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07/10/2015 | FRANCE | N°14/00870

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 07 octobre 2015, 14/00870


Ch. civile A

ARRET No
du 07 OCTOBRE 2015
R. G : 14/ 00870 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Octobre 2014, enregistrée sous le no 14 002946

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Amina X...née le 30 Décembre 1974 à EL BIAR (Algérie) ...20226 OCCHIATANA

ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle

Totale numéro 2014/ 3343 du 18/ 12/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Me ...

Ch. civile A

ARRET No
du 07 OCTOBRE 2015
R. G : 14/ 00870 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Octobre 2014, enregistrée sous le no 14 002946

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Amina X...née le 30 Décembre 1974 à EL BIAR (Algérie) ...20226 OCCHIATANA

ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 3343 du 18/ 12/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Me Pierre-Paul Y...pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame Amina X...né le 16 Octobre 1946 à PARIS XVème .......... P 75- Pietranera 20289 BASTIA CEDEX

ayant pour avocat Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 juin 2015, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Laetitia PASCAL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2015.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 20 mai 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 14 octobre 2014, le tribunal de commerce de Bastia a prononcé la résolution du plan de continuation arrêté le 28 janvier 2014 en faveur de Mme Amina X...et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.

Mme Amina X...a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 30 octobre 2014.

Dans ses conclusions du 1er décembre 2014, elle sollicite l'infirmation du jugement, le bénéfice du redressement judiciaire et l'homologation du plan proposé sur 10 ans. Elle fait principalement valoir qu'elle est désormais en mesure de régler les échéances du plan de continuation.

Le ministère public s'en rapporte dans ses réquisitions du 26 mai 2015.

Me Y..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan, s'est constitué, mais n'a pas conclu.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 27 mai 2015, fixant l'audience de plaidoiries au 26 juin 2015. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2015.

SUR CE

L'article L 626-27 du code de commerce dispose, en son alinéa 2, que le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution, si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le tribunal, et, en son alinéa 3 que, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution.

Dans le cas d'un plan de redressement judiciaire, et par dérogation à l'alinéa 3 cet article (applicable au seul plan de sauvegarde), lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan de redressement, le tribunal décide de sa résolution et ouvre un procédure de liquidation judiciaire, en application des dispositions de l'article L 631-20-1 du même code.
Sur le respect par Mme Amina X...du plan de continuation :
En l'espèce, Mme Amina X...admet que des raisons indépendantes de sa volonté l'ont empêché de respecter les engagements pris dans le cadre du plan de continuation de son activité de nettoyage de bureau et établissement hospitalier, et que les causes de la demande de résolution du plan de continuation, telles que relatées par le commissaire à l'exécution du plan dans sa requête du 12 août 2014 sont bien fondées.
Le tribunal sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de continuation pour non respect par le débiteur de ses engagements.
Sur l'état de cessation des paiements de Mme Amina X...:
Mme Amina X...soutient qu'elle est désormais en mesure de régler l'arriéré du plan et de se redresser, dans le cadre d'un plan de continuation de 10 ans. Elle précise qu'elle est en mesure d'acquitter le règlement annuel de 3 300 euros, son activité dégageant un bénéfice, mais à la condition que les échéances se situent en octobre et non pas en juin, son activité étant saisonnière. Elle ajoute qu'elle n'emploie plus de personnel depuis le 30 septembre 2012.
Elle ne produit toutefois aucune pièce de nature à justifier ses affirmations.
Au contraire, le procès-verbal de saisie-attribution établi le 7 octobre 2014 à la requête de l'URSSAF relativement à des contraintes décernées de septembre 2013 à mars 2014 pour les cotisations sociales dues au titre des trois derniers trimestres de l'année 2013, la signification le 9 septembre 2014 d'une contrainte décernée en juin 2014 relativement aux cotisations dues pour le premier trimestre 2014, l'absence de justification de paiement des charges et cotisations courantes, et l'absence de production de toute comptabilité régulière et vérifiée et de tout compte prévisionnel doivent conduire à constater que l'état de cessation des paiements retenu par le tribunal, perdure au jour où la cour statue, et qu'en conséquence la liquidation judiciaire s'impose.
Le jugement sera donc confirmé.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

CONFIRME le jugement entrepris,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00870
Date de la décision : 07/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-10-07;14.00870 ?
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