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07/10/2015 | FRANCE | N°14/00785

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 07 octobre 2015, 14/00785


Ch. civile A
ARRET No
du 07 OCTOBRE 2015
R.G : 14/00785 R
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 22 Août 2014, enregistrée sous le no 2013003452
SARL SOCIETE INDUSTRIELLE GENERALE DE MENUISERIE ET AGENCEMENT (SIGMA)
C/
CAISSE BTP RETRAITECAISSE BTP-PRÉVOYANCE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE

APPELANTE :
SARL SOCIETE INDUSTRIELLE GENERALE DE MENUISERIE ET AGENCEMENT (SIGMA) poursuite et diligences de ses représentants

légaux, domiciliés en cette qualité audit siègeSuariccia20620 BIGUGLIA
ayant pour avocat Me Florence B...

Ch. civile A
ARRET No
du 07 OCTOBRE 2015
R.G : 14/00785 R
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 22 Août 2014, enregistrée sous le no 2013003452
SARL SOCIETE INDUSTRIELLE GENERALE DE MENUISERIE ET AGENCEMENT (SIGMA)
C/
CAISSE BTP RETRAITECAISSE BTP-PRÉVOYANCE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE

APPELANTE :
SARL SOCIETE INDUSTRIELLE GENERALE DE MENUISERIE ET AGENCEMENT (SIGMA) poursuite et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siègeSuariccia20620 BIGUGLIA
ayant pour avocat Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :
CAISSE BTP RETRAITE Prise en la personne de ses représentants légaux7 Rue du Regard75294 PARIS CEDEX 06
ayant pour avocat Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA

CAISSE BTP-PREVOYANCE Prise en la personne de ses représentants légaux7 Rue du Regard75294 PARIS CEDEX 06
ayant pour avocat Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 juin 2015, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambreMme Françoise LUCIANI, ConseillerMme Laetitia PASCAL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2015

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance rendue le 10 avril 2013 par le président du tribunal de commerce de Bastia, il a été fait droit à la requête en injonction de payer, présentée le 23 mars 2013 par la BTP Retraite BTP Prévoyance, et il était enjoint à la SARL SIGMA de lui payer la somme de 3 096,81 euros, correspondant à des «cotisations du second trimestre 2012» à hauteur de 2 545,78 euros, à des «majorations à 0,90 % par mois arrêtées à la date de paiement», à hauteur de 206,21 euros, et à des «pénalités dues au 23 mars 2013, à parfaire jusqu'à fourniture de la DNAS pour l'année 2011», à hauteur de 344,82 euros.

Cette ordonnance était signifiée le 30 avril 2013 au siège de la société, en la personne du comptable, M. Paul Denis Y....

Le 3 septembre 2013 la SARL SIGMA formait opposition à l'injonction, faisant principalement valoir que les serveurs de Pro BTP étaient indisponibles.

Par jugement du 22 août 2014, le tribunal de commerce constatait la forclusion de l'opposition.

La SARL SIGMA a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 septembre 2014.

Dans ses dernières écritures du 24 décembre 2014 aux fins d'infirmation du jugement, elle demande à la cour d'accueillir la recevabilité de son opposition, de déclarer le directeur des organismes de retraite prévoyance irrecevable à agir, en raison de son défaut de qualité à agir, de juger la créance de la caisse infondée, et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures du 11 février 2015, BTP Prévoyance et BTP Retraite concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de la SARL SIGMA à leur payer une indemnité de procédure de 1 000 euros.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 20 mai 2015 qui a fixé l'audience de plaidoiries au 26 juin 2015. A cette date, les parties ont été avisées que le de la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2015.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur.

La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à u fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet, en application des dispositions de l'article 654 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer en date du 10 avril 2013 à l'encontre de la SARL SIGMA lui a été signifiée le 30 avril 2013 à sa personne, et, s'agissant d'une personne morale à M. Y... Paul Denis «ayant déclaré être une personne habilitée à recevoir l'acte», et, à ce titre, «déjà connu de l'étude».

L'acte d'huissier faisant preuve jusqu'à inscription de faux, les mentions ainsi indiquées et justifiant de la remise de l'acte à personne ne peuvent être valablement contestées en l'absence de mise en ¿uvre de la procédure susvisée. La société appelante ne justifie pas de l'irrégularité de la signification alléguée.

La discussion instaurée par l'appelante, sur la qualité à agir du directeur des caisses défenderesses, est indifférente à la régularité formelle de l'acte de signification, dont la nullité ne saurait être encourue pour ce motif.

Il convient, dès lors, de constater qu'en considération de la date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse à la personne de la société appelante du 30 avril 2013, l'opposition effectuée le 3 septembre 2013, après l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification prévu à l'article 1416 du code de procédure civile, est tardive.

Le jugement contesté constatant l'irrecevabilité de cette opposition compte tenu de son caractère tardif sera, par conséquent, confirmé, en toutes ses dispositions.

L'équité commande de condamner la SARL SIGMA à payer à la BTP Retraite BTP Prévoyance une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL SIGMA qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la SARL SIGMA à payer à la BTP Retraite BTP Prévoyance une indemnité de CINQ CENTS EUROS (500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL SIGMA aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00785
Date de la décision : 07/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-10-07;14.00785 ?
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