La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2015 | FRANCE | N°14/00335

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 octobre 2015, 14/00335


Ch. civile A

ARRET No
du 14 OCTOBRE 2015
R. G : 14/ 00335 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Février 2014, enregistrée sous le no 11/ 02026

Compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD prise en la personne de son représentant légal Route Nationale193 20600 Furiani

assistée de Me Ugo I

MPERIALI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE et Associés, avocat au bar...

Ch. civile A

ARRET No
du 14 OCTOBRE 2015
R. G : 14/ 00335 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Février 2014, enregistrée sous le no 11/ 02026

Compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD prise en la personne de son représentant légal Route Nationale193 20600 Furiani

assistée de Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE et Associés, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME :

M. Eddy X...né le 20 Août 1986 à Bastia (20200) ... 20253 PATRIMONIO

assisté de Me François José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2015

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 31 juillet 2009, M. Eddy X...a acquis un véhicule automobile au moyen d'un prêt consenti par Volkswagen Bank qu'il a assuré auprès de la compagnie Assurances Crédit Mutuel IARD.

M. X...a déposé plainte et déclaré auprès de sa compagnie d'assurance le vol de son véhicule survenu entre le 8 et le 9 novembre 2009 à Marseille sur la voie publique. Le véhicule a été retrouvé totalement calciné. Le 15 janvier 2010, la compagnie d'assurances a refusé sa garantie à M. X.... Celui-ci l'a attraite devant le tribunal de grande instance de Bastia en paiement de son préjudice matériel et de jouissance.

Par jugement du 27 février 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a :

- dit que la société Assurances Crédit Mutuel IARD doit garantir le vol du véhicule dont M. Eddy X...a été victime entre le 8 et le 9 novembre 2009,
- condamné la compagnie Assurances Crédit Mutuel IARD à payer à M. X...la somme de 10 429, 95 euros au titre de la garantie vol du véhicule et la somme de 2 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la compagnie Assurances Crédit Mutuel IARD à payer à M. X...la somme de 2 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la compagnie Assurances Crédit Mutuel IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie Assurances Crédit Mutuel IARD aux dépens.

Le tribunal a considéré que la compagnie d'assurance ne pouvait exiger de M. X...qu'il rapporte la preuve que le faisceau de démarrage ou le système anti-vol ait été détérioré alors que le véhicule est totalement calciné et que l'expert qu'elle a mandaté ne s'est pas prononcé. Il a observé que M. X...était en possession des deux clés du véhicule pour en déduire qu'il avait nécessairement été volé. M. X...n'ayant pas souscrit la garantie valeur à neuf du véhicule, il a condamné la compagnie d'assurances crédit mutuel à payer la somme de 9 400, 00 euros au titre de la valeur du véhicule à dire d'expert outre 1 299, 95 euros pour les améliorations apportées, déduction faite de la franchise de 270, 00 euros.

La compagnie Assurances Crédit Mutuel IARD a relevé appel du jugement du 27 février 2014 par déclaration déposée au greffe le 18 avril 2014.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 18 juillet 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la compagnie Assurances Crédit Mutuel IARD demande à la cour de :

à titre principal,
- infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la clause 4. 1. 1 du contrat d'assurance le liant à M. Eddy X...est parfaitement valable et qu'elle doit s'appliquer,
- dire et juger que M. Eddy X...ne rapporte pas la preuve que les conditions de la garantie vol sont réunies,
- débouter M. Eddy X...de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- constater que M. Eddy X...n'a pas souscrit la garantie « valeur à neuf »,
- dire et juger que son indemnisation ne pourra dépasser la valeur de remplacement à dire d'expert,
- faire application de la franchise contractuelle,
- dire et juger que l'indemnisation de M. Eddy X...ne pourra excéder la somme de 10 429, 95 euros,
en tout état de cause,
- condamner M. Eddy X...à la somme de 2 500, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hugo Imperiali, qui y a pourvu.

Elle fait valoir qu'il incombe à M. X...de rapporter la preuve que les conditions prévues à l'article 4-1. 1 des conditions générales du contrat sont remplies, à savoir qu'elle garantit les dommages matériels consécutifs à la disparition totale du véhicule par :

- actes de violence à l'encontre du conducteur ou du gardien,
- effraction du véhicule caractérisée par des traces matérielles, c'est-à-dire cumulativement :
l'effraction de l'habitacle ou du coffre,
et
le forcement de la colonne de direction, la détérioration du faisceau de démarrage ou d'un système antivol en fonctionnement,
- effraction d'un garage privatif clos et verrouillé.

Elle explique qu'il appartenait à M. X...de démontrer :

- soit que des actes de violence avaient été commis à son encontre ou à l'encontre du gardien du véhicule,
- soit l'effraction du véhicule caractérisée par des traces matérielles, cumulatives à savoir l'effraction de l'habitacle ou du coffre et ainsi que le forcement de la colonne de direction, la détérioration du faisceau de démarrage ou d'un système antivol en fonctionnement,
- soit démontrer que son garage privatif était clos et verrouillé et qu'il a été fracturé.

Elle fait observer que M. X...n'a subi aucun acte de violence et que son véhicule n'était pas stationné dans un garage privatif clos et verrouillé. Elle indique que le rapport d'expertise a mis en évidence une effraction de l'habitacle mais une absence de trace de forcement de la colonne de direction. Elle ajoute qu'aucune trace d'effraction n'a été constatée au niveau du faisceau de démarrage ou d'un système antivol en fonctionnement.

Elle rappelle que la clause précisant les conditions de mise en jeu de la garantie n'énonce pas une exclusion de garantie mais les conditions de celle-ci.

Elle en déduit que la condition d'une double effraction exigée par le contrat n'est pas satisfaite et que les conditions de mise en ¿ uvre de la garantie ne son pas réunies.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 16 septembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Eddy X...demande à la cour de :

- dire et juger que son véhicule automobile a été volé à Marseille entre le 8 novembre à 16 heures et le 9 novembre 2009 à 8 heures,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'i1 a dit que la compagnie Assurances Crédit Mutuel IARD doit garantir le vol du véhicule dont il a été victime,
- réformer le jugement sur le quantum des sommes allouées,
- condamner la compagnie Assurances Crédit Mutuel IARD à réparer le préjudice subi d'un montant de 17 366, 66 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2009, se décomposant comme suit :
préjudice matériel : 11 366, 66 euros
préjudice de jouissance : 6 000, 00 euros
à titre subsidiaire,
- dire et juger que la compagnie Assurances Crédit Mutuel IARD doit la garantie " dommages tous accidents ",
- condamner du chef de la garantie " dommages tous accidents ", la compagnie Assurances Crédit Mutuel IARD à réparer son préjudice d'un montant de 17 186, 66 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2009, se décomposant connue suit :
préjudice matériel : 11 186, 66 euros
préjudice de jouissance : 6. 000, 00 euros
-condamner la compagnie Assurances Crédit Mutuel IARD au paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit au profit de Me F. José Martini sous sa due affirmation de droit.

Il indique que la compagnie d'assurance lui refuse sa garantie au motif que l'expert n'a pas constaté de trace d'effraction sur la colonne de direction mais il fait observer que cet expert ne s'est pas expliqué sur la détérioration du faisceau électrique et/ ou le système anti-vol dont est

équipé d'origine le véhicule. Il explique que la clause du contrat privant l'assuré du bénéfice de la garantie risque de vol s'analyse en une clause d'exclusion de garantie qui fait reposer sur l'assureur la preuve des faits propres à cette exclusion. Il fait observer que l'appelante ne démontre pas la réunion des faits propres à cette exclusion et soutient que l'effraction de la colonne de direction n'est pas le seul moyen de prendre frauduleusement le contrôle d'un véhicule. Il suggère que le véhicule a pu tout aussi bien être déplacé sur un plateau ou être démarré avec un boîtier électrique.

Il estime son préjudice de jouissance à 6 000 euros.

A titre subsidiaire, il fait valoir que son contrat prévoit une garantie dommages tous accidents qui trouve à s'appliquer aux actes de vandalisme ou de malveillance, ce qui a été le cas en l'espèce.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 7 septembre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION :

A l'audience du 7 septembre 2015, le conseil de la compagnie Assurances Crédit Mutuel IARD a déposé une requête en rabat de clôture au motif qu'il rencontre des soucis récurrents de RPVA ; qu'à sa demande, une de ses consoeurs s'est constituée en ses lieu et place mais que ses conclusions n'ont pas été prises en compte par RPVA lors de l'audience de la mise en état du 25 février 2015 ; qu'il n'a donc pas pu répliquer aux conclusions de l'intimé.

Le conseil de M. Eddy X...s'est opposé à la requête en rabat de clôture présentée par le conseil de la compagnie Assurances Crédit Mutuel IARD.

La cour, après en avoir délibéré, n'a pas estimé que l'appelante justifiait d'une cause grave et a rejeté la requête en rabat de clôture. En effet, à la suite du dépôt des conclusions de l'intimé le 16 septembre 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné le renvoi de l'affaire au 9 décembre 2014 puis au 25 février 2015. Le conseil de l'appelante n'a pas conclu malgré ces deux renvois faits à sa demande et ne s'est manifesté que la veille de l'audience alors que l'ordonnance de clôture date du 25 février 2015 et que les difficultés dont il se prévaut sont bien antérieures au 4 septembre 2015.

Selon l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, l'article 4-1. 1 des conditions générales du contrat souscrit par M. Eddy X...prévoit que la compagnie d'assurance prend en charge les dommages matériels consécutifs à la disparition totale du véhicule par :
- actes de violence à l'encontre du conducteur ou du gardien,
- effraction du véhicule caractérisée par des traces matérielles, c'est-à-dire cumulativement :
l'effraction de l'habitacle ou du coffre,
et
le forcement de la colonne de direction, la détérioration du faisceau de démarrage ou d'un système antivol en fonctionnement,
- effraction d'un garage privatif clos et verrouillé.

Il ressort des conclusions de la SARL Provexa, experts agréés, que le véhicule a fait l'objet d'une effraction sur la porte arrière gauche mais que l'arbre de colonne de direction ne présentait aucune trace d'effraction sur l'ensemble de ses cannelures.

Comme l'a dit le premier juge, l'expert ne s'est prononcé ni sur la détérioration du faisceau de démarrage ni sur le fonctionnement du système antivol. Il s'ensuit qu'il incombe à l'assureur de démontrer l'existence des faits propres à l'exclusion de garantie qu'il oppose à M. X...et non à celui-ci de démontrer la détérioration du faisceau de démarrage, ce que l'expert mandaté par la compagnie d'assurances n'est pas parvenu à faire.

C'est donc à juste titre que le premier juge a dit que la compagnie Assurances Crédit Mutuel IARD devait garantir le vol du véhicule dont M. Eddy X...a été victime entre le 8 et le 9 novembre 2009.

Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

M. Eddy X...n'a pas souscrit la garantie valeur neuf du véhicule et l'expert a évalué le véhicule à 9. 400 ¿, somme qui sera retenue ainsi que celle de 1 299, 95 euros au titre des améliorations apportées soit au 10 699, 95 euros dont il sera déduit la franchise de 270 euros. L'appelante sera condamnée à payer à M. Eddy X...la somme de 10 429, 95 euros.

Quant au préjudice de jouissance dont M. Eddy X...demande l'indemnisation, il est justement évalué à la somme de 2 000 euros.

Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de M. Eddy X...les frais non compris dans les dépens. La compagnie d'assurances sera condamnée à la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité sur ce fondement.

La compagnie Assurances Crédit Mutuel IARD succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge les dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Rejette la requête en rabat de clôture présentée par la compagnie Assurances Crédit Mutuel IARD,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 27 février 2014 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la compagnie Assurances Crédit Mutuel IARD à payer à M. Eddy X...la somme de (1 500 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Compagnie Assurances Crédit Mutuel IARD aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Martini,
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00335
Date de la décision : 14/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-10-14;14.00335 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award