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14/10/2015 | FRANCE | N°14/00247

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 octobre 2015, 14/00247


Ch. civile A

ARRET No
du 14 OCTOBRE 2015
R. G : 14/ 00247 C
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 24 Janvier 2014, enregistrée sous le no 95440/ PTFA

X...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Jean-Philippe X.........20600 BASTIA

assisté de Me Pierre-Antoine PERES, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
FONDS

D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal Tour Galliéni II 36 Avenu...

Ch. civile A

ARRET No
du 14 OCTOBRE 2015
R. G : 14/ 00247 C
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 24 Janvier 2014, enregistrée sous le no 95440/ PTFA

X...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Jean-Philippe X.........20600 BASTIA

assisté de Me Pierre-Antoine PERES, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal Tour Galliéni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX

assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 septembre 2015, devant Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 13 mars 2013, M. Jean X...a déposé une demande d'indemnisation auprès du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA).

Le 24 janvier 2014, le FIVA a rejeté la demande au motif que M. X...ne présentait pas de pathologie liée à l'amiante.

Le 24/ 03/ 2014, M. X...a fait appel de cette décision devant la cour d'appel de Bastia.

Par jugement avant dire droit du 19 novembre 2014, la cour a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur Jean-Claude A...pneumologue.

L'expert a déposé son rapport le 8 avril 2015 au terme duquel il a conclu que " M. Jean Philippe X...présente des épaississements pleuraux qui sont au contact direct de lésions de fibrose pulmonaire dont l'étiologie n'est pas déterminée mais qui n'ont pas les caractéristiques de lésions asbestosiques, la lésion principale étant parenchymateuse. Il ne présente donc pas de pathologie résultant de son exposition à l'amiante. "

Le dossier est revenu à l'audience du 8 septembre 2015 à laquelle les parties ont été convoquées.

M. X...n'a pas pris de conclusions postérieurement au dépôt du rapport.

Le FIVA, par conclusions communiquées le 12 août 2015, demande à la cour :

- d'homologuer le rapport d'expertise,
- de constater que M. X...n'est pas atteint d'une pathologie en lien avec une exposition à l'amiante,
- constater que M. X...ne démontre pas avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante,
- de confirmer la décision de rejet du FIVA du 24 janvier 2014 relative à la demande d'indemnisation formulée par M. X....

MOTIVATION

En l'état des conclusions de l'expert A..., non critiquées par les parties, qui corroborent celles du docteur B... et à défaut pour M. X...de rapporter la preuve qui lui incombe d'avoir été exposé, dans ses activités professionnelles successives d'agent commercial dans le Groupe Air France et de chef d'escale à l'aéroport de Bastia, à l'amiante, il convient de confirmer la décision de rejet du FIVA en date 24 janvier 2014.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Entérine le rapport du Dr A...,

Constate que M. X...n'est pas atteint d'une pathologie en lien avec une exposition à l'amiante
Confirme la décision de rejet du FIVA en date du 24 janvier 2014.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00247
Date de la décision : 14/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-10-14;14.00247 ?
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