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07/10/2015 | FRANCE | N°14/01045

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 07 octobre 2015, 14/01045


Ch. civile A

ARRET No
du 07 OCTOBRE 2015
R. G : 14/ 01045 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Décembre 2014, enregistrée sous le no 2014002891

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Georges X...né le 14 Septembre 1967 à Corte (20250) ...20166 PORTICCIO

ayant pour avocat Me ANTONINI-HANSER de la SCP ANTONINI-HANSER et ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Emmanuel

MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. Jean Pierre Y...prise en sa qualité de mandataire jud...

Ch. civile A

ARRET No
du 07 OCTOBRE 2015
R. G : 14/ 01045 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Décembre 2014, enregistrée sous le no 2014002891

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Georges X...né le 14 Septembre 1967 à Corte (20250) ...20166 PORTICCIO

ayant pour avocat Me ANTONINI-HANSER de la SCP ANTONINI-HANSER et ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. Jean Pierre Y...prise en sa qualité de mandataire judiciaire de M. Georges X...... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 juin 2015, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Laetitia PASCAL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2015

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 20 mai 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement rendu le 16 septembre 2013 par le tribunal de commerce d'Ajaccio, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. Georges X....

Par jugement du 15 décembre 2014, le même tribunal a rejeté le plan de redressement qu'il présentait, et a prononcé sa liquidation judiciaire.

Georges X...a obtenu la suspension de l'exécution provisoire attachée à ce jugement, par ordonnance du premier président de cette cour du 27 janvier 2015.

Il a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 30 décembre 2014.

Dans ses conclusions du 6 mai 2015 aux fins d'infirmation du jugement, il sollicite le bénéfice d'un plan de redressement par apurement du passif, et l'homologation de sa proposition de d'apurement progressif du passif en 7 ans.

Dans ses conclusions du 15 avril 2015, Me Jean-Pierre Y..., ès qualités de mandataire liquidateur, sollicite la confirmation du jugement, faisant principalement valoir que les résultats de la période d'observation et le prévisionnel 2014/ 2015 sont insuffisants pour envisager un redressement réaliste.

Le ministère public s'en rapporte dans ses réquisitions du 26 mai 2015.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 27 mai 2015, fixant l'audience de plaidoiries au 26 juin 2015. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2015.

SUR CE

Il résulte de l'article L 621-3 du code de commerce que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois, qui peut être renouvelée une fois par décision motivée, dans la limite maximale de dix-huit mois après une dernière prolongation exceptionnelle de six mois.

La période d'observation a pour finalité de diagnostiquer les difficultés de l'entreprise afin de pouvoir les traiter dans le cadre d'un plan de redressement. La durée de cette période doit être suffisamment longue pour permettre l'élaboration d'une solution durable, mais elle doit également être maîtrisée et interrompue lorsque l'entreprise ne peut faire l'objet d'un plan.

Selon l'article L 631-15 I du code de commerce, au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Selon le II du même texte, à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Le mandataire liquidateur fait en l'espèce, état d'un passif déclaré de 303 322, 22 euros dont 15 162, 39 euros à titre privilégié, et d'un passif définitif qui devrait se situer entre 165 327, 36 euros et 177 432, 06 euros. La situation comptable de l'exercice 2014 met en évidence un chiffre d'affaires de 27 094 euros et un résultat de 2 242 euros, alors que la déclaration fiscale de la même année porte sur un résultat de 12 797 euros, le résultat 2013 étant de-34 888 euros.

M. Georges X...propose, sur la base d'un passif de 143 788, 19 euros qui apparaît minoré par rapport à l'évaluation du

mandataire liquidateur, un plan de redressement remboursable en 7 ans selon les échéances suivantes :

-6 % du passif la première année,
-8 % du passif la deuxième année,
-13 % du passif la troisième année,
-15 % du passif la quatrième année,
-17 % du passif la cinquième année,
-19 % du passif la sixième année,
-22 % du passif la septième année.

Il produit un dossier provisionnel d'octobre 2014 à avril 2015 portant sur un chiffre d'affaires de 300 650 euros et un résultat de 24 830 euros, qui semble avoir été tenu, puisque la situation comptable des quatre premiers mois de l'année 2015 met en évidence un chiffre d'affaires de 109 409 euros en 4 mois et un résultat de 28 027 euros.

Il justifie de contrats qui, s'ils sont maintenus et honorés, devraient pouvoir permettre de poursuivre cette progression encourageante.

Il en résulte que le débiteur, qui justifie par ailleurs que la poursuite de son activité ne génère pas de dettes, n'est pas totalement dépourvu de ressources, et qu'il n'est pas possible d'affirmer qu'à ce jour, son redressement est manifestement impossible.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, d'ouvrir une période d'observation de trois mois en application de l'article L 661-9, alinéa 1, du code de commerce et de renvoyer les parties devant le tribunal pour statuer sur l'issue de la procédure, et l'éventuelle faisabilité d'un plan de redressement réaliste qui tienne compte d'une évaluation réaliste du passif et des résultats de l'entreprise sur trois mois supplémentaires.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 15 décembre 2014,

Statuant à nouveau,
Dit qu'à ce jour le redressement de M. Georges X...n'apparaît pas manifestement impossible au sens des dispositions de l'article L 631-15 II du code de commerce,
Ouvre une période d'observation de trois mois,
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce d'Ajaccio pour qu'il soit statué sur l'issue du redressement judiciaire,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/01045
Date de la décision : 07/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-10-07;14.01045 ?
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