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14/10/2015 | FRANCE | N°14/00415

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 octobre 2015, 14/00415


Ch. civile A

ARRET No
du 14 OCTOBRE 2015
R. G : 14/ 00415 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Mars 2014, enregistrée sous le no 11/ 00982

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Patricia Y... épouse X... née le 06 Mars 1956 à PRUNELLI DI FIUMORBO (20243) cité EDF-MONTE PIANO 20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Marie Josée BELLAGAMBA, avocat au barreau de

BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 1345 du 15/ 05/ 2014 accordée par le bureau ...

Ch. civile A

ARRET No
du 14 OCTOBRE 2015
R. G : 14/ 00415 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Mars 2014, enregistrée sous le no 11/ 00982

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Patricia Y... épouse X... née le 06 Mars 1956 à PRUNELLI DI FIUMORBO (20243) cité EDF-MONTE PIANO 20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Marie Josée BELLAGAMBA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 1345 du 15/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

M. Jean Pierre X... né le 25 Janvier 1956 à MARSEILLE (13) Chez Madame Z...Paulette ...

ayant pour avocat Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 07 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Jean-Pierre, Fortuné X... et Mme Patricia Y... se sont mariés le 13 novembre 1990, devant l'officier de l'état civil de la commune de Marseille (Bouches du Rhône), sans contrat de mariage. Un enfant désormais majeur est issu de leur union, Hervé né le 7 août 1990.

Suite à la requête en divorce présentée le 27 mai 2011 par M. X..., une ordonnance de non conciliation a été rendue le 18 juillet 2011 par le juge aux affaires familiales de Bastia aux termes de laquelle la jouissance du domicile conjugal, logement de fonction de l'époux, a été attribuée à l'épouse, une pension alimentaire d'un montant de 800 euros a été allouée à l'épouse, au titre du devoir de secours entre époux et la jouissance du véhicule BMW a été attribuée à l'épouse, celle du fourgon au mari.

Par ordonnance de référé du 14 juin 2012, il a été ordonné la remise par l'épouse de la somme de 138 000 euros sur le compte commun.

Par jugement du 20 décembre 2012, le juge aux affaires familiales de Bastia saisi en qualité de juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de suppression de pension alimentaire due à l'épouse.

Le 27 novembre 2012, Mme Y... a assigné son époux sur le fondement de l'article 242 du code civil, sollicitant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de celui-ci, avec toutes conséquences de droit.

Par jugement du 28 mars 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :

constaté que l'ordonnance de non conciliation constatant la résidence séparée est en date du 18 juillet 2011,
prononcé aux torts partagés, le divorce des époux X...-Y...,
dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux au vu soit du dispositif de la décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
rappelé qu'en application de l'article 264 du code civil, l'épouse reprend son nom de jeune fille, sitôt le divorce prononcé,
ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
désigné le Président de la chambre des notaires de Haute-Corse ou son dévolutaire, pour procéder aux opérations de liquidation, partage et apurement des comptes du régime matrimonial, et règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, dans le cadre du partage amiable,
à défaut de partage amiable, invité la partie la plus diligente, à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
dit qu'il sera fait rapport en cas de difficulté, à Mme E..., le juge commissaire désigné, étant chargé de la surveillance des opérations de liquidation du régime matrimonial,
rappelé qu'en application de l'article 265 du code civil, sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir mutuellement, et ceux ne prenant effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints, ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux avaient pu s'accorder,
dit que l'époux versera à sa femme une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 38 400 euros payable par versements mensuels de 400 euros, indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires, pendant une durée de huit ans, qui prendra effet au jour où le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée,
débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts,
déclaré irrecevable la demande de Mme Y... relative à l'attribution du domicile conjugal et du paiement par l'époux du loyer afférent,
rejeté tous autres moyens ou demandes plus amples ou contraires au dispositif,
dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle, étant précisé que Mme Y... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le juge a retenu que chacun des époux avait commis des faits constituant des violations graves des devoirs et obligations du mariage pour le mari pour avoir entretenu une relation extra-conjugale de façon certaine en 2012 et pour l'épouse pour avoir détourné sans l'accord de son mari une somme de 175 000, 00 euros à l'annonce de la séparation.
Il a pris en considération la durée du mariage (24 ans), l'âge des époux (58 ans), le différentiel de ressources mensuelles et la consistance du patrimoine commun pour fixer la prestation compensatoire à la charge de M. X... envers sa femme.
Il a estimé que Mme Y... n'apportait pas la preuve que le départ de son époux en mars 2011 tel que décrit et retenu ait à lui seul directement causé pour l'épouse un dommage justifiant une indemnisation.

Mme Patricia Y... a relevé appel du jugement du 28 mars 2014 par déclaration déposée au greffe le 13 mai 2014.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 13 janvier 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Patricia Y... demande à la cour de :

- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, sur le fondement de l'article 242 du code civil en déboutant ce dernier de ses demandes reconventionnelles,
- ordonner mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
- condamner M. X... à lui payer à la somme de 6 000, 00 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi en application des articles 266 et 1382 du code civil,
- condamner M. X... à lui verser la somme de 150 000, 00 euros à titre de prestation compensatoire, en application de l'article 270 du code civil,
- confirmer les dispositions de l'ordonnance de non conciliation sur l'attribution à l'épouse du domicile conjugal et dire qu'elle pourra bénéficier de celui-ci pendant la durée de la procédure de divorce jusqu'à la liquidation des intérêts patrimoniaux, à charge pour l'époux d'en régler le loyer,
- fixer la date de liquidation de la communauté à la date du jugement définitif de divorce et renvoyer les parties devant tel notaire
désigné comme expert aux fins de liquidation de l'actif communautaire et liquidation des droits des parties,
- ordonner de ces chefs l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
Elle fait valoir que seul l'époux est à l'origine de la rupture du lien conjugal après 22 ans de vie commune en ayant mis en péril les intérêts patrimoniaux communs en engageant une relation adultérine ; qu'elle, en revanche, n'a jamais cessé d'¿ uvrer pour la préservation des intérêts de leur famille, et notamment de leur fils, lequel n'a pu entreprendre des études que grâce à l'assistance de son grand-père paternel, le père se désintéressant de lui et de ses études. Elle explique que M. X... a quitté le domicile conjugal alors que le couple avait le projet de construire une maison sur un terrain acquis l'année précédente à Antisanti grâce à la vente de leur appartement sis à Marseille pour la somme de 130 700, 00 euros. Elle justifie l'utilisation des sommes prélevées sur le compte commun par l'acquisition d'un appartement au bénéfice du fils commun. Elle conteste avoir utilisé l'enfant commun contre son père pour le détourner de lui en faisant observer que M. X... s'en est chargé lui-même d'une part, en ne contribuant nullement à son entretien et à son éducation et en l'assignant en révocation et annulation de legs, le traitant comme un vulgaire voleur.
Elle estime insuffisante la prestation compensatoire allouée par le premier juge et explique qu'elle ne dispose d'aucuns revenus salariés, ayant essentiellement consacré son activité à son foyer pendant 22 années de mariage, précédées de 8 années d'union libre.
Elle ajoute que son état de santé et la déformation de ses mains ne lui permettent d'envisager à 59 ans aucune activité professionnelle. Elle précise qu'elle ne bénéficiera en outre d'aucune pension de retraite ayant consacré son temps exclusivement aux soins du foyer, puisque la possessivité maladive de son époux lui a interdit toute autre activité.
Elle expose que M. X... dispose actuellement d'un revenu mensuel brut de 1 930, 00 euros soit près de 24 000 euros annuels, auxquels s'ajoutent les nombreux avantages en nature liés à son statut (électricité gratuite) et les rémunérations perçues de particuliers au titre de prestations en électricité effectuées, en dehors de son activité salariée, et en sus de ses arrêts de travail pour maladie ; qu'il dispose également de valeurs mobilières (actions GDF Suez) ; qu'il envisage de partir de manière anticipée à la retraite, après un arrêt maladie prolongé, pour vivre de ses rentes et autres activités non déclarées et jouir d'un train de vie confortable.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 16 décembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Jean-Pierre Fortune X... demande à la cour de :

- dire et juger, qu'aucune faute ne peut être reconnue à son encontre justifiant un divorce pour faute à ses torts exclusifs,

- débouter Mme Y... de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil,

reconventionnellement,
- dire et juger que Mme Y... a commis une faute de nature à justifier le prononcé d'un divorce pour faute à ses torts exclusifs,
- voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
- lui donner acte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, en application de l'article 257-2 du code civil,
- débouter Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts,
- dire n'y avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire,
subsidiairement,
- dire et juger que la prestation compensatoire sera versée sur 8 années, et ce en application des dispositions de l'article 275 du code civil,
- dire et juger que le premier versement de la prestation compensatoire, sera fera à la liquidation de la communauté,
- débouter Mme Y... de sa demande relative au domicile conjugal,
- dire et juger que Mme Y... devra quitter le domicile conjugal au plus tard le jour où le jugement de divorce sera devenu définitif,
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au jour de l'ordonnance de non conciliation,
- dire et juger n'y avoir lieu à paiement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Mme Y... ne rapporte pas la preuve qu'il aurait usé de violence contre elle. Il conteste avoir entretenu une relation extra-conjugale avant la séparation avec Mme Y... et avoir mis en péril les intérêts patrimoniaux du couple par des dépenses inconsidérées.
Il reproche à Mme Y... d'avoir détourné la somme de 170 000, 00 euros du compte commun pour acheter un appartement et une voiture de marque BMW.

Il fait observer que lors de leur rencontre Mme Y... ne travaillait pas et qu'elle a fait le choix de ne pas travailler pendant leur mariage, à l'exception de deux ou trois ans où elle a exercé des fonctions d'aide ménagère.

Il explique que le logement occupé par Mme Y... est un appartement mis à sa disposition par son employeur qu'elle doit quitter au jour du prononcé du divorce.
Il fait des propositions de liquidation des biens faisant partie de la communauté.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 7 septembre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la rupture du lien conjugal et les demandes en divorce réunies :

Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Selon l'article 245 du même code, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.
S'agissant des fautes reprochées à l'époux :
Les faits de violences et de délaissement dénoncés par Mme Y... ne sont nullement avérés et ne peuvent être imputés à M. X....
Par contre, il n'est pas contesté par M. X... qu'il a entretenu une relation extra-conjugale en 2012 alors qu'il était encore pris dans les liens du mariage, peu important que cette relation se soit nouée après ou avant la séparation de fait du couple. Il en résulte que Mme Y... prouve suffisamment que M. X... a commis une faute pendant le mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, en entretenant une relation extra-conjugale.

S'agissant des fautes reprochées à l'épouse :

M. X... démontre que Mme Y... a détourné la somme de 175 000, 00 euros du compte joint sans son accord au moment de la séparation du couple. En effet, Mme Y... ne rapporte pas la preuve que M. X... ait donné son accord pour acheter tant un appartement à leur fils qu'une voiture de marque BMW pour l'usage exclusif de son épouse. Elle ne justifie pas non plus avoir remboursé cette somme conséquente alors qu'elle y a été contrainte judiciairement.
Il en résulte que M. X... prouve suffisamment que Mme Y... a commis une faute pendant le mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, en utilisant à son usage exclusif des fonds communs.
Par application de l'article 245 susvisé, il convient de prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux, les fautes commises par chacun d'eux enlevant le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce aux torts exclusifs.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

2- Sur la demande de prestation compensatoire de l'épouse :

Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

L'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;- l'âge et l'état de santé des époux ;- leur qualification et leur situation professionnelles ;- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;- leur situation respective en matière de pensions de retraite.

Chacun des époux est âgé de 59 ans. Ils ont un enfant âgé de 25 ans. Leur vie commune a duré 25 années.
Au vu des pièces produites et débattues, il est établi que :
- M. X... dispose d'un salaire de 2 000, 00 euros comprenant le prélèvement actuellement effectué au titre du loyer du logement occupé par l'épouse. Il assume un loyer de 450, 00 euros outre les charges usuelles.
- Mme Y... n'a jamais travaillé. Son fils ne peut être considéré à sa charge même s'il ne travaille pas puisqu'il est diplômé et qu'il a à sa disposition l'appartement que sa mère a acheté en son nom.
Elle ne démontre pas que la décision de ne pas exercer d'activité professionnelle lui ait été imposée par son mari pour favoriser sa carrière ou élever leur enfant. Cependant, elle justifie ne plus être en capacité physique de travailler compte tenu d'une arthrose plurifocale invalidante associée à une tendinite bilatérale des deux épaules qui occasionne un handicap fonctionnel d'environ 50 % (pièce no 108). Elle bénéficie actuellement du logement mis à disposition par l'employeur de son mari qu'elle devra quitter au jour du prononcé du divorce. Elle devra donc assumer les charges de son hébergement.
Le patrimoine commun est constitué d'un terrain estimé à 60 000, 00 euros.
Il se déduit de ces éléments que compte tenu de la durée du mariage, il existe une disparité dans les conditions de vie des époux qui sera compensée par une prestation d'un montant de 21 000, 00 euros payable durant cinq ans par versements mensuels de 350, 00 euros indexés selon les règles applicables en matière de pension alimentaire, dès que le présent arrêt aura acquis force de chose jugée.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

3- Sur les dommages et intérêts :

Les dispositions de l'article 266 du code civil ne peuvent trouver à s'appliquer en l'espèce.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a débouté Mme Y... de sa demande en dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

4- Sur les intérêts patrimoniaux des époux, sur l'attribution du domicile conjugal et sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens :

Aux termes de l'article 267 du code civil, à défaut de règlement conventionnel entre les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle. Il peut aussi accorder à l'un des époux ou au deux, une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.

C'est à juste titre que le premier juge a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux en application des dispositions précitées faute par les époux de règlement conventionnel de la liquidation de leur régime matrimonial.
En revanche, il convient de rappeler que l'article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage à défait de choix par les copartageants.
Il convient de désigner Me Jacques A..., Notaire à Bastia, pour procéder aux opérations de liquidation, partage et apurement des comptes du régime matrimonial, et règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, dans le cadre du partage amiable. Le jugement sera réformé sur ce point.
Mme Y... ne peut obtenir l'attribution du domicile conjugal jusqu'à la liquidation des intérêts patrimoniaux. En effet, le divorce est prononcé et il s'agit d'un logement qui est attribué par l'employeur de M. X.... Elle sera déboutée de ce chef.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point en ce qu'il avait déclaré Mme Y... irrecevable en sa demande.
L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens..., lorsqu'il est prononcé pour... faute, à la date de l'ordonnance de non conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux avaient cessé de cohabiter au jour de l'ordonnance de non-conciliation. La demande de Mme Y... tendant à fixer les effets du divorce au jour du jugement définitif de divorce n'est, en conséquence, pas fondée. Elle en sera déboutée et il sera dit que le divorce en ce qui concerne les biens des époux prendra son effet au jour de l'ordonnance de non conciliation rendue le 18 juillet 2011.
5- Sur le nom patronymique :

Les dispositions relatives au nom patronymique n'étant pas discutées en appel, elles seront confirmées.

6- Sur les autres demandes :

Aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'appliquer ces dispositions en première instance.

Succombant, Mme Patricia Y... est tenue aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance.
Le présent arrêt ne pouvant pas faire l'objet d'un recours suspensif, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution provisoire formée par Mme Patricia Y....

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia le 28 mars 2014 à l'exception des dispositions sur la prestation compensatoire, sur la désignation du président de la chambre des notaires pour les opérations de liquidation du régime matrimonial et sur l'attribution du domicile conjugal,

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Condamne M. Jean Pierre Fortune X... à payer à Mme Patricia Y... une prestation compensatoire de vingt et un mille euros (21 000 euros) payable durant cinq ans par versements mensuels de trois cent cinquante euros (350 euros) indexés selon les règles applicables en matière de pension alimentaire, dès que le présent arrêt aura acquis force de chose jugée,
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux X...-Y... et désigne Me Jacques A..., Notaire à Bastia, pour procéder aux opérations de liquidation, partage et apurement des comptes du régime matrimonial, et règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, dans le cadre du partage amiable,
Déboute Mme Patricia Y... de sa demande d'attribution du domicile conjugal jusqu'à la liquidation des intérêts patrimoniaux,
Y ajoutant,
Donne acte à M. Jean Pierre Fortuné X... de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Dit que le présent arrêt, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens prendra effet au jour de l'ordonnance de non conciliation rendue le 18 juillet 2011,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'exécution provisoire formée en cause d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne Mme Patricia Y... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00415
Date de la décision : 14/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-10-14;14.00415 ?
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