l'indivision. Il rappelle que le prix de vente lors de l'acquisition a été payé à concurrence de129. 000 francs à l'aide de ses deniers personnels et pour le surplus à l'aide de deux prêts l'un d'un montant de 200. 000 francs (prêt du 28. 06. 1998) et l'autre d'un montant de 550. 000 francs (prêt du 31. 07. 1998). Il précise que la somme de 129. 000 francs provient de fonds propres qui lui ont été donnés par son père pour la réalisation de cette opération immobilière incluant acquisition et travaux. Il fait observer que Mme Y... a co-signé la reconnaissance de dette qu'il a faite à son père, témoignant de ce qu'elle reconnaissait expressément qu'il s'agissait de ses fonds propres utilisés pour l'acquisition du bien indivis.
Il conteste que Mme Y... ait financé le bien pour moitié et fait observer qu'elle ne produit aucun élément comptable justifiant d'une dépense faite sur ses fonds propres tant au moment de l'acquisition du bien qu'au titre des travaux d'amélioration. Il maintient que l'indemnité d'occupation ne peut être due à compter du 3 octobre 2005.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 12 janvier 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Claudine Y... demande à la cour de :

- débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* constaté que bien immobilier acquis le 19 mars 1998 lui appartient en indivision avec M. X...,
* attribué à M. X... à titre préférentiel ledit bien et dit qu'il devra lui payer comptant la soulte telle qu'elle sera calculée en fonction de la valeur vénale du bien qu'elle propose de fixer à la somme de 304. 000 euros sur la base du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. C...,
* dit que M. X... a une créance à l'encontre de l'indivision au titre des échéances de prêt acquittées après le jugement de divorce-l'infirmer quant à la période à compter de laquelle M. X... est redevable d'une indemnité d'occupation,

- dire et juger que M. X... est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 3 octobre 2005 et jusqu'à la date du partage définitif,

- fixer cette indemnité d'occupation sur la base de la valeur locative proposée par l'expert judiciaire, à la somme de 59. 320 euros au 31 décembre 2014 à actualiser au jour du partage,
- rejeter la demande d'extension de mission de l'expertise ordonnée en première instance,
- constater que le juge n'a pas à suppléer à la carence des parties pour ordonner une expertise afin de rechercher l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition des biens d'autant que cette demande est sans effet juridique dans le cadre d'une acquisition d'un bien immobilier en indivision par deux conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens,
- dire et juger qu'il n'appartient pas à l'expert judiciaire de dire le droit et de calculer les droits des parties,
- constater que l'acte notarié de Me E...fait foi jusqu'à inscription de faux, et qu'il ne contient aucune clause de remploi au bénéfice de M. X...,
- fixer la valeur vénale du bien sur la base du rapport d'expertise judiciaire établi par M. C...à la somme de 304. 000 euros,
- renvoyer les parties devant notaire pour signature de l'acte et calcul des droits de chacun,
- condamner M. X... au paiement de la somme de 2. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Compte tenu du dépôt du rapport d'expertise en cours d'instance ainsi que de l'effet dévolutif de l'appel, elle demande à la cour de fixer la valeur vénale de l'appartement et de trancher l'ensemble des questions relevant de la liquidation de cette indivision post communautaire.
Elle conteste l'application par l'expert d'un coefficient de réduction de 10 % au regard du caractère de copropriété dont relève l'appartement en considérant que la copropriété n'est pas en soi un facteur négatif ou un facteur de réduction de la valeur vénale d'un bien immobilier. Elle soutient que l'appartement litigieux dispose d'un accès indépendant que M. X... a fait supprimer en raison de ses liens avec les propriétaires du dessous qui sont ses parents. Elle en déduit que le coefficient de pondération de 10 % n'est pas justifié et demande que la valeur vénale de l'appartement indivis soit fixée sur la base de l'expertise judiciaire sans application de ce coefficient soit à la somme de 304. 000 euros.
Elle fait observer que l'acte de vente en date du 19 mars 1998 prouve que le bien a été acquis solidairement et indivisément par elle et M. X... dont les contestations sur la provenance des fonds sont sans effet sur le contrat de vente. Elle indique que les affirmations de l'appelant selon lesquelles la somme de 129. 000 FF lui aurait été versée par son père pour la réalisation de cette opération immobilière est contraire à l'acte d'acquisition qui ne stipule aucune clause de remploi et dans lequel il est indiqué qu'ils sont tous deux les acquéreurs du bien immobilier.
Elle précise qu'elle disposait de fonds personnels importants provenant :
- de la liquidation du régime matrimonial de sa première union à savoir la somme de 370. 000 F qu'elle avait perçue en mars 1996,
- du don de la somme de 135. 000 F provenant d'une reconnaissance de dette que ses parents lui avaient rétrocédée,
- de son activité professionnelle.
Elle ajoute que le bien a été acquis sous le régime de l'indivision et qu'elle est propriétaire indivis de ce bien et non pas simplement titulaire d'un droit à récompense comme le prétend M. X....
Quant aux échéances des deux prêts immobiliers que M. X... prétend avoir remboursées à partir de ses revenus propres, elle fait observer qu'il n'en justifie pas et qu'une expertise judiciaire ne peut palier sa carence. Elle indique que jusqu'en 2000, elle exerçait une activité professionnelle et participait au remboursement des prêts immobiliers conjoints. Elle ajoute qu'à partir du 30 juin 2000, les échéances du prêt ont été prises en charge pour moitié par son assureur en raison de sa maladie. Elle indique encore qu'elle percevait une pension et qu'elle alimentait le compte de M. X... par des virements réguliers.
Elle maintient sa demande d'indemnité d'occupation, les parties ayant convenu que M. X... en serait redevable à l'issue de la procédure de divorce. Elle soutient que M. X... est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du mois d'octobre 2005 puisqu'il a signé la déclaration d'acquiescement le 20 septembre 2005. Elle refuse que la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil puisse lui être opposée, puisque M. X... a admis le principe et la date de prise d'effet de cette indemnité d'occupation en signant la convention de divorce le 20 septembre 2005.
Elle explique que pour une indivision entre époux séparés de biens, il n'y a pas d'indivision rétroactivement instituée entre époux par le prononcé du divorce et affirme que le délai de prescription de 5 ans court dès l'entrée en jouissance exclusive du bien indivis.
L'expert ayant déposé son rapport, elle demande à la cour de fixer l'indemnité selon la valeur proposée à savoir une valeur mensuelle progressive évoluant de 400 euros mensuels en 2007 jusqu'à la somme de 760 euros mensuels en décembre 2014 en disant que le point de départ de cette indemnité d'occupation est le 3 octobre 2005 et non le 29 mars 2007. Elle demande donc que soit rajoutée à la somme de 54. 120 euros retenue par l'expert judiciaire pour la période de mars 2007 à décembre 2014, celle de 4. 800 euros pour l'année 2006, 800 ¿ pour les mois de janvier et février 2007 et 1. 200 euros pour les mois d'octobre à décembre 2005 sur la base d'une valeur locative de 400 euros par mois, soit un total de 59. 320 euros à actualiser au jour du partage.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les dispositions sur l'attribution préférentielle du bien indivis à M. François X... n'étant pas discutées en appel, elles seront confirmées.

1- Sur la créance invoquée pension alimentairer M. X... :

Par application de l'article 1315 du code civil, il incombe à M. François X... de prouver qu'il a financé la quote-part indivise de Mme Y....

Contrairement à ce qu'il prétend, l'attestation du 3 juin 1997 co-signée par Mme Y... aux termes de laquelle il reconnaît avoir reçu de son père la somme de 400. 000 F à titre d'avance sur succession ne permet pas d'affirmer que ces fonds ont été utilisés pour financer seul le bien litigieux. Quant aux mouvements sur ses comptes bancaires et les reçus à titre de provision émanant du notaire chargé de la vente, ils ne peuvent pas plus justifier de l'affectation des fonds qu'il revendique dans la mesure où l'acte d'acquisition ne stipule aucune clause de remploi à son bénéfice et qu'au surplus, il mentionne que l'apport personnel a été réalisé par " l'acquéreur " terme signifiant les deux acheteurs.
Quant aux échéances des prêts immobiliers souscrits par le couple auprès du crédit lyonnais, il n'est pas démontré que M. François X... les ait remboursées seul pendant le mariage.
Par contre, il n'est pas contesté que la convention de divorce prévoit que M. François X... a droit à récompense à compter du 6 juillet 2005 pour avoir assumé le paiement des crédits immobiliers.
Il en résulte que M. François X... ne démontre pas avoir exclusivement contribué au paiement du prix de vente du bien indivis de sorte qu'il n'est pas fondé à demander que la mission de l'expert soit complétée.
C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté les prétentions de l'appelant et qu'il a retenu une créance de M. X... à l'égard de l'indivision d'un montant équivalent aux échéances du prêt contracté pour l'acquisition du bien indivis qu'il a acquittées mais seulement depuis le 6 juillet 2005 et ce jusqu'à la date de l'acte liquidatif du partage.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

2- Sur la valeur du bien indivis :

Le premier juge n'avait pas pu évaluer le bien indivis faute d'une estimation récente qui était de surcroît contestée et il avait désigné un expert qui a déposé son rapport en cours d'instance. Les parties ayant conclu sur ce point, la cour évoque la question de la valeur de l'indemnité d'occupation, par application de l'article 568 du code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire de compléter la mission de l'expert, par ailleurs dessaisi, comme le demande M. X....

Contrairement à ce que prétend Mme Y..., l'expert a parfaitement justifié le coefficient de pondération qu'il a appliqué à la valeur du bien litigieux en expliquant que l'appartement se trouve dans une copropriété qui n'est pas organisée actuellement, ce qui présente une difficulté justifiant une dépréciation du bien.
Les critiques sur les conclusions de l'expert se limitant à cette moins-value qui est justifiée, la valeur du bien indivis est fixée à la somme de 228. 000 euros.

3- Sur l'indemnité d'occupation :

* Le point de départ de l'indemnisation :

Les dispositions relatives aux biens indivis trouvent à s'appliquer en l'espèce, les parties ayant adopté le régime de la séparation de biens pendant leur mariage.
L'article 815-9 dernier alinéa du code civil dispose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il est de droit que l'indemnité d'occupation privative est assimilée à un revenu accroissant à l'indivision.
L'article 815-10 denier alinéa du code civil dispose qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
En l'espèce, la convention de divorce homologuée par jugement du 13 janvier 2006 prévoit que M. X... conservera le domicile conjugal, bien indivis objet du litige, sans qu'aucune indemnité d'occupation ne soit due pendant la durée de la procédure et qu'en contrepartie, il assumera le paiement des crédits immobiliers pendant la durée de la procédure de divorce sans que cela ouvre droit à récompense jusqu'au 5 juillet 2005.

Il est établi par les actes d'acquiescement produits par Mme Claudine Y... que M. X... a signé le sien le 20 septembre 2005 de sorte qu'une indemnité d'occupation était exigible à compter du 3 octobre 2005.

Mais, Mme Claudine Y... n'a formé sa demande d'indemnité d'occupation pour la première fois que le 29 mars 2012.
Il en résulte que comme l'a dit à juste titre le premier juge, la demande d'indemnité d'occupation n'est recevable que sur la période postérieure au 29 mars 2007, soit cinq ans avant la date de l'assignation ayant interrompu le délai prévu à l'article 815-10 alinéa susvisé.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

* La valeur de l'indemnité d'occupation :

Le premier juge n'avait pas pu évaluer cette indemnité faute d'éléments objectifs et avait désigné un expert qui a déposé son rapport en cours d'instance. Les parties ayant conclu sur ce point, la cour évoque la question de la valeur de l'indemnité d'occupation, par application de l'article 568 du code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire de compléter la mission de l'expert, par ailleurs dessaisi, comme le demande M. X....
La valeur locative fixée l'expert n'étant pas contestée, il y a lieu de la retenir et de dire que M. François X... est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 29 mars 2007 jusqu'à la date de l'acte liquidatif de partage correspondant à une somme de 54. 210 ¿ au 31 décembre 2014 à actualiser.

4- Sur les autres demandes :

Contrairement à ce que prétend M. X..., il n'incombe pas à l'expert de faire le compte entre les parties mais au notaire désigné pour effectuer les opérations de liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, Me Jean-Yves F..., notaire à Bastia, devant qui les parties seront renvoyées.

M. François X... sera débouté de sa demande tendant à demander à l'expert de procéder à l'évaluation des droits des parties dans l'indivision, d'évaluer les créances des époux dans l'indivision et entre les époux, de faire les comptes entre les parties et de déterminer le montant de l'indemnité dont est redevable l'indivision et la soulte éventuelle.
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Mme Claudine Y... la totalité des frais non compris dans les dépens. M. François X... est condamné à payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des dépens de première instance qui avaient été réservés et des dépens d'appel, il convient d'en ordonner l'emploi, en ce compris les frais et honoraires définitifs de l'expert après taxation par le juge chargé du contrôle des expertises, en frais privilégiés de partage. Ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia le 20 décembre 2013 en toutes ses dispositions à l'exception de celles faisant l'objet d'une évocation,

Y ajoutant et évoquant,
Déboute M. François X... de sa demande tendant à demander à l'expert de procéder à l'évaluation des droits des parties dans l'indivision, d'évaluer les créances des époux dans l'indivision et entre les époux, de faire les comptes entre les parties et de déterminer le montant de l'indemnité dont est redevable l'indivision et la soulte éventuelle,
Fixe la valeur du bien indivis sis sur la commune de Prunelli di Casacconi à la somme de deux cent vingt huit euros (228. 000 euros),
Fixe la valeur de l'indemnité d'occupation due par M. François X... depuis le 29 mars 2007 jusqu'à la date de l'acte liquidatif de partage à la somme de cinquante quatre mille deux cent dix euros (54. 210 euros) arrêtée au 31 décembre 2014 à actualiser,
Renvoie les parties devant Me Jean-Yves F..., notaire à Bastia, pour calculer les droits de chacun et leur faire signer l'acte liquidatif de partage,
Condamne M. François X... à payer à Mme Claudine Y... la somme de deux mille euros (2. 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais et honoraires définitifs de l'expert après taxation par le juge chargé du contrôle des expertise, en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00289
Date de la décision : 21/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-10-21;14.00289 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award