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07/10/2015 | FRANCE | N°14/00567

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 07 octobre 2015, 14/00567


Ch. civile A

ARRET No
du 07 OCTOBRE 2015
R. G : 14/ 00567 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 28 Avril 2014, enregistrée sous le no 13/ 01598

X...
C/
SA SOGELEASE FRANCE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Henri X...... 20138 COTI-CHIAVARI

ayant pour avocat Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA, Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

SA SOGELEASE

FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 59 Aven...

Ch. civile A

ARRET No
du 07 OCTOBRE 2015
R. G : 14/ 00567 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 28 Avril 2014, enregistrée sous le no 13/ 01598

X...
C/
SA SOGELEASE FRANCE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Henri X...... 20138 COTI-CHIAVARI

ayant pour avocat Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA, Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

SA SOGELEASE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 59 Avenue de Chatou immeuble Edison 92853 RUEIL MALMAISON CEDEX

ayant pour avocat Me Marie France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 juin 2015, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Laetitia PASCAL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 4 août 2010, la société SOGELEASE a consenti un contrat de crédit bail mobilier à M. X...pour un montant de 60. 996 euros, portant sur la location d'une pelle sur chenille utilisée dans le cadre de son activité de travaux publics.

Par lettre de mise en demeure du 3 juillet 2012, elle a notifié à M. X...la résiliation du contrat pour non paiement des loyers et l'a mis en demeure de restituer le matériel.

Par jugement du 28 avril 2014, le tribunal de commerce d'Ajaccio a :

- ordonné la restitution de la pelle mécanique et des équipements,
- condamné M. X...à payer à la société SOGELEASE au titre du crédit-bail du 4 août 2010 la somme de 51 089, 76 euros avec intérêts au taux de 1, 50 % à compter du 8 février 2912 et ce jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- condamné M. Henri X...à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Henri X...a relevé appel de cette décision par déclaration du 4 juillet 2014.

Dans ses écritures du 3 octobre 2014, il sollicite l'infirmation du jugement, la poursuite du contrat de crédit-bail à charge pour lui de régler, outre les loyers en cours, la totalité des loyers et intérêts échus, dans le mois de la signification de l'arrêt, et, à titre subsidiaire, la réduction à de plus justes proportions des sommes dues au titre de l'article 11. 2 du contrat. Il fait principalement valoir que cet engin est indispensable à la poursuite de son activité d'entrepreneur individuel de travaux publics.

Dans ses écritures du 25 novembre 2014, la SA SOGELEASE FRANCE demande la confirmation du jugement.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 20 mai 2015, fixant l'audience de plaidoiries au 26 juin 2015. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2015.

SUR CE

M. Henri X...ne produit pas aux débats l'ordonnance du 26 février 2013 signifiée le 23 mai 2013, rendue par le président du tribunal de commerce d'Ajaccio qui lui aurait enjoint de payer à la société SOGELEASE la somme de 51 089, 76 euros outre 8 430, 01 euros d'intérêts.

La cour ne peut que constater qu'aucune des parties ne tire de conséquences de cette décision.
- Sur la résiliation et la restitution : En l'état du non paiement par Henri X...des loyers dus à la société SOGELEASE à compter du mois de novembre 2011, celle ci lui a notifié par lettre du 3 juillet 2012 la résiliation du contrat, et l'a mis en demeure de restituer le matériel et de payer la somme de 54 741, 93 euros.

Il n'est pas contesté que M. Henri X...n'a ni restitué le matériel ni payé l'arriéré, ni même commencé à le faire.
La résiliation du contrat est donc acquise, en application des dispositions de l'article 11-1 des conditions générales du contrat qui prévoient que « le contrat est résilié de plein droit si bon semble au bailleur sans que celui ci ait à remplir de formalités préalables en cas de non paiement à l'échéance d'un seul terme des loyers... », de sorte que la demande de l'appelant aux fins de poursuite dudit contrat est infondée, et a été rejetée à juste titre.
La restitution du matériel s'impose du fait de la résiliation, nonobstant l'intégration de l'option d'achat dans le calcul de l'indemnité.

- Sur la clause pénale et la demande de réduction :

L'article 11-2 du contrat rend exigible, en cas de résiliation causée par la défaillance du crédit-preneur, une indemnité égale au montant des loyers restant à échoir majorée du montant de l'option d'achat HT prévue contractuellement et diminuée, le cas échéant, des sommes effectivement perçues en cas de vente ou de relocation du matériel restitué, le tout augmenté d'une peine égale à 10 % du montant de l'indemnité outre intérêts au taux et conditions définis à l'article 3-6 (1, 50 % par mois). Cette indemnité prévue en cas de résiliation pour inexécution du crédit-preneur, stipulée comme un moyen de le contraindre à l'exécution du contrat et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le crédit-bailleur du fait de l'accroissement de ses frais ou risques, à cause de l'interruption des paiements prévus, constitue une clause pénale régulière en son principe, et librement consentie.
La demande de réduction de cette indemnité sollicitée par l'appelant n'est pas nouvelle, au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, puisqu'elle a pour objet de « faire écarter les prétentions adverses » au sens de ce texte. Elle est donc recevable.
Mais s'agissant du montant de l'indemnité, en l'absence de restitution du matériel loué, il n'existe pas de disproportion manifeste entre le préjudice subi par la société SOGELEASE et le montant de la peine contractuelle, qui correspond aux loyers que le crédit-preneur aurait du acquitter, en contrepartie de la mise à disposition du matériel, si le contrat avait perduré, augmentés de l'option d'achat de fin de contrat et de la peine contractuelle de 10 % de cette somme.
Il n'y a donc pas lieu à réduction en application des articles 1152 et 1231 du code civil.
- Sur les délais de grâce :
Il appartient à M. Henri X..., qui sollicite des délais et une réduction des sommes mises à sa charge de produire aux débats les éléments propres à établir la viabilité de la régularisation dans le mois de la signification de l'arrêt qu'il propose.
Or, outre le fait que ses conclusions sont taisantes, sauf à affirmer qu'il serait revenu à meilleure fortune, sur les raisons qui devraient conduire la cour à lui accorder, par infirmation, les délais et remises qu'il sollicite, il convient de constater qu'il ne produit aux débats strictement aucune pièce de nature à établir la viabilité de cet engagement, étant observé que, dans les faits, il a déjà bénéficié entre le premier incident du mois de novembre 2011 et la lettre de résiliation du 3 juillet 2012 de 6 mois de délais pour trouver une solution amiable avec la société SOGELEASE, et qu'il n'est ni justifié ni même soutenu qu'il aurait opéré des paiements, même partiels, durant cette période, ou même depuis.
- Sur les intérêts :
Les intérêts au taux de 1, 50 % par mois qui ne concernent que les loyers impayés, ne peuvent être exigés que dans le cas où le crédit-bailleur accepte de surseoir à la résiliation encourue, ainsi que le prévoit expressément l'article 3-6 du contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dés lors, la société SOGELEASE ne peut prétendre qu'aux intérêts au taux légal, produits par les sommes dues, à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2012.
Il a été fait, à bon droit, application de l'article 1154 du code civil.
Le jugement sera donc confirmé, sauf en ce qui concerne les intérêts.
- Sur les autres demandes :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais qu'elles ont dû exposer en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L'appelant sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les intérêts,

Et statuant de nouveau de ces chefs,
DIT que la somme de cinquante et un mille quatre vingt neuf euros et soixante seize centimes (51 089, 76 euros) produira intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2012,
DEBOUTE Henri X...de sa demande de délais de paiement et de réduction,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Henri X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00567
Date de la décision : 07/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-10-07;14.00567 ?
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