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07/10/2015 | FRANCE | N°14/00787

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 07 octobre 2015, 14/00787


Ch. civile A
ARRET No
du 07 OCTOBRE 2015
R.G : 14/00787 R
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Septembre 2014, enregistrée sous le no 2013003807
SARL SOCIETE INDUSTRIELLE GENERALE DE MENUISERIE ET AGENCEMENT (SIGMA)
C/
CAISSE BTP RETRAITECAISSE BTP-PRÉVOYANCE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE

APPELANTE :
SARL SOCIETE INDUSTRIELLE GENERALE DE MENUISERIE ET AGENCEMENT (SIGMA) poursuite et diligences de ses représent

ants légaux, domiciliés en cette qualité audit siègeSuariccia20620 BIGUGLIA
ayant pour avocat Me Flore...

Ch. civile A
ARRET No
du 07 OCTOBRE 2015
R.G : 14/00787 R
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Septembre 2014, enregistrée sous le no 2013003807
SARL SOCIETE INDUSTRIELLE GENERALE DE MENUISERIE ET AGENCEMENT (SIGMA)
C/
CAISSE BTP RETRAITECAISSE BTP-PRÉVOYANCE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE

APPELANTE :
SARL SOCIETE INDUSTRIELLE GENERALE DE MENUISERIE ET AGENCEMENT (SIGMA) poursuite et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siègeSuariccia20620 BIGUGLIA
ayant pour avocat Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :
CAISSE BTP RETRAITE Prise en la personne de ses représentants légaux7 Rue du Regard75294 PARIS CEDEX 06
ayant pour avocat Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA

CAISSE BTP-PREVOYANCE Prise en la personne de ses représentants légaux7 Rue du Regard75294 PARIS CEDEX 06
ayant pour avocat Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 juin 2015, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambreMme Françoise LUCIANI, ConseillerMme Laetitia PASCAL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2015

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance rendue le 18 juin 2013 par le président du tribunal de commerce de Bastia, il a été fait droit à la requête en injonction de payer, présentée le 2 juin 2013 par la BTP Retraite BTP Prévoyance, et il était enjoint à la SARL SIGMA de lui payer la somme de 3 658,72 euros, correspondant à des «cotisations de l'année 2012» à hauteur de 3 471,27 euros, et à des «majorations à 0,90 % par mois arrêtées au 2 juin 2013 et à compléter jusqu'à la date de paiement», à hauteur de 187,45 euros.

Cette ordonnance a été signifiée le 9 juillet 2013 au siège de la société, en la personne de Mme Marie-Thérèse Y..., secrétaire, qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte.

Le 27 septembre 2013, la SARL SIGMA a formé opposition à l'injonction, faisant principalement valoir que les serveurs de Pro BTP étaient indisponibles.

Par jugement du 212 septembre 2014, le tribunal de commerce a constaté la forclusion de l'opposition.

La SARL SIGMA a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 septembre 2014.

Dans ses dernières écritures du 24 décembre 2014 aux fins d'infirmation du jugement, elle demande à la cour d'accueillir la recevabilité de son opposition, de déclarer le directeur des organismes de retraite prévoyance irrecevable à agir, en raison de son défaut de qualité à agir, de juger la créance de la caisse infondée, et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures du 11 février 2015, BTP Prévoyance et BTP Retraite concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de la SARL SIGMA à leur payer une indemnité de procédure de 1 000 euros.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 20 mai 2015 qui a fixé l'audience de plaidoiries au 26 juin 2015. A cette date, les parties ont été avisées que le de la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2015.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer :

Aux termes des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur.

La signification à une personne morale est réputée faite à personne, lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet, en application des dispositions de l'article 654 du code de procédure civile.L'article 690 du même code précise que «la notification à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement».

Aux termes de l'article 655 du même code «si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies, pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité (...)».

Enfin, par application de 656 du même code: «si personne ne peut ou ne veut recevoir l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile (...)».

En l'espèce, il n'est contesté par quiconque que le siège social de la SARL SIGMA se situe lieu-dit Suariccia 20620 Biguglia, tandis que le siège social de la SNC Vendasi se situe Immeuble Vendasi Route du village 20600 Furiani.

L'ordonnance d'injonction de payer litigieuse du 18 juin 2013 a été signifiée le 9 juillet 2013 à Mme Marie-Thérèse Y... «ayant déclaré être une personne habilitée à recevoir l'acte».

Toutefois, le procès-verbal de signification précise que l'ordonnance a été signifiée au siège social de la SARL SIGMA, lieu-dit Suariccia 20620 Biguglia, alors que l'huissier indique, dans une attestation ultérieure du 24 septembre 2013, qu'«il a été déclaré à son clerc significateur par les salariés se trouvant dans les locaux de la société SIGMA, que les actes de procédure concernant cette société devaient être remis au siège de la SNC Vendasi à Furiani, où se trouvent les personnes habilitées à recevoir l'acte, et qu'en conséquence, monsieur Z... s'est rendu au siège de la SNC Vendasi afin d'y délivrer les actes concernant la SARL SIGMA».

Il existe donc une contradiction entre les mentions intrinsèques du procès verbal de signification, selon lesquelles l'acte a été signifié au siège de la société SIGMA, et l'attestation susdite de l'huissier de justice, qui fait état d'une signification dans les locaux de la SNC Vendasi à Furiani. Par ailleurs, il s'évince de la signification hors du siège social de la SARL SIGMA, un manquement de l'huissier, qui devait relater dans l'acte «les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification», comme le prévoit l'article 655 du code de procédure civile susvisé, cette preuve devant être contenue dans l'acte lui même et ne pouvant résulter d'une attestation ultérieure.

Il convient donc de considérer que la signification n'a pas été délivrée régulièrement à personne, que le délai d'opposition dans le mois de la signification à personne n'a, en conséquence, pas commencé à courir, et d'admettre l'opposition à ordonnance d'injonction de payer.Le jugement sera sur ce point infirmé.

Sur la recevabilité de l'action de BTP Retraite et de BTP Prévoyance :

Par application de l'article 117 et suivants du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond, affectant la validité de l'acte, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause.

BTP Retraite et BTP Prévoyance justifient, par leurs statuts, qu'elles sont des institutions de retraite et de prévoyance régies par le code de la Sécurité Sociale, administrées par un conseil d'administration, qui élit un bureau composé d'un président, d'un vice président, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint, à qui est notamment déléguée la gestion des affaires courantes, et qui nomme un directeur général, qui dispose des pouvoirs que lui délègue le conseil d'administration, notamment pour organiser les services, en assurer la marche générale, recevoir les recettes et engager les dépenses, et agir en justice (articles 8, 10 et 14 des statuts de BTP Retraite adoptés en conseil d'administration du 18 octobre 2006, approuvés par le ministère de la santé et des solidarités le 22 janvier 2007 et modifiés en conseil d'administration du 28 mars 2007, articles 8,11 et 14 des statuts de CNRBTPIG adoptés en conseil d'administration du 26 juin 2006, amendés par conseil d'administration du 11 octobre 2006 approuvés par le ministère de la santé et de la solidarité du 7 février 2007, et articles 15, 17 et 18 des statuts de BTP Prévoyance).

En l'espèce, M. Paul A... qui est à la fois le directeur général de BTP Retraite et celui de BTP Prévoyance a reçu délégation du conseil d'administration des dites caisses «pour représenter activement et passivement l'institution en justice, obtenir toutes décisions judiciaires (...)» (procès-verbal de réunion du conseil d'administration de BTP Retraite du 21 décembre 2005, 29 octobre 2009 et du 6 juin 2013, et PV de réunion du conseil d'administration de BTP Prévoyance du 22 décembre 2005 et 17 décembre 2009 et 11 juin 2013), en sa qualité de mandataire de 1er niveau (au même titre que le président et le vice-président du conseil d'administration).

Il a lui même par acte du 1er octobre 2010 subdélégué à M. Gérard B..., directeur de la gestion des cotisations, à l'origine de la requête en injonction de payer du 2 juin 2013, le pouvoir d'agir en justice.

Il est donc établi que Gérard B... comme Paul A... avaient qualité à agir en justice, pour le compte de BTP Retraite et de BTP Prévoyance, contrairement aux affirmations de l'appelante, qu'une lecture partielle des statuts et des pièces produites conduisait à soutenir, que seuls les président ou vice-président du bureau pourraient le faire.

La SARL SIGMA soutient également à tort que le même directeur ne pouvait cumuler les fonctions de directeur des deux caisses, en invoquant les dispositions de l'article 14 des BTP Retraite qui prévoient au 7o paragraphe que «le directeur s'engage à exercer son activité au service exclusif de l'institution» alors que la suite du même paragraphe ajoute que «néanmoins, il peut exercer également les fonctions de directeur général ou faire partie de l'équipe de direction du groupe dont est adhérente l'institution ainsi que des autres organismes membres de celui-ci», ce qui est le cas de BTP Prévoyance.

L'action engagée par BTP Retraite et BTP Prévoyance est donc recevable.

Sur la créance de BTP Retraite et de BTP Prévoyance :

La SARL SIGMA, qui prétend ne devoir aucun arriéré aux caisses intimées doit, en application de l'article 1315 du code civil, apporter la preuve des paiements qui l'auraient libérée de ses obligations sociales.

Elle soutient que les sommes dues au titre de l'injonction de payer concerneraient des pénalités qui lui auraient été appliquées à tort, car le site de déclaration électronique se serait trouvé indisponible.

Mais la somme de 3 658,72 euros visée dans l'ordonnance litigieuse concerne d'une part, les cotisations de l'année 2012 à hauteur de 3 471,27 euros, et d'autre part, des majorations à hauteur de 187,45 euros, que l'appelante ne justifie pas avoir acquittées.

Si elle ne justifie ni du paiement ni davantage de l'indisponibilité du site, les caisses intimées indiquent qu'il ne reste du à ce jour que la seule somme de 431,28 euros, au paiement de laquelle elle sera donc condamnée.

Cette somme sera productive des intérêts au taux légal à compter du jugement du 12 septembre 2014, faute de signification régulière de l'injonction de payer, antérieure à cette date.

Sur les autres demandes :

L'équité commande de condamner la SARL SIGMA à payer à la BTP Retraite BTP Prévoyance une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL SIGMA qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable et mal fondée l'opposition formée par la SARL SIGMA de l'ordonnance d'injonction de payer, prise le 18 juin 2013 par le président du tribunal de commerce de Bastia,
Condamne la SARL SIGMA à payer à BTP Retraite et BTP Prévoyance la somme de QUATRE CENT TRENTE ET UN EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES (431,28 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2014,
Y ajoutant,
Condamne la SARL SIGMA à payer à la BTP Retraite BTP Prévoyance une indemnité de CINQ CENTS EUROS (500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL SIGMA aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00787
Date de la décision : 07/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-10-07;14.00787 ?
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