La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2015 | FRANCE | N°14/00679

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 octobre 2015, 14/00679


Ch. civile A
ARRET No
du 14 OCTOBRE 2015
R. G : 14/ 00679 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Juillet 2014, enregistrée sous le no 13/ 00962

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Massimo X...né le 11 Avril 1959 à AJACCIO (20000) ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionn

elle Totale numéro 2014/ 2163 du 11/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTI...

Ch. civile A
ARRET No
du 14 OCTOBRE 2015
R. G : 14/ 00679 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Juillet 2014, enregistrée sous le no 13/ 00962

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Massimo X...né le 11 Avril 1959 à AJACCIO (20000) ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2163 du 11/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Mme Valérie Y...née le 27 Juin 1977 à AJACCIO (20000) ...20167 ALATA

ayant pour avocat Me Jean Philippe BATTINI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 07 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

De l'union de fait ayant existé entre Mme Valérie Frédérique Y...et de M. Massimo X...est issu un enfant :

Claudia, Marie-Jo, Valérie née le 05 novembre 2008 à Ajaccio (Corse du Sud).

Par jugement du 08 novembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance a :

entériné l'accord des parties,
dit que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
fixé la résidence habituelle de l'enfant ou domicile de la mère,
dit que le droit de visite du père s'exercera toute l'année de la façon suivante :
*chaque mercredi et chaque samedi de chaque semaine de 9 heures à 18 heures, *durant les vacances scolaires de Noël, la mère aura l'enfant le soir du 24 décembre et le père aura l'enfant le 25 décembre de 11 heures à 18 heures ainsi que la journée du samedi de 9 heures à 18 heures, * à compter de janvier 2013 du mardi soir après l'école au mercredi 18 heures ainsi que la journée du samedi de 9 heures à 18 heures, *à charge pour la mère d'amener et de récupérer l'enfant au domicile du père,

fixé à la somme mensuelle et indexée de 100 euros la part contributive que devra verser M. X...à Mme Y...au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun.

Initialement saisi d'une requête de Mme Y...tendant à se voir confier l'autorité parentale exclusive sur l'enfant, et à voir fixer la résidence habituelle de ce dernier chez elle, et après avoir ordonné avant dire droit, une expertise psychologique du père, une expertise psychiatrique du père, et une enquête sociale, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio, par jugement du 10 juillet 2014, a :

rejeté la demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère,
accordé à M. X...un simple droit de visite sur sa fille, dans le cadre d'un point rencontre, deux fois par mois, le mercredi après-midi,
maintenu la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant selon la précédente décision, avec indexation,
partagé les dépens par moitié.

Par déclaration du 1er août 2014, M. Massimo X...a interjeté appel de cette décision.

La clôture de la procédure a été prononcée le 25 février 2015, et l'affaire fixée pour plaider au 07 septembre 2015.

Par conclusions récapitulatives déposées le 30 septembre 2014, M. Massimo X...demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père, qui sera fixé chaque mardi soir après la classe jusqu'au mercredi 18 heures, un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, par fractions de deux semaines pour les vacances d'été,

- condamner Mme Y...aux dépens d'appel.
M. X...fait valoir que Mme Y...n'a jamais respecté l'accord initial des parties sur les droits du père, puisque sa fille n'a jamais passé une nuit chez lui.
Il ajoute que l'expertise psychologique n'a pas permis de confirmer les allégations d'alcoolisme formulées à son encontre par la mère, et que l'expertise psychiatrique ne comporte que des considérations générales, sans caractériser aucun danger réel de l'enfant en sa présence.

Il conteste l'affirmation selon laquelle l'enfant ressentirait de l'angoisse lorsqu'il la prend en charge, ce qui est selon lui confirmé par le contenu de l'enquête sociale, dont il comprend mal la conclusion, au regard des analyses médicales qui y sont annexées, et qui établissent son abstinence à l'alcool.

Il se plaint de ce que Mme Y...fait depuis toujours obstacle aux relations père-enfant, et qu'elle ne respecte même pas la dernière décision puisqu'elle ne conduit pas l'enfant aux rencontres médiatisées.

Par conclusions récapitulatives en date du 24 novembre 2014, Mme Y...sollicite la confirmation du jugement, et la condamnation de M. X...à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle s'est rapidement rendue compte dès la première décision, que le père de l'enfant présentait des troubles du comportement dus à sa consommation d'alcool, liée au fait qu'il n'a pas accepté la séparation, et qu'elle n'a pas respecté les termes du premier jugement pour préserver Claudia.
Elle souligne que l'addiction de M. X...quoique niée par celui-ci, a été mise en évidence tant par le rapport d'enquête sociale, que par le rapport d'expertise psychologique.

MOTIFS :

Vu les articles 373-2 et 373-2-1 du code civil ;

Il résulte de façon certaine des mesures d'investigations ordonnées par le juge aux affaires familiales, que jusqu'en mars 2013, M. X...a présenté une forte addiction à l'alcool qui a entraîné des problèmes de santé importants : Il a suivi deux cures de désintoxication, la première qui a échoué, et la seconde en mars 2013 qui a duré 8 mois, et qui a été très positive, selon les termes de l'expertise psychiatrique du docteur Claudie B.... Cette addiction a provoqué une atteinte hépatique qui est encore à traiter.

En ce qui concerne une addiction actuelle à l'égard de l'alcool, les experts psychologues et psychiatres se montrent prudents et non affirmatifs.

Deux certificats médicaux sont annexés au rapport d'enquête sociale : le premier daté du 15 octobre 2013 du docteur C...gastro-entérologue qui suit M. X..., qui indique que son " bilan biologique actuel normalisé témoigne de l'abstinence vis-à-vis de l'alcool ces derniers mois ", et le second en date du 15 novembre 2013 du docteur A... psychiatre qui indique que " depuis mars 2013 (sortie de l'hôpital)

le patient est abstinent vis-à-vis de l'alcool ". M. X...effectuait des prises de sang tous les trimestres (rapport d'enquête sociale). Il justifie par ailleurs qu'il a en mai 2014 pris trois rendez-vous au centre d'addictologie d'Ajaccio.

Cependant, l'enquêtrice sociale a relevé que " M. X...parait encore souffrir d'un problème d'alcool, confirmé par une haleine qui ne permet pas d'en douter ", et elle rapporte les propos du personnel de l'école maternelle de Claudia, où le père vient régulièrement voir son enfant à travers la grille, propos aux termes desquels M. X...sentait fortement l'alcool lorsqu'il est venu voir sa fille le 07 février 2014.

Le bénéfice des soins dont M. X...a bénéficié concernant son addiction, nécessite donc d'être consolidé, et suivi, avec vigilance.

Par ailleurs, les experts constatent chez le père un repli sur soi, une fragilité psychologique, une tendant dépressive et une fixation sur la séparation avec Mme Y..., non encore acceptée, ces difficultés ne s'expliquant pas seulement par la souffrance, réelle au demeurant, de M. X..., de ne pas voir sa fille.

Ces éléments justifient dans l'intérêt de l'enfant, qu'il ne reçoive pas sa fille à son domicile en l'état.

En conséquence, afin de préserver de façon sûre pour Claudia la relation qu'elle a avec son père, qui reste chaleureuse, il convient de dire que le père bénéficiera d'un droit de visite en lieu neutre deux fois par mois, et de confirmer le jugement entrepris.

Il convient également de rappeler à Mme Y..., qu'au delà de la fermeture administrative du point-rencontre du CIDFF en novembre 2014, due à des travaux, et donc indépendante de sa volonté, l'enfant Claudia est parfaitement sécurisée lors des visites médiatisées, par la présence d'un personnel formé et compétent, et que toute non représentation de l'enfant conforme au jugement, est susceptible de lui faire encourir des poursuites pénales.

Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, M. X...sera condamné aux dépens d'appel.

Tenu aux dépens, M. X...sera condamné à payer à Mme Y...la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,
- Condamne M. X...à payer à Mme Y...la somme de huit cents euros (800 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00679
Date de la décision : 14/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-10-14;14.00679 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award