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07/10/2015 | FRANCE | N°14/00546

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 07 octobre 2015, 14/00546


Ch. civile A
ARRET No
du 07 OCTOBRE 2015
R. G : 14/ 00546 C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Juin 2014, enregistrée sous le no 13/ 00003

X...
C/
Y...CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES (CARPIMKO)

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Nauria X... née le 29 Mars 1963 ...20253 PATRIMONIO

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP

RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Me Pierre-Paul Y...ès-qualités de repré...

Ch. civile A
ARRET No
du 07 OCTOBRE 2015
R. G : 14/ 00546 C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Juin 2014, enregistrée sous le no 13/ 00003

X...
C/
Y...CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES (CARPIMKO)

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Nauria X... née le 29 Mars 1963 ...20253 PATRIMONIO

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Me Pierre-Paul Y...ès-qualités de représentant des créanciers de Madame Nauria X... .......... P 75- Pietranera 20289 BASTIA CEDEX

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES (CARPIMKO) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège 6, Place Charles de Gaulle 78882 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

ayant pour avocat Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 juin 2015, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Laetitia PASCAL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2015.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 20 mai 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Nauria X...infirmière libérale, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 8 octobre 2012.
Le 10 février 2014 le même tribunal a arrêté un plan de redressement en 10 ans, prévoyant, sous réserve d'ajustement après vérification du passif, le paiement du passif de 131 521, 69 euros en 10 annuités le règlement se faisant mensuellement à hauteur de 1 096, 01 euros.
Le 11 avril 2013 la CARPIMKO a déclaré sa créance à titre privilégié et super privilégié pour un montant de 27 312, 67 euros, dont 25 025, 11 euros de principal échelonné de 2009 à 2012, et pour un montant de 1 084, 49 euros, à titre chirographaire, dont 608, 58 euros de principal de l'année 1997.
Par lettre du 25 juillet 2013 reçue le 8 août 2013 par la CARPIMKO, Me Y..., es qualités de mandataire judiciaire, a rejeté lé déclaration des pénalités de retard, a refusé l'application à la créance du super privilège des salariés, et a contesté les créances relatives aux cotisations des années 1997 et 2012.
Par ordonnance du 16 juin 2014, le juge commissaire a :
dit que le super privilège de l'article L 625-8 du code de commerce n'est pas applicable aux créances déclarées par la CARPIMKO,
dit que les dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article L 243-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux pénalités et majorations de retard produits par les cotisations visées par l'article L 243-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale,
fixé la créance de la CARPIMKO comme suit :
- cotisations et accessoires des exercices 2008 à 2010 : 13 605 euros-cotisations de l'année 2011 : 7 116, 67 euros-cotisations de l'année 2012 : 5 491 euros.

Par déclaration au greffe du 26 juin 2014, Mme Nauria X...a relevé appel de cette ordonnance.
Le ministère public s'en est rapporté dans ses conclusions écrites du 26 mai 2015.
En ses conclusions déposées le 25 août 2014, elle demande à la cour, avant dire droit, de donner injonction à Me Michel Z..., huissier de justice, de produire le détail complet des sommes reçues ou saisies sur son compte au profit de la CARPIMKO.
En ses dernières conclusions du 24 octobre 2014, la CARPIMKO demande à la cour, de rejeter la demande avant dire droit présentée par l'appelante, de confirmer l'ordonnance dont appel, sauf sur la créance relative à la cotisation 2011 fixée par erreur à la somme de 7 116, 67 euros au lieu de celle de 7 916, 67 euros, et de condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Me Y...es qualités de mandataire judiciaire s'est constitué mais n'a pas conclu.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 27 mai 2015 fixant l'audience de plaidoiries au 26 juin 2015. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2015. SUR CE

Il se déduit des pièces 8 à 10 produites par la CARPIMKO que les sommes versées par l'appelante à l'huissier de justice Z... ont été prises en compte.
Il n'y a donc pas lieu d'accéder à la demande formée par Nauria X...de délivrance, avant dire droit, d'une injonction à Me Michel Z..., huissier de justice, d'avoir à produire le détail complet des sommes reçues ou saisies sur son compte au profit de la CARPIMKO.
Pour le reste, Mme Nauria X...n'invoque aucun moyen de fond à l'appui de son recours. La créance de la CARPIMKO a d'ailleurs été prise en compte dans le cadre de son plan de redressement.
Par ailleurs, l'infirmation partielle sollicitée par la CARPIMKO, qui n'a pas formé appel incident, relativement au montant des cotisations 2011 et qui invoque, sans en justifier, une erreur matérielle sera rejetée.
L'ordonnance du juge commissaire sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de quiconque. La CARPIMKO sera déboutée de sa demande de ce chef.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
DEBOUTE Mme Nauria X...de sa demande avant dire droit,
CONFIRME l'ordonnance du juge commissaire de Mme Nauria X...du 16 juin 2014 en toutes ses dispositions,
DEBOUTE la CARPIMKO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00546
Date de la décision : 07/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-10-07;14.00546 ?
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