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21/10/2015 | FRANCE | N°12/01029

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 octobre 2015, 12/01029


Ch. civile A

ARRET No
du 21 OCTOBRE 2015
R. G : 12/ 01029 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 08 Octobre 2012, enregistrée sous le no 0900751

B...
C/
Consorts X... B... Y... Z... D... A...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Françoise B... veuve C... née le 19 Avril 1951 à OLMETO...... 20000 AJACCIO

assistée de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET A

SSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMES :

M. Paul François X... né le 01 Janv...

Ch. civile A

ARRET No
du 21 OCTOBRE 2015
R. G : 12/ 01029 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 08 Octobre 2012, enregistrée sous le no 0900751

B...
C/
Consorts X... B... Y... Z... D... A...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Françoise B... veuve C... née le 19 Avril 1951 à OLMETO...... 20000 AJACCIO

assistée de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMES :

M. Paul François X... né le 01 Janvier 1939 à SERRA DI FERRO... 20140 SERRA DI FERRO

assisté de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

Mme Catherine Marie Jeanne X... veuve E... née le 01 Février 1942 à SERRA DI FERRO... 92130 ISSY LES MOULINEAUX

assistée de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

Mme Marie Louise B... épouse F... née le 10 Septembre 1944 à AJACCIO... 20140 PETRETO BICCHISANO

assistée de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme Patricia Christiane B... divorcée H... née le 11 Mai 1970 à LEVALLOIS PERRET... 83380 LES ISSAMBRES

assistée de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

Mme Sandra B... née le 28 Juillet 1975 à SEVRES... 06150 CANNES

assistée de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

M. Jean Pierre Y... né le 16 Mars 1962 à MARSEILLE...... 13014 MARSEILLE

assisté de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

Mme Monique Y... divorcée I... née le 11 Novembre 1963 à MARSEILLE... 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE

assistée de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

M. Roger Y... né le 14 Novembre 1965 à MARSEILLE Chez Mme J... Maria... 83149 BRAS

assisté de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

M. Jacques-Paul Y... né le 27 Février 1971 à MARSEILLE... 13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES

assisté de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

Mme Marie-Diane Y... épouse K... née le 10 Janvier 1961 à MARSEILLE...... 13014 MARSEILLE

assistée de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

Mme Joséphine Marie Y... épouse M... née le 05 Juin 1938 à SERRA DI FERRO Chez Monsieur Paul A...... 13015 MARSEILLE

assistée de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

Mme Jeanne Y... née le 20 Février 1941 à AJACCIO... 75019 PARIS

assistée de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

M. Noël Aimé Y... né le 31 Mars 1943 à AJACCIO... 20000 AJACCIO

défaillant

Mme Françoise B... veuve C... née le 10 Octobre 1922 à OLMETO... 20113 OLMETO

défaillante

M. Jean Luc Joseph Antoine B... né le 16 Juillet 1960 à AJACCIO (20000)... 20140 SOLLACARO

assisté de Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
M. Jean-Luc B... né le 02 Avril 1947 à OLMETTO... 20140 SERRA DI FERRO

assisté de Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

Mme Marie Louise B... épouse O... née le 24 Février 1950 à AJACCIO (20000)... 20000 AJACCIO

assistée de Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

M. Jean Z... Es qualité de mandataire successoral de feu DOMINIQUE ANTOINE B...... 20200 VILLE DI PIETRABUGNO

défaillant

Mme Josette D...- A... prise en sa qualité d'héritière de feue B... Toussainte... 20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Jean-Pierre A... né le 01 Juin 1957... 20113 OLMETO

ayant pour avocat Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Didier Marc A... né le 19 Décembre 1967... 13400 AUBAGNE

ayant pour avocat Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Angèle A... épouse Q... née le 22 Février 1953... 20113 OLMETO

ayant pour avocat Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

M. François A... né le 05 Décembre 1950... 20117 ECCICA SUARELLA

ayant pour avocat Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

PARTIE INTERVENANTE :

Mme Marie Françoise A... prise en sa qualité d'ayant droit de sa mère décédée, Toussainte B... née le 16 Avril 1948... 20113 OLMETO

assistée de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2015.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. Jean-Luc B... né le 21. 09. 1878 à Palneca, et décédé le 28. 11. 1958 à Ajaccio, avait contracté deux unions : la première avec Mme Louise A... elle-même décédée le 23. 09. 1918, et la seconde le 29. 04. 1947 après une union libre avec Mme Marie Joséphine T..., elle même décédée.

De la première union sont nés neuf enfants, dont trois prédécédés à M. Jean-Luc B..., sans postérité, de sorte qu'à son décès, il a laissé habiles à lui succéder :
1o) Marie épouse X..., née le 01. 02. 1907, décédée le 20. 02. 1993, en laissant pour lui succéder trois enfants :
- Michel Antoine X..., décédé le 27. 10. 1996 sans postérité-Paul François X..., né le 1er janvier 1939- Catherine X... épouse E..., née le 1er février 1942

2o) Dominique Antoine, né le 28. 08. 1909, décédé le 02. 03. 1991 sans descendance, mais en l'état d'un testament en date du 12 mars 1981, instituant légataires universels conjoints :
- Jean-Luc B... né le 02. 04. 1947 fils de son frère Jean-Antoine B..., pour le tiers indivis de tous ses biens meubles et immeubles-Jean-Luc B... né le 16. 07. 1960, fils de son frère Alphonse B..., pour le tiers indivis de tous ses biens meubles et immeubles,- Patricia B..., née le 11. 05. 1970 et Sandra B... née le 22. 07. 1975, filles de Jean-Luc B... né le 06. 04. 1947 et décédé le 15. 02. 1976, fils de son frère Mathieu B..., ensemble pour le dernier tiers indivis de tous ses biens meubles et immeubles

3o) Jean-Antoine né le 02. 10. 1910 décédé en cours d'instance, le 01. 06. 1996, laissant pour lui succéder deux enfants :
- Pierrine épouse W...- Jean-Luc B... né le 02. 04. 1947 et décédé le 15 février 1976

4o) Joseph-Mathieu, né le 04. 01. 1913 décédé le 02. 06. 1980, laissant pour lui succéder :

- sa veuve Camille C..., veuve B...- sa fille Françoise épouse C...- sa fille Marie-Louise épouse F...- Patricia et Sandra B..., en représentation de leur père Jean-Luc décédé en 1976

5o) Brandoline épouse Bouvet, née le 01. 03. 1914
6o) Alphonse, né le 29. 01. 1916, aux droits duquel viennent Jean-Luc B... né le 16 juillet 1960, et Marie-Louise B... épouse O....

De la seconde union, sont nés avant le mariage célébré le 29. 04. 1947, trois enfants :

1o) Anne Marie épouse Y..., née en 1921, et décédée le 08. 07. 1966, et laissant pour lui succéeder, cinq enfants :
- Pierre Y... Né le 26. 04. 1937- Jospehine épouse M..., née le 05. 06. 1935 (ou 1938)- Paul-Marie Y... né le 27. 06. 1939- Jeanne épouse Pivert, née le 20. 02. 1941- Noël Y..., né le 31. 03. 1943

2o) Françoise épouse C..., née le 10. 10. 1922
3o) Toussainte (Santina), épouse A..., née le 22. 03. 1929.

Par acte d'huissier en date des 23 et 30 juin, 6 et 7 juillet 1977, M. Alphonse B... assignait en partage devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, tous ses frères et soeurs, demi-frères et demi-soeurs, ou leurs héritiers.

Un rapport d'expertise était déposé le 29. 03. 1994.

Par jugement du 09 août 2001, le tribunal de grande instance d'AJACCIO rendait la décision suivante :

- donne acte à Jean-Luc B... né en 1947 de ce qu'il renonce à exercer la faculté de choix telle que prévue au testament du 17. 11. 1958, et à faire valoir ses droits à l'attribution préférentielle d'un quelconque bien immobilier dépendant de la succession en cause,
- constate la renonciation à la succession de feu Jean-Luc B... né le 21. 09. 1878, et décédé le 26. 11. 1958, effectuée par Pierrine B... épouse W..., née le 16. 09. 1945 à Olmeto,
- dit que la communauté ayant existé entre feu Jean-Luc A..., et feue Louise A... est composée uniquement des biens immobiliers
suivants : sur la commune de Sollacaro, les parcelles cadastrées section E no 206 lieudit Cotese, no274 lieudit Erbajolo, et secontion ZA no41, lieudit Voltolina,
- dit que la succession de feue Louise A... dans laquelle seuls les enfants de la première union B...- A... ou leurs ayant droits, ont des droits, se compose de sa part de communauté, soit la moitié des biens précités,
- dit que les autres biens immobiliers à partager, soit la parcelle située à Sollacaro cadastrée section ZB no17 lieudit Cantone et les parcelles sises à Olmeto section F no284, 285, 286, toutes trois au lieudit Susino, et no309, 310, 311, 312, toutes quatre au lieudit Salice, sont des biens propres à feu Jean-Luc B...,
- dit que la succession de feu Jean-Luc B..., dans laquelle les enfants de ses deux unions ou leurs ayants droits ont des droits se compose de sa part de communauté et des biens propres susvisés,
- ordonne la vente par licitation devant le Tribunal, à moins que les parties ne conviennent expressément qu'elle soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accorderont, des biens immobiliers suivants, en quatre lots distincts :
. LOT 1 : sur le territoire de la commune de Sollacaro, les parcelles cadastrées section E no206 au lieudit Cotese, d'une contenance de 4ha 37a 71 ca, et no274 au lieudit Erbajolo d'une contenance de 4ha 02a 28 ca, sur la mise à prix de 160. 000 francs (24. 391, 80 euros)
. LOT 2 : sur le territoire de la commune de Sollacaro, la parcelle cadastrée section ZA no41 au lieudit Volotina d'une superficie de 4 ha 13a et 60 ca, sur la mise à prix de 130. 000 francs (19. 818, 40 euros)
. LOT 3 : sur le territoire de la commune de Sollacaro, la parcelle cadastrée section ZB no17 au lieudit Cantone pour une contenance de 3ha, 87 a, 20 ca, sur la mise à prix de 120. 000 francs, (18. 293, 90 euros)
. LOT 4 : sur le territoire de la commune d'Olmeto, les parcelles cadastrées section F au liedit Susino no284 pour 35a 35 ca ; no285 pour 1ha 85a 00 ca, no286 pour 77a 80 ca, et au lieudit SALICE no 309 pour 52 a, 10ca, no310 pour 23a 42ca, no311 pour 14ha 52a et 01ca et no312 et les constructions qu'elles supportent, sur la mise à prix de 390. 000 francs (59. 455, 10 euros).
- renvoie les parties devant M. Le Président de la Chambre Départementale des Notaires de Corse du Sud, avec faculté de délégation, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage des communautés et successions dont s'agit selon les modalités et compte tenu des droits respectifs des parties qu'il lui appartiendra de déterminer précisément en tenant compte des prescriptions du présent jugement quant à la qualification commune ou propre des biens à partager, ainsi que des règles de la dévolution successorale ab intestat, des dispositions de dernière volonté de Jean-Luc B... contenues en son testament du 17 novembre 1958, et des dispositions testamentaires de Dominique Antoine B...,

- désigne un juge pour faire rapport en cas de difficultés,

- rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
- fait masse des dépens, en ce compris les frais d'expertise, qui seront considérés comme frais privilégiés de partage et de licitation, au prorata des droits respectifs des parties.

Par arrêt du 04 novembre 2003, la cour d'appel de Bastia saisie par Mme Françoise B... épouse C... :

- confirmait le premier jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle par laquelle il a constaté la renonciation de Jean-Luc B... à exercer le choix prévu par le testament du 17 novembre 1958, et de celle ordonnant la vente par licitation des biens immobiliers composant les successions,
- constatait que Jean-Luc B... (né le 02. 04. 1947) n'avait pas renoncé à exercer sa faculté de choix,
- disait que les testaments notariés des 17. 11. 1958 et 12. 03. 1981 devaient recevoir application,
- disait que les héritiers des bénéficiaires du testament du 17. 11. 1958 pourraient exercer le choix laissé à leur auteur à charge de soulte,
- renvoyait les parties devant le Président de la Chambre Départementale des Notaires de Corse du Sud avec faculté de délégation, pour qu'il procède aux opérations de compte, liquidation, partage, selon les droits respectifs des parties et les estimations actualisées de M. de Castelli, en tenant compte des testaments des 17. 11. 1958, et 12. 03. 1981 et des choix faits par les descendents des frères B... et des masses déterminées par le jugement contesté,
- déboutait les parties du surplus de leurs demandes,
- disait que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.

Me Alain U..., notaire, convoquait les héritiers aux fins d'ouvrir les opérations de compte, liquidation, et partage.

Le 20 avril 2009, il déposait au greffe un procès-verbal de difficultés enregistré sous le numéro de répertoire général 0900751.
Par requête déposée au greffe le 18. 09. 2009, M. Jean-Luc B... né le 02. 04. 1947 sollicitait d'une part le remplacement du juge chargé de surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, appelé à d'autres fonctions, et d'autre part que soient tranchées les difficultés objet du procès-verbal de Me U....
Le 13. 11. 2009, le juge commissaire saisi desdites difficultés, convoquait les parties et à l'issue de l'audience, établissait un rapport constatant l'absence d'accord, renvoyant l'affaire à l'audience du juge de la mise en état.
Par conclusions du 04. 03. 2011, M. Jean XX... intervenait volontairement à l'instance en invoquant sa qualité de mandataire successoral de feu M. Dominique Antoine B....
Par ordonnance du 19 juillet 2011, le juge de la mise en état, saisi par Jean-Luc B... (né le 16 juillet 1960), et Mme Marie Louise B... épouse O... d'une demande de communication de la copie du testament de M. Domonique Antoine B... en date du 12 mars 1981, constatait que ladite demande était devenue sans objet suite à la communication faite aux parties le 30. 06. 2011.

Par jugement du 08 octobre 2012, le tribunal de grande instance d'Ajaccio :

- donnait acte à M. Jean Z... es-qualité, de son intervention volontaire,
- constatait que conformément aux dispositions de l'arrêt du 04 novembre 2003, les héritiers avaient été appelés à exercer le choix prévu dans le testament du 17 novembre 1958,
- jugeait que le partage en nature des biens composant la masse successorale de M. Jean-Luc B... (né le 21. 09. 1878 et décédé le 28. 11. 1958) se heurte à une impossibilité matérielle, et qu'il y avait dès lors lieu à l'application du droit commun du partage judiciaire,
- faisait droit à la demande d'attribution préférentielle de M. Jean-Luc B... (né en 1960) portant sur les parcelles d'Olmeto et cadastrées F284, F285, F286, F309, F310, F311, F702, F704, F705, et celle sise sur la commune de Sollacaro et cadastrée ZB 46,
- disait que la soulte due par M. Jean-Luc B... (né en 1960) serait évaluée par expert désigné en application des dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile par le notaire déjà commis,
- ordonnait la vente par licitation des autres biens aux enchères publiques, devant le notaire commis la par cour d'appel de Bastia, à savoir : * commune de Sollacaro :

Section E no206, lieudit Cutese Section A no274, lieudit Erbajholu Section ZA no41, lieudit Vultulina Section ZB no17, lieudit Cantone

* commune d'Olmeto :
Section F no312, lieudit Salice
-disait que les mises à prix seraient actualisées par l'expert déjà désigné,- rejetait les autres demandes,

- renvoyait les parties devant Me U...pour la suite des opérations de comptes, liquidation, et partage, selon les droits respectifs des parties,
- disait que les dépens seraient employés comme frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Me Luisi Jean, avocat, aux offres de droit.

Par déclaration du 28 décembre 2012, Mme Françoise B... veuve C... a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives déposées le 21. 11. 2014, Mme Françoise B... veuve C..., Mme Patricia B... divorcée H..., Mme Josephine Y... épouse M..., Mme Sandra B..., Mme Marie Diane Y... épouse K..., M. Roger Y..., Mme Monique Y... divorcée I..., Mme Jeanne Y..., M. Jacques Paul Y... né le 27 février 1971, M. Paul François X..., M. Jean-Pierre Y... né le 16 mars 1962, Mme Marie Louise B... épouse F..., Mme Marie-Jeanne X... veuve E..., Mme Marie-Françoise A... demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la licitation des biens indivis de la succession de M. Jean-Luc B... né le 21 septembre 1878 et décédé le 28. 11. 1958,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'attribution préférentielle formée par monsieur Jean-Luc B... né en 1960 pour les parcelles cadastrées commune d'Olmeto F284, F285, F286, F303, F310, F311, F702, F704, F705 et celle sise commune de Sollacaro ZB 46,
statuant à nouveau,
- dire que M. B... né en 1960 ne remplit pas les conditions lui permettant de solliciter l'attribution préférentielle,
- rejeter également les demandes de M. B... né en 1947 comme étant irrecevables et infondées,
À titre subsidiaire et si la cour devait confirmer le principe de l'attribution préférentielle,
- désigner un expert pour établir la valeur des propriétés tenant compte notamment de la possibilité de construire du bâti agricole, autres locatif, gîtes ruraux, etc et dans cette hypothèse qu'elles seraient les potentialités des propriétés, dans la négative, quel serait le prix qui pourrait être offert par un agriculteur désireux de s'installer sur ces parcelles,

- dire et juger que l'attribution préférentielle ne pourrait s'exercer qu'en concours avec un enchérisseur réservant à M. B... un droit de substitution dans le mois suivant la vente par acte extra judiciaire de notification au notaire chargé de la vente.

- en conséquence, dire que les parcelles cadastrées commune d'Olmeto F284, F285, F286, F303, F310, F311, F702, F704, F705 et celle sise commune de Sollacaro ZB 46 seront proposées à la vente par le notaire chargé de la licitation sur mise à prix proposé par l'expert lequel sera nécessairement désigné à la date la plus proche du partage,
- dire et juger que les parcelles cadastrées commune d'Olmeto F284, F285, F286, F303, F310, F311, F702, F704, F705 et celle sise commune de Sollacaro ZB 46 seront évaluées par l'expert libre de toute occupation ou en l'état des titres qui seront éventuellement produits aux débats et que Mme C... se réserve de vérifier,
- dans tous les cas, dire et juger qu'il sera accordé une servitude de passage aux profits des co-indivisaires et en particulier de madame C... Françoise sur la parcelle cadastrée 311, commune d'Olmeto d'une largeur de 4 mètres de la route nationale au cimetière, permettant le passage d'un véhicule, afin de pouvoir avoir accès aux tombes familiales,
- dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
En ce qui concerne Jean-Luc B... né en 1947, ils font valoir que le tribunal de grande instance d'Ajaccio dans son jugement du 09. 08. 2001 constatait que ce dernier y avait renoncé, et qu'il ne peut venir la solliciter " in fine ". Il s'agit selon eux d'une demande nouvelle.
En ce qui concerne Jean-Luc B... né en 1960 ils font valoir que la demande d'attribution préférentielle se heurte d'abord à l'autorité de la chose jugée, puisqu'elle a été rejetée par arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 4 novembre 2003.
Ils exposent par ailleurs que l'attribution préférentielle a été exclue par les dispositions testamentaires prises par le défunt.
Ils soutiennent surtout que les conditions légales de l'attribution préférentielle telles que définies par l'article 831 du code civil, à savoir l'existence d'une unité économique agricole, la qualité pour le demandeur de copropriétaire de cette activité agricole, et l'exploitation effective ne sont pas réunies en l'espèce : l'exploitation agricole a cessé en 1958 à la mort du défunt, ni Jean-Luc B... né en 1960 ni avant lui son père Alphonse, n'ont été autorisé à jouir privativement des parcelles indivises.
Il soulignent que la jurisprudence (civ. 27. 10. 1993) exige que les conditions d'application de l'attribution préférentielle soient remplies à la date d'ouverture de la succession.
Ils rappellent que Jean-Luc B... né en 1878, est décédé le 28. 11. 1958,
- que la réalité d'une exploitation agricole doit être établie de façon certaine, avec notamment une affiliation à la MSA,
- que le relevé de carrière MSA d'Alphonse B... prouve de façon incontestable que l'exploitation par ce dernier des parcelles a cessé en 1971, que Jean-Luc B... né en 1960 fils d'Alphonse avait alors 11 ans
-que l'affirmation selon laquelle Pauline B... épouse d'Alphonse aurait poursuivi cette activité agricole n'est étayée par aucune pièce, alors même qu'à la différence de son époux, elle n'a jamais payé aucun loyer à la famille Mathieu B..., laquelle n'a jamais été sollicitée pour consentir, conformément à l'article L411-35 du code rural en vigueur en 1982, à un transfert de bail au conjoint, et qu'un tel bail s'il avait existé, aurait été au demeurant inopposable au reste de l'indivision,
- que la mention de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, aux termes de laquelle " il n'est pas constesté que Jean-Luc B... verse un loyer pour l'occupation des parcelles " litigieuses est erronée, et n'a pas l'autorité de la chose jugée, qu'aucun versement de loyer de sa part pour les parcelles litigieuses n'est établi, qu'à cet égard des talons de chèques ne sauraient remplacer la production d'un bail rural signé par tous les indivisaires,
- qu'il résulte enfin d'un constat de Me V... Huissier de Justice en date du 28. 08. 2013 que les parcelles sont à l'abandon.
Jean-Luc B... ne peut d'avantage selon les appelants, se prévaloir de l'attribution préférentielle " de droit ", prévue par l'article 832 du code civil, destinée à éviter le fractionnement dommageable des exploitations dont la superficie ne dépasse pas 32 hectares, puisqu'il justifie dans ses pièces exploiter une surface de 36 hectares.
Subsidiairement, les appelants entendent qu'au lieu d'une attribution préférentielle, soit accordée à Jean-Luc B... une faculté de substitution dans le cadre de la licitation, et que l'expert devrait recevoir la mission d'évaluer les parcelles comme si elles devaient en l'état, être mises sur le marché.
Enfin, ils exposent que sur la parcelle no311 de la commune d'Olmeto a été créé un cimetière familial où ont été inhumés successivement Jean-Luc B... né en 1958, Dominique B..., Jean-Antoine B... et son épouse, Jean-Luc B... né en 1947, Mathieu B... et Mme Camille B.... Mme Françoise B... veuve C... entend donc qu'un droit de passage d'une largeur de 4 mètres soit autorisé de la route nationale jusqu'au cimetière, permettant le passage d'un véhicule, afin qu'elle puisse accéder aux tombes de ses frère, mère et aïeux, qu'elle entretient et dont elle paie les frais au moins deux fois par an.

Par conclusions récapitulatives, M. Jean-Luc B... né le 16 juillet 1960 et sa soeur Mme Marie-Louise B... née O..., venants aux droits de leur père décédé Alphonse B..., sollicitent :

- la confirmation du jugement du 8 octobre 2012,

- qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils ne s'opposent pas à un droit de passage accordé à l'ensemble des co-indivisaires pour accéder au cimetière familial, situé sur la parcelle no 311 de la commune d'Olmeto,
- l'attribution préférentielle à Jean-Luc B... des parcelles ci-dessous : * Commune d'Olmeto : parcelles à usage agricole, non baties : section F no 284, 285, 286, 309, 310, et 311 aux lieudits Susinu, et Salice, * commune d'Olmeto, parcelles bâties : section F no 702, 703, 704 et 705 au lieudit Salice, * Commune de Sollacaro : parcelles de terre non bâties à usage agricole, section ZB no46 au lieudit Cantone,

- qu'il lui soit donné acte de ce qu'il offre de verser une soulte à ses co-indivisaires sur la base de la valeur retenue par la SAFER dans le rapport d'évaluation qu'elle a réalisé le 09. 11. 2009,
- subsidiairement, qu'il soit dit et jugé que les parcelles objet de la demande d'attribution préférentielle seront évaluées par l'expert désigné par le notaire dans l'état où elles se trouvent actuellement, et compte tenu de son occupation,
- de dire et juger que les dépens seront frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Me De La Foata, aux offres de droit.
Jean-Luc B... né en 1960 rappelle qu'il vient aux droits de son grand père Jean-Luc B... né en 1878, en sa qualité d'héritier de son père Alphonse, mais également aux droits de son oncle Dominique B... en sa qualité de légataire universel de celui-ci, en vertu du testament du 12 mars 1981.
Il souligne que le testament du de cujus marque la volonté de celui-ci d'une part que la propriété ne soit pas vendue, et d'autre part que ses 4 fils s'entendent entre eux, ce qui le rend de fait inapplicable.
Il soutient exercer la profession d'agriculteur-éleveur depuis des dizaines d'années sur les parcelles qu'il revendique, en ayant pris la suite sans discontinuité de l'activité de son père Alphonse, qui était locataire de ces terres. Il précise que son bétail se compose de 190 ovins, et de 40 bovins, qui produisent 15. 000 litres de lait par an.
Il rappelle que si la totalité des parcelles qu'il exploite dépasse 32 ha, la surface des parcelles dont il réclame l'attribution préférentielle est de 22 ha, 12 a et 53 ca.
Il fait valoir que contrairement à ce que soutient Mme Françoise Y... veuve C..., le tribunal d'Ajaccio dans les motivations de sa décision du 08. 10. 2012 a rejeté sa demande d'indemnité d'occupation, qu'il a considérée comme injustifiée.

Il demande à la cour, de retenir comme évaluation des parcelles bâties et non bâties revendiquées, celle qui a été faite par la SAFER soit une somme de 181. 799 euros pour la totalité des parcelles qu'il exploite, d'une surface totale de 34 ha, 66 a, 12 ca, ce qui permet de fixer la valeur des parcelles revendiquées par lui à 136. 883 euros.

Subsidiairement, si une expertise devait être ordonnée, il conviendrait que l'expert tienne compte de l'usage agricole des parcelles, et ne les considère pas comme libres de toute occupation.

Par conclusions récapitulatives déposées le 02. 09. 2014, M. Jean-Luc B... né le 02 avril 1947, demande à la cour de :

- infirmer la décision du 8 octobre 2012 en ce qu'elle a ordonné la vente par licitation des parcelles situées à Sollacaro cadastrées E 206, A 274 et ZA 41,
- déclarer Mme D... irrecevable et mal fondée en ses demandes,
- l'en débouter,
- faire droit à l'option exercée par Jean-Luc B... né en 1947 en application des testaments du 17 novembre 1958 et 12 mars 1981 et portant sur les parcelles situées à Sollacaro no ZA no41, E no 206 et 274,
subsidiairement,
- attribuer préférentiellement à Jean-Luc B... né en 1947 les parcelles situées à Sollacaro no ZA no41, E no 206 et 274,
- dire que les parcelles ainsi attribuées à Jean-Luc B... né en 1947 devront être évaluées dans l'état où elles se trouvent actuellement,
- donner acte à Jean-Luc B... né en 1947 qu'il offre de régler la soulte dont le montant sera déterminé selon la valeur de la masse à partager et le montant de ses droits tant en sa qualité d'héritier de feu Jean-Antoine B... que de celle de légataire universel à hauteur du tiers de la part de feu Antoine Dominique B...,
- condamner les consorts B...- Geronimi-Leonetti au paiement de leur quote-part des taxes foncières qui ont été exposées pour leur compte par le concluant et dire que les comptes seront effectués devant le notaire chargé de la liquidation de cette succession,
- confirmer pour le surplus la décision appelée,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage dont profit de Me Leandri avocat aux offres de droit.
Il rappelle qu'il a depuis le début de la procédure de partage exercé sa faculté de choix sur les parcelles qu'il exploite comme agriculteur, à savoir : sur la commune de Sollacaro section ZA no 41 et E no 206 et 274,

et qu'aucun des autres héritiers n'avait exercé d'option sur ces parcelles, de sorte que rien ne s'opposait à ce qu'elles lui soient attribuées.

Cette demande n'est selon lui pas nouvelle en cause d'appel, dans la mesure où il l'avait déjà formulée dans ses conclusions de mars 2011.
Subsidiairement, il en demande l'attribution préférentielle en application des articles 831 et suivant du code civil. Il dit justifier qu'il a repris l'activité agricole de son père Jean Antoine sur ces parcelles, cette activité ayant été elle même reprise, depuis son départ à la retraite le 13 mai 2003, par son fils Mathieu, titulaire du brevet de technicien supérieur agricole, en qualité de chef d'exploitation.
Il conteste toute renonciation antérieure à cette attribution préférentielle, ses conclusions en ce sens n'ayant jamais été déposées, ainsi que le relevait la cour d'appel dans son arrêt précédent.
Aucune clause testamentaire ne s'oppose par ailleurs selon lui à l'attribution préférentielle.
Il souligne que la licitation se heurte à l'autorité de la chose jugée, puisqu'elle a été exclue par la cour d'appel dans la motivation de son arrêt du 04 novembre 2003.
Il dit avoir payé seul la taxe foncière afférente aux biens indivis jusqu'en 2008.
La suggestion de la partie adverse de lui accorder une " faculté de substitution " lors de la licitation plutôt qu'une attribution préférentielle ne repose sur aucun fondement textuel selon lui.
Il est favorable à une autorisation de passage à la Toussaint et à Pâques vers les tombeaux familiaux, mais non pas à une servitude de passage, inadaptée en l'espèce.

Par conclusions récapitulatives et d'intervention volontaire, déposée le 20. 01. 2014, Mme Joséphine A... épouse D... (intimée), M. François A..., Mme Angèle A... épouse Q... FF..., L. Jean-Pierre A..., M. Didier Marc A... (intervenants volontaires), demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la licitation des biens indivis de la succession de M. Jean-Luc B... né le 21 septembre 1878, et décédé le 28. 11. 1958,
- annuler le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'attribution préférentielle formée par M. Jean-Luc B... né en 1960 pour les parcelles cadastrées commune d'Olmeto F284, F285, F286, F303, F310, F311, F702, F704, F705 et celle sise commune de Sollacaro ZB 46,
statuant à nouveau,

- dire que M. B... né en 1960 ne remplit pas les conditions lui permettant de solliciter l'attribution préférentielle,

- rejeter également les demandes de M. B... né en 1947 comme étant irrecevables et infondées,
à titre subsidiaire et si la cour devait confirmer le principe de l'attribution préférentielle,
- désigner un expert pour établir la valeur des propriétés tenant compte notamment de la possibilité de construire du bâti agricole, autres locatif, gîtes ruraux, etc et dans cette hypothèse quelles seraient les potentialités des propriétés, dans la négative, quel serait le prix qui pourrait être offert par un agriculteur désireux de s'installer sur ces parcelles,
- dire et juger que l'attribution préférentielle ne pourrait s'exercer qu'en concours avec un enchérisseur réservant M. B... un droit de substitution dans le mois suivant la vente par acte extra judiciaire de notification au notaire chargé de la vente,
- en conséquence, dire que les parcelles cadastrées commune d'Olmeto F284, F285, F286, F303, F310, F311, F702, F704, F705 et celle sise commune de Sollacaro ZB 46 seront proposées à la vente par le notaire chargé de la licitation sur mise à prix proposé par l'expert lequel sera nécessairement désigné à la date la plus proche du partage,
- dire et juger que les parcelles cadastrées commune d'Olmeto F284, F285, F286, F303, F310, F311, F702, F704, F705 et celle sise commune de Sollacaro ZB 46 seront évaluées par l'expert libre de toute occupation ou en l'état des titres qui seront éventuellement produits aux débats et que Mme C... se réserve de vérifier,
- dans tous les cas, dire et juger qu'il sera accordé une servitude de passage au profit des co-indivisaires et en particulier de Mme C... Françoise sur la parcelle cadastrée 311, commune d'Olmeto d'une largeur de 4 mètres de la route nationale au cimetière, permettant le passage d'un véhicule, afin de pouvoir avoir accès aux tombes familiales,
- désigner tel expert qu'il plaira afin de déterminer l'assiette de cette servitude,
- débouter les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Mme D... rappelle en premier lieu qu'elle vient aux droits de sa mère Toussainte B... épouse A..., décédée en cours d'instance.
Il en va de même de ses frères et soeurs, autres fils et filles de Mme Toussainte B... épouse A... : M. François A..., Mme Angèle A... épouse Q... FF..., Jean-Pierre A..., M. Didier Marc A....

Ils soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'attribution préférentielle formée par Jean-Luc B... né en 1960, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, puisqu'elle a été écartée par la cour d'appel de Bastia dans son arrêt du 04. 11. 2003.

Le fait que le tribunal de grande instance d'Ajaccio l'ait néanmoins accordée, doit d'ailleurs entraîner selon eux l'annulation, et non simplement l'information, de ce jugement.
Sur le fond, ils estiment qu'une telle demande a été formellement exclue par les dispositions testamentaires, et que les conditions légales, à savoir l'existence à la date de la demande, d'une unité économique agricole, un droit de copropriété sur l'exploitation, et une participation effective à l'entreprise agricole, n'en sont pas réunies.
L'exploitation agricole a cessé en 1958 à la mort du défunt, ni Jean-Luc B... ni avant lui son père Alphonse, n'ont été autorisés à jouir privativement des parcelles indivises.
En ce qui concerne l'attribution préférentielle sollicitée par Jean-Luc B... né en 1947, ils soulignent qu'il s'agit d'une demande nouvelle devant la cour, à ce titre irrecevable, mais subsidiairement qu'elle est aussi malfondée, puisqu'il ne démontre pas que les conditions légales sont réunies.

La clôture de la procédure a été prononcée le 11 février 2015, et l'affaire fixée pour plaider au 07. 09. 2015.

MOTIFS

-Sur l'intervention volontaire de François A..., de Angèle A... épouse Q... FF..., de Jean-Pierre A..., de Didier Marc A...

Il convient de donner acte à François A..., à Angèle A... épouse Q... FF..., à Jean-Pierre A..., à Didier Marc A..., tous enfants de feue Toussainte (Santina) B... épouse A..., de leur intervention volontaire à l'instance.

- Sur le partage judiciaire

Par testament du 17 novembre 1958, M. Jean-Luc B..., né en 1878, a légué par préciput et hors part à ses quatre fils : Jean-Antoine, Dominique, Joseph-Mathieu, et Alphonse, toute la quotité disponible de sa succession. Il précisait " J'entends que mes légataires aient le droit de choisir parmi les biens qui composeront ma succession, ceux qui seront à leur convenance pour composer la quotité disponible dont je les gratifie ".

Par jugement du 9 août 2001, le tribunal de grande instance d'Ajaccio, donnait acte à Jean-Luc B... né en 1947, ce que qu'il renonçait à exercer la faculté de choix telle que prévue au testament du 17 novembre 1958, et à faire valoir ses droits à l'attribution préférentielle d'un quelconque bien immobilier dépendant de la succession, et ordonnait la vente par licitation des biens immobiliers, répartis en 4 lots.

Par arrêt du 4 novembre 2003, la cour d'appel de Bastia réformait ce jugement sur ces deux points : La cour constatait que Jean-Luc B... né en 1947 n'avait pas renoncé à exercer sa faculté de choix, précisait que les bénéficiaires du testament du 17. 11. 1958 pourraient exercer le choix laissé à leurs auteurs à charge de soulte, et renvoyait les parties devant le Président de la Chambre des Notaires de Corse du Sud, qui calculerait la quotité disponible, ce qui permettrait le calcul des soultes.
Dans les motifs de son arrêt, la cour d'appel de Bastia estimait que dans la mesure où MM. Jean-Luc B... (né en 1960), et Jean-Luc B... (né en 1947) seraient attributaires des parcelles sollicitées en vertu de l'option prévue par le testament, à charge de soulte, il n'y avait pas lieu d'ordonner l'attribution préférentielle des biens qu'ils disaient exploiter.
La cour entendait donc que soient d'abord appliquées les dispositions du testament, et les règles d'ordre public relatives à la protection de la réserve héréditaire, avant celles relatives à l'attribution préférentielle.
Me U...Notaire à Ajaccio, ouvrait les opérations de liquidation, et constatait dans un procès-verbal de difficultés, que Jean B... né en 1947 et Jean-Luc B... né en 1960, réclamaient à eux deux, toutes les parcelles dépendant de la masse à partager, leurs choix respectifs se portant sur des parcelles différentes, sans respect cependant pour la réserve des autres héritiers, qui eux réclamaient la vente aux enchères.
Ce procès-verbal établissait l'impossibilité pour les légataires de Jean-Luc B... né en 1878, et leurs ayant-droits, de parvenir à un accord sur la répartition des biens objets des testaments, tout en respectant la quotité disponible.
C'est donc à bon droit que le tribunal de grande instance d'Ajaccio, dans son jugement du 08 octobre 2012, disait qu'il convenait d'appliquer les règles du partage judiciaire.

- Sur la demande d'attribution préférentielle formée par Jean-Luc B... né en 1947

En première instance, Jean-Luc B... né en 1947 faisait valoir qu'il avait exercé son droit d'option sur les parcelles E206, E274 et ZA 41 de la commune de Sollacaro, et qu'il offrait de payer pour elles une soulte dont le montant serait déterminé selon la valeur de la masse à partager, et la quotité des droits de chacun.

Il demande à nouveau en cause d'appel, qu'il soit fait droit à cette option, et subsidiairement, que les parcelles ci-dessus visées, lui soient attribuées préférentiellement.

En application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Ne constitue pas une demande nouvelle, la demande d'attribution de parcelles dans le cadre d'un partage successoral, fondée sur les articles 831 et suivants du code civil, alors qu'elle était précédemment fondée sur les dispositions d'un testament.
La demande sera donc déclarée recevable.
Par application de l'article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
M. Jean-Luc B... né en 1947, justifie de ce que son père Jean-Antoine B... était affilié à la MSA du 01. 01. 1959 au 01. 12. 1978, et qu'il l'a ensuite été lui même du 01. 01. 1979 au 13. 05. 2003.
Il produit des relevés d'exploitation à son nom, allant de 1978 à 1982, portant sur l'élevage de 20 bovins sur les parcelles litigieuses d'Olmeto, et de Sollacaro, et un autre relevé d'exploitation datant de 1997.
Son fils Jean-Mathieu B..., né le 24. 02. 1981, a obtenu son brevet de technicien supérieur agricole le 03. 09. 2001, et a repris le contrat d'exploitation de son père, à compter du 14 mai 2003. Il était toujours affilié à la MSA en juin 2013.
L'intimé remplit en sa qualité d'héritier, les conditions légales de l'attribution préférentielle, puisqu'il justifie de ce que les parcelles revendiquées servent à l'entreprise agricole qu'il a exploitée, et qui a été reprise par son fils.
Il convient de faire droit à sa demande, concernant les parcelles sises à Sollacaro, cadastrées ZA no41, E206, et E274, qui seront dès lors exclues de la licitation.

- Sur la demande d'attribution préférentielle formulée par Jean-Luc B... né en 1960

Dans son arrêt de 2003, la cour d'appel de Bastia n'a pas rejeté la demande d'attribution préférentielle de Jean-Luc B..., mais l'a en
substance considérée comme sans objet, au motif qu'il serait attributaire des parcelles qu'il sollicitait en vertu du droit d'option qu'il tenait du testament, à charge de soulte.
La cour renvoyait à cette fin les parties devant le notaire.
Cependant, celui-ci n'a pu que constater que le désaccord des parties l'empêchait de mener ses opérations à biens, et que le droit d'option prévu par le testament, tel qu'il était exercé, ne pouvait recevoir application.
Dès lors, la demande d'attribution préférentielle est recevable.
Aucune disposition du testament n'exclue l'application subsidiaire des règles de droit commun du partage, et du jeu de l'attribution préférentielle.
Par ailleurs, l'article 831 du code civil, ci-dessus rappelé, n'exige pas du demandeur à l'attribution préférentielle qu'il justifie d'une exploitation des terres ininterrompue depuis la cessation d'activité de son prédécesseur, ni d'une exploitation actuelle et/ ou intensive.
Il résulte d'une attestation de la MSA en date du 21 février 1985, (produite par Françoise C...), qu'Alphonse B..., père de Jean-Luc B... né en 1960, n'a jamais été inscrit auprès de cet organisme en qualité d'exploitant agricole.
En revanche, il a cotisé au régime des salariés agricoles de 1949 à 1962. Son relevé de carrière mentionne qu'il était en situation de " maladie-invalidité ".
Le 28 janvier 1991 cependant, son épouse Mme Pauline B..., elle même cotisante au régime des salariés agricoles, voyait son cheptel inventorié : Il comptait 28 bêtes.
Jean-Luc B... fils d'Alphonse, était inscrit comme exploitant agricole à la MSA à compter du 01. 01. 1982, et l'était encore le 11. 10. 2010, selon attestation de cet organisme.
Il livrait son lait à la coopérative fromagère U Taravu de Petreto Bicchisano (cf. Attestation de la coopérative, en date du 14. 01. 2010).
Il ne justifiait en revanche par aucune pièce du nombre de bêtes composant son cheptel.
Le 28 octobre 2009, il faisait visiter les parcelles qu'il occupait par la SAFER, qui constatait dans un rapport du 5 novembre 2009, que ces terres situées en zone agricole à Olmeto, et en zone non constructible à Sollacaro, représentaient une surface totale de 34 ha, 66 a, et 12 ca.
Elles se répartissent en 4 ensembles, séparés les uns des autres. La SAFER relevait la présence au moment de sa visite, de cheptels ovins et bovins, et mentionnait que les propriétés étaient " convenablement exploitées ", et qu'elles comportaient quelques petits éléments de bâtis en pierre, qui eux étaient en état " passable " à " moyen ", en tout cas sans aucune commodité.
La valeur des parcelles était évaluée à 181. 799 euros.
Un procès-verbal de constat de Me V..., Huissier de Justice, en date du 28 août 2013, montrait en revanche que la piste qui traversait la propriété était en très mauvais état, qu'aux abords de cette piste, se trouvaient des carcasses de véhicules abandonnées, que la maisonnette comportant une chambre et une pièce pouvant faire office de cuisine, n'était pas du tout entretenue. L'huissier relevait l'absence de tout ovin ou bovin sur la propriété, mais la présence d'une installation de traite, entourée de nourriture pour animaux.
Enfin dans une lettre du 04. 03. 2003, relative à l'accès au cimetière familial qui se trouve sur la parcelle F311, Mme Françoise C... se plaignait qu'un troupeau de vaches se trouvait autour des tombeaux.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'élevage bovin ou ovin repris par Jean-Luc B... après sa mère, s'il n'est guère florissant, se maintient à un niveau manifestement bas.
Il convient de faire droit à la demande d'attribution préférentielle.

- Sur la demande de licitation et la faculté de substitution

Mme Françoise C... née B..., et ses co-appelants, demandent que la licitation des parcelles revendiquées soit ordonnée, avec faculté de substitution en faveur de Jean-Luc B... né en 1960, et de Jean-Luc B... né en 1947, ou de tout autre indivisaire.
Dès lors qu'il a été fait droit à la demande d'attribution préférentielle concernant des parcelles, celles-ci sont exclues de la masse à partager, et ne peuvent plus faire l'objet d'une licitation.
En tout état de cause, le juge du partage serait incompétent pour statuer sur une vente aux enchères n'ayant pas commencé, a fortiori pour accorder à quiconque un droit de surenchérir qui est accordé à tous par le code des procédures civiles d'exécution.
La licitation sera limitée aux parcelles qui n'ont été attribuées ni à Jean-Luc B... né en 1960, ni à celles qui ont été attribuées à Jean-Luc B... né en 1947.
Il s'agit en conséquence des parcelles sises :
- commune de Sollacaro cadastrée section ZB no17, lieudit Cantone,
- commune d'OLMETO, cadatsrée section F no312, lieudit Salice.

- Sur l'évaluation de la soulte due au titre des attributions préférentielles.

Le notaire, désigné par jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 09 août 2001, confirmé sur ce point par arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 4 novembre 2003 étant déjà saisis, il lui appartient de faire actualiser par un expert commis par lui, les évaluations des biens objets de la présente décision, tel que prévu par l'article 1365 du code de procédure civil.
Il convient de rappeler qu'en application des articles 829 et 832-4 alinéa 1er du code civil, les biens faisant l'objet de l'attribution préférentielle sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, cette date devant être choisie la plus proche possible du partage.
En ce qui concerne la mission de l'expert, celui-ci ne pourra pas recevoir mission, ainsi que le demande Mme Françoise C... née B..., d'évaluer ces parcelles comme si elles étaient totalement inoccupées, puisqu'elles font l'objet d'une faible exploitation agricole, mais il devra cependant tenir compte de tous les usages qui pourraient le cas échéant en être faits (activité agricole plus intensive, réalisation d'un bâti agricole, réalisation d'un gîte rural, d'un camping....), en fonction des règles d'urbanisme applicables et prévisibles.
Il convient par ailleurs de rappeler qu'en application des articles 1368 et 1369 du code de procédure civile, le notaire doit dresser l'état liquidatif dans un délai de un an à compter de sa désignation, et que ce délai est suspendu jusqu'à la remise du dépôt du rapport de l'expert, et jusqu'à la réalisation de l'adjudication.

- Sur la demande de droit de passage pour accéder aux tombeaux familiaux

Il sera donné acte à Jean-Luc B... né en 1960, de ce qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un droit de passage soit accordé à l'ensemble des co-indivisaires pour accéder au cimetière familial, situé sur la parcelle qu'il occupe sur la commune d'Olmeto, cadastrée F311.
Il ne s'agit pas d'une servitude puisqu'elle ne bénéficie pas au propriétaire d'un autre fonds au sens de l'article 637 du Code Civil, mais d'un droit de passage.
La demande tendant à la fixation par la cour du tracé (entre la route nationale, et le cimetière) et de l'emprise au sol (largeur de 4 mètres) de ce droit de passage, ainsi que la demande de désignation d'un expert pour en déterminer l'assiette, constituent des prétentions nouvelles, qui ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge : Elles seront donc déclarées irrecevables.

- Sur la demande de M. Jean-Luc B... né en 1947 tendant à la condamnation de ses co-indivisaires à lui payer leur quote-part de taxe foncière

La taxe foncière fait partie des charges devant être partagées entre co-indivisaires, et à ce titre prise en compte par le notaire dans son projet d'état liquidatif.
Il convient cependant de souligner que Jean-Luc B..., né en 1947, a occupé pendant plusieurs décennies des biens indivis, et qu'il devra justifier qu'il a bien payé les " herbages " qu'il évoquait en première instance.
Il appartiendra donc au notaire de prendre en compte l'ensemble des charges respectives et compensables des parties dans son état liquidatif.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement de M. B... Jean-Luc au titre de la taxe foncière.
Il ne peut être que souligné que depuis plus de 15 ans qu'il est lui-même partie au litige, Jean-Luc B... né en 1947 qui réclame le remboursement de la taxe foncière, n'a formulé aucune proposition chiffrée de soulte, susceptible de servir de base au dialogue entre héritiers.

Les parties seront renvoyées devant Me U..., afin qu'il procède aux opérations de compte, liquidation et partage selon les droits respectifs des parties.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- DONNE ACTE à François A..., Angèle A... épouse Q... FF..., Jean-Pierre A..., Didier Marc A..., de leurs interventions volontaires à l'instance ;

- CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 08 octobre 2012, en ce qu'il a dit qu'il y avait lieu d'appliquer les règles du partage judiciaire, et fait droit à la demande d'attribution préférentielle de Jean-Luc B... (né en 1960) portant sur les parcelles sises commune d'Olmeto et cadastrées F284, F285, F286, F309, F310, F311, F702, F703, F704, F705, et celle sise commune de Sollacaro, cadastrée ZB 46 ;
- CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que la soulte due par Jean-Luc B... (né en 1960) serait évaluée par l'expert désigné en application des dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile par le notaire déjà commis ;

Y ajoutant :

- DECLARE recevable la demande d'attribution préférentielle formulée par Jean-Luc B... (né en 1947) ;
- FAIT DROIT à la demande d'attribution préférentielle de Jean-Luc B... né le 2 avril 1947, des parcelles sises commune de SOLLACARO, et cadastrées section E no206 lieudit " Cutese ", section A no274 lieudit " Erbahjolu ", et section ZA no41 lieudit " Vultulina " ;
- DIT ET JUGE que la soulte due par Jean-Luc B... (né en 1947) sera évaluée par l'expert désigné en application des dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile par le notaire déjà commis ;
- DIT ET JUGE que l'expert devra évaluer les parcelles attribuées à Jean-Luc B... né en 1947 et à Jean-Luc B... né en 1960, à la date de jouissance divise, et tenir compte de tous les usages qui pourraient le cas échéant en être faits (activité agricole plus intensive, réalisation d'un bâti agricole, réalisation d'un gite rural, d'un camping....), en fonction des règles d'urbanisme applicables et prévisibles ;
- INFIRME le jugement en ce qu'il a ordonné la vente par licitation devant le notaire commis, des parcelles sises commune de Sollacaro, et cadastrées section E no206 lieudit " Cutese ", section A no274 lieudit " Erbahjolu ", et section ZA no41 lieudit Vultulina ;
- CONFIRME le jugement en ce qu'il a ordonné la vente par licitation, des parcelles suivantes :
- commune de Sollacaro : section ZB no17, lieudit " Cantone "- commune d'Olmeto, section F no312, lieudit " Salice " ;

- DIT que les mises à prix seront actualisées par l'expert ci-dessus désigné ;
- REJETTE la demande de licitation sur les parcelles attribuées à titre préférentiel ;
- DONNE ACTE à M. Jean-Luc B... (né en 1960), ce qu'il est d'accord pour que tous les co-indivisaires bénéficient d'un droit de passage sur la parcelle sise à OLMETO cadastrée F311 pour accéder au cimetière familial ;
- DÉCLARE irrecevables les demandes tendant à la fixation du tracé et de l'emprise au sol de ce droit de passage, et à la désignation d'un expert pour en fixer l'assiette ;
- REJETTE la demande de Jean-Luc B... (né en 1947) tendant à la condamnation des co-indivisaires à lui payer une quote-part de la taxe foncière
-DIT ET JUGE que cette charge sera prise en compte dans l'état liquidatif du notaire, au même titre que les autres charges respectives des parties ;

- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- RENVOIE les parties devant Me Alain U..., notaire déjà désigné, afin qu'il procède aux opérations de compte, liquidation et partage selon les droits respectifs des parties ;
- RAPPELLE que le notaire doit dresser l'état liquidatif dans un délai de un an à compter de sa désignation, et que ce délai de un an est suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et de la réalisation de l'adjudication ;
- DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation, et partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/01029
Date de la décision : 21/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-10-21;12.01029 ?
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