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21/10/2015 | FRANCE | N°14/00245

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 octobre 2015, 14/00245


Ch. civile A
ARRET No
du 21 OCTOBRE 2015
R. G : 14/ 00245 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Février 2014, enregistrée sous le no 10/ 01271

X...
C/
Z...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Marie Thérèse X... née le 16 Octobre 1951 à Sartene (20100) ......20100 SARTENE

ayant pour avocat Me Jean François CASALTA de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau d

'AJACCIO

INTIMES :

Mme Angélique Z... épouse X... ......20100 SARTENE

défaillante

M. Oreste, Paul Y...né...

Ch. civile A
ARRET No
du 21 OCTOBRE 2015
R. G : 14/ 00245 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Février 2014, enregistrée sous le no 10/ 01271

X...
C/
Z...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Marie Thérèse X... née le 16 Octobre 1951 à Sartene (20100) ......20100 SARTENE

ayant pour avocat Me Jean François CASALTA de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

Mme Angélique Z... épouse X... ......20100 SARTENE

défaillante

M. Oreste, Paul Y...né le 02 Mai 1931 à Sartene (20100) ......06200 NICE

ayant pour avocat Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2015

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE

M. Oreste Y...possède un local à usage de garage, sis Avenue Gabriel Peri à Sartène correspondant au lot no 5, cadastré section I no126, qu'il a décidé de vendre.

Me H..., notaire à Propriano, désigné pour procéder à la vente, a demandé une fiche d'immeuble dudit lot et a constaté que plusieurs publications y figuraient.

Ledit lot no5, a notamment fait 1'objet de deux actes translatifs de propriété reçus par Me I..., notaire à Sartène, consécutifs à l'attestation immobilière dressée en la même étude, le 16 juin 1987, en suite du décès de M. Sabatino Emmanuel E..., survenu le 19 septembre 1961.

Une première mutation à titre gratuit, aux termes de la donation-partage du 20 août 1987, a opéré l'attribution par Mme D...veuve E... Sabatino, du lot no 5 à sa fille Mme Jeanne Louise E....

La deuxième mutation, à titre onéreux, est intervenue le 9 juin 1989, emportant vente dudit lot par Mme Jeanne Louise E... à M. Paolo X... et son épouse Mme Marie-Thérèse F....

M. Oreste Y...a fait assigner par acte d'huissier en date du 23 novembre 2010, Mme Marie-Thérèse F...veuve X..., et Mme Angélique X... en qualité d'administratrice légale des enfants mineurs Alexandra X..., et Mario X..., devant le Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio, afin de voir constater qu'il est propriétaire du local sis 26 Cours Soeur Amélie a Sartène, cadastré section I no 126, désigné lot no5 de la copropriété suivant acte de partage reçu par Me K..., le 3 mars 1970 et publié au Bureau des Hypothèques d'Ajaccio le 26 juin 1970 volume 912 no 10, et consistant en un local à usage de remise-garage ouvrant sur le Cours Gabriel Péri entre les locaux E... et L....

Sur cette assignation, Mme Angélique G...épouse X... es-qualité d'administratrice légale des deux enfants mineurs, n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 10 février 2014, le Tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'article 30 du Décret no55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,
- constaté que M. Oreste Y...est propriétaire du local sis 26 Cours Soeur Arnélie à Sartène, cadastré section I no126 désigné le lot no5 de la copropriété, suivant acte de partage reçu par Me K...le 3 mars 1970 et publié au Bureau des Hypothèques d'Ajaccio le 26 juin 1970 volume 912 no 10 et consistant en " un local à usage de remise-garage ouvrant sur le Cours Gabriel Péri entre les locaux E...et L...",
- ordonné la publicité de la décision au Bureau des Hypothèques d'Ajaccio aux fins de permettre à M. Le Conservateur des Hypothèques de procéder à la rectification des mentions de publicité relatives au lot no5, postérieures à l'acte de partage susvisé,
- condamné Mme Marie-Thérèse F...veuve X... à payer à M. Oreste Y..., la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

Le tribunal a retenu que le titre de propriété de M. Y...était antérieur à celui de Mme F...veuve X..., et que c'est par erreur que Me I...notaire avait dans son attestation immobilière du 16 juin 1987, suite au décès de Sabatino E..., englobé le garage constituant le " lot no5 " dans la communauté des époux E..., alors que depuis 1958, les époux Y...en étaient propriétaires de façon continue.

Le 24 mars 2014, Mme Marie-Thérèse X... a interjeté appel total de cette décision.

La clôture de la procédure a été prononcée le 25 février 2015, et l'affaire fixée pour plaider au 07 septembre 2015.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives déposées le 19 février 2015, Mme F...veuve X... demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio du 10 février 2014,
- constater, par l'effet de l'acte d'acquisition du 9 juin 1989, que Mme Marie Thérèse F...veuve X... est seule et unique propriétaire du lot no5 de la copropriété d'un immeuble collectif sis 24 et 26 cours s ¿ ur Amélie à Sartène entre le cours S ¿ ur Amélie et la rue Gabriel Péri, lequel lot est constitué par un garage côté escalier, dans l'angle Nord Est, donnant sur le cours Gabriel Péri dépendant du bloc A,
- subsidiairement, dire et juger que Mme F...veuve X... est propriétaire, par l'effet de la prescription acquisitive décennale de l'article 2272 alinéa 2 du code civil, de ce même lot,
- très subsidiairement, ordonner une expertise aux fins de dire si la revendication des parties porte sur le même bien ou sur un bien différent,
- solliciter l'expert qui sera désigné pour effectuer toutes observations, entendre toute personne, recueillir et étudier tous documents pouvant se révéler utiles à la solution du litige,
- débouter M. Oreste Paul Y...du surplus de ses demandes,
- le condamner à payer à Mme F...veuve X... la somme de 3 600, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

Elle fait valoir qu'il résulte d'une attestation de propriété du 16 juin 1987 établi par Me I...notaire à Sartène que le bien appartenait à M. E...Sabatino Emmanuel qui l'avait acquis de M. J...Fabian suivant acte reçu le 27 mars 1950 par Me K... Dominique André prédécesseurs immédiat de Me I..., et qu'à son décès le 19 septembre 1961, Sabatino E...laissait pour lui succéder :

- son conjoint, Mme D...Elisabeth,
- sa fille Mme E...Julie Marie Véronique épouse M...,
- sa fille Mme E...Marie Véronique,
- sa fille Mme E...Jeanne Louise épouse O....
Elle ajoute qu'au décès de Marie Véronique E... en date du 12 mai 1972, la mère et les soeurs de celle-ci ont accepté la succession de Sabatino E....

Selon acte de donation partage du 20 août 1987 établi par Me I..., Mme D...veuve E... Sabatino a fait don de la nue propriété par moitié à ses deux filles des biens dépendant de l'immeuble 24-26 cours Amélie à Sartène, cadastre section I no126.

Le lot no5 dont s'agit, local à usage de garage dans le sous-sol du bloc A, a été attribué à Mme E...Jeanne Louise épouse O....

Par acte de authentique du 9 juin 1989, établi par Me I...et publié le 5 juillet 1989 à la Conservation des hypothèques, vol 5065 no4, Mme E...Jeanne Louise épouse O...vendait à M. X... Paolo et à son épouse, la concluante, le lot no5 local à usage de garage sis dans le sous sol du bloc A de l'immeuble 24-26 cours Amélie à Sartène, cadastré section I no126.

Par suite du décès de son mari et de ses trois fils, Alexandre, Mario et Jean Félix, la concluante s'est retrouvée seule propriétaire du bien dont s'agit.

Mme F...veuve X... fait valoir que l'erreur a été commise non pas par Me I..., mais par Me K... notaire, qui a attribué faussement le lot no5 à l'indivision Y...dans son acte de partage de 1970. Elle estime rapporter la preuve de sa propriété et de son origine, alors que la partie adverse à l'appui de sa revendication, se contente de dire qu'il y a eu une inversion entre le lot no5 et le lot no13 erreur commise en 1987 par Me I...lors du partage E....

Subsidiairement, l'appelante soutient qu'elle est devenue propriétaire du lot no5 par la prescription acquisitive prévue par l'article 2272 alinéa 2 du code civil, soit une prescription abrégée de 10 ans, dans la mesure où elle dit justifier d'une possession paisible, continue, publique, non équivoque, à titre de propriétaire, de bonne foi et par un juste titre : l'acte notarié du 9 juin 1989.

Elle indique qu'elle et son époux ont pris possession du garage en juin 1989, qu'à aucun moment M. Y...n'a revendiqué la propriété du bien.

Elle conteste l'affirmation de M. Y...aux termes de laquelle celui-ci aurait utilisé sans discontinuer le garage jusqu'en 2004, au motif que l'âge (81 ans) et la domiciliation (Nice) de M. Y...rendent

invraisemblable cette affirmation, qu'elle combat par des attestations contraires.

Elle fonde sa demande d'expertise sur le doute qui lui parait subsister sur l'emplacement exact du lot concerné : dans la mesure où la scierie ayant appartenu à Mme Q..., ne s'est jamais trouvée à côte du local à l'enseigne " U Mariulinu ", mais à côté de l'agence de voyage Ollandini, que les surfaces indiquées dans les pièces produites apparaissent inexactes, que la scierie était exploitée dans un très grand local, alors que le local qui se trouvait à côté de l'entreprise " U Mariulinu " n'a pas été exploité pendant plus de 20 ans.

Par conclusions récapitulatives déposées le 20. 12. 2014, M. Oreste Y...demande à la cour de confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio du 10 février 2014 en toutes ses dispositions, et de condamner solidairement Mmes Marie-Thérèse F...veuve X... et Angélique Z... épouse X... à lui payer la somme de 3 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.

M. Y...fait valoir qu'il dispose du titre de propriété le plus ancien, puisque le lot no5 litigieux a été créé par le Conservateur des Hypothèques selon décision publiée le 5 décembre 1967 volume 713 no40, qui décrit le lot comme suit « un local à usage de remise-garage ouvrant sur le Cours Gabriel PERI sans numéro, entre les locaux E...et L...¿ ¿, que cet acte a été publié dans le cadre de la succession de ses parents Antoine Y...et Marie-Françoise R..., et qu'il a été attributaire de ce lot dans le cadre du partage successoral établi par Me K...le 3 mars 1970.

Il souligne que l'intimée ne peut se prévaloir d'aucun titre antérieur à 1987, et qu'une erreur a manifestement été commise dans son titre, ce que le juge de premier instance a clairement constaté.

Il ajoute que Mme X... née F...évoque en fait dans ses écritures le garage contigu au restaurant qu'elle exploite " Le Mariolinu ", à l'angle Nord-Est du bâtiment, qui ne constitue pas le lot no5, et qui n'est pas l'objet du litige.

Cette divergence entre le garage évoqué par Mme X... et le véritable lot no5 rend selon lui l'argumentation adverse inopérante concernant la prescription acquisitive : c'est le garage contigu à son restaurant que l'intimée occupe depuis des années, et non pas le lot no5 seul objet du litige.

Mme Angélique G...épouse X... n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur l'attribution de propriété

La preuve de la propriété est libre, et pour déterminer à qui appartient le garage revendiqué, il convient d'examiner chronologiquement les titres de propriété produits par les parties, mais aussi les titres plus anciens auquel les actes produits font référence.

Il convient également, pour la clarté de l'exposé, de rappeler que les biens et droits litigieux se trouvent dans un immeuble collectif situé à Sartène, 24 cours Soeur Amélie, implanté entre le cours Soeur Amélie, et la rue Gabriel Péri. Le premier niveau de l'immeuble correspond à un sous-sol cours Soeur Amélie, mais à un rez-de-chaussée rue Gabriel Péri.

Le 27 mars 1950, en l'étude de Me K...notaire à Sartène, M. Fabien J...vend à M. Sabatino E...un " garage ", toujours au sous-sol, et ne constituant pas encore un lot de copropriété numéroté, cette vente ayant été transcrite au Bureau des hypothèques d'Ajaccio, le 6 avril 1950, volume 293 No49.

Le 25 juin 1958, toujours en l'étude de Me K..., Mme Paule S...qui l'a elle même hérité de son père feu Jean Simon S..., vend à M. Antoine Jean Y...et à son épouse Mme Marie Françoise R...un local à usage de remise-garage ouvrant sur le cours Gabriel Péri, cette vente est transcrite volume 394 no7. Ce garage ne correspond pas non plus à cette date, à un lot numéroté.

Un premier état descriptif de division est réalisé par Me K..., le 10 décembre 1959 et publié le 18 mars 1960 à la Conservation des Hypothèques, volume 427-49.

Le 31 juillet 1967, le Conservateur des hypothèques désigne sous " lot no5 " un " local à usage de remise-garage ouvrant sur le cours Gabriel Péri (sans numéro) entre les locaux E..., et L...".

Compte tenu de l'absence de numérotation préalable des différents garages et caves, la décision du Conservateur en 1967 constitue un point de repère stable : il n'a pas pu attribuer deux fois le numéro 5 à des lots différents.

Il a par ailleurs fait la distinction entre la propriété E... et la propriété Y....

Le 28 août 1967 devant Me K..., notaire à Sartène, il est procédé au partage de la succession de M. Antoine Y..., et de son épouse Mme Marie-Françoise R..., respectivement décédés le 04 février 1943, et le 25 février 1967.

Dans la masse à partager, se trouve le lot no5 : " à SARTENE, cours Soeur Amélie, au no24, dans l'immeuble dit Casa Cantera, paraissant cadastré section I no126, un local à usage de remise-garage ouvrant sur le cours Gabriel péri (sans numéro) entre les locaux E..., et L...".

Ce local est attribué indivisément à M. Oreste Y...et à son frère M. François Y..., pour parts égales. Le 3 mars 1970, dans le cadre d'un partage entre frères, toujours en l'étude de Me K..., le lot no5 est attribué à M. Oreste Y.... Ce partage a été transcrit à la Conservation des hypothèques.

Me I...notaire successeur de Me K..., ne pouvait donc valablement, établir l'attestation de propriété du 16 juin 1987 par laquelle il incluait ce lot no5 dans la communauté conjugale de M. Sabatino E...décédé et de son épouse Mme Elizabeth D..., ni l'acte de donation partage du 20 août 1987, par lequel le lot était attribuée à Mme Jeanne E... épouse O..., auteur de Mme X....

Le titre de propriété de M. Y...sur le lot no5 étant plus ancien, il convient de confirmer la décision des premiers juges, qui ont fait droit à sa demande en revendication.

Une expertise n'apparaît pas nécessaire pour statuer en l'espèce.

Sur la prescription acquisitive

Par application des articles 2261, 2272 du code civil, la propriété immobilière peut s'acquérir par prescription de 10 ans, à la condition que l'acquéreur soit de bonne foi, qu'il dispose d'un juste titre, et qu'il justifie d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

La bonne foi et l'existence d'un juste titre de Mme X... (son acte d'acquisition notarié du 9 juin 1989) sont incontestables.

En revanche, en ce qui concerne la possession, elle produit des attestations de voisins, ou de membres de sa famille, qui indiquent seulement qu'elle " occupe " ou qu'elle " exploite " ou de façon plus vague qu'elle " est propriétaire ", du garage constituant le lot no5, au même titre que son restaurant, qui se trouve juste à côté.

Cependant, le caractère imprécis de ces affirmations ne permet pas de comprendre comment Mme X... occupe ce local : elle ne justifie pas qu'elle dispose des clés, qu'elle peut l'ouvrir ou le fermer, qu'elle y a entreposé son véhicule ou des objets, ou qu'elle l'a loué.

De son côté, M. Y...produit des attestations qui relatent précisément l'usage qu'il a fait de ce garage, en l'utilisant pendant les vacances, jusqu'au décès survenu en 2004, de sa soeur Mme Rosette Y...qui exploitait une épicerie dans la même rue. En témoignent M. Joseph T..., M. Gilbert U..., M. Angelin V..., M. Michel W.... M. XX...Raymond-Léon précise qu'il y a lui même garé son véhicule, M. T...et Mme Geneviève Y...précisent qu'il devait alors souvent demander aux clients du restaurant de Mme X... de déplacer leurs véhicules qui en empêchaient l'accès.

Le 9 juin 2010, M. Oreste Y...donnait en location à M. Laurent YY..., moyennant un loyer de 300 euros TTC par mois.

Au regard de l'ensemble de ces pièces, Mme X... ne justifie pas d'une possession continue, paisible, publique d'une durée de 10 ans à compter du 9 juin 1989.

Il convient d'écarter la prescription acquisitive.

Sur les frais et dépens

Il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné Mme Marie-Thérèse X... à payer à Mme Oreste Y...la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Mme X... partie perdante en appel, devra supporter les dépens.

Il n'est pas inéquitable de condamner l'appelante, partie tenue aux dépens, à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. Oreste Y....

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio en date du 10 février 2014 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Déboute Mme Marie-Thérèse F...veuve X... de sa demande tendant à voir reconnaître en sa faveur la prescription acquisitive, et de sa demande d'expertise,
Condamne Mme Marie-Thérèse F...veuve X... à payer à M. Oreste Y...la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Marie-Thérèse F...veuve X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00245
Date de la décision : 21/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-10-21;14.00245 ?
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