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07/10/2015 | FRANCE | N°14/00504

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 07 octobre 2015, 14/00504


Ch. civile A
ARRET No
du 07 OCTOBRE 2015
R.G : 14/00504 C
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 23 Mai 2014, enregistrée sous le no 13/001081
Fédération ADMR DE HAUTE CORSE
C/
SARL DICSIT INFORMATIQUE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE

APPELANTE :
Fédération A.D.M.R DE HAUTE CORSE agissant aux diligences de son Président et de son Directeur, autorisés par délibération du Conseil d'Administration en date du 7 juin

2014Lieu dit Micoria Route de la Canonica20290 LUCCIANA
assistée de Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau d...

Ch. civile A
ARRET No
du 07 OCTOBRE 2015
R.G : 14/00504 C
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 23 Mai 2014, enregistrée sous le no 13/001081
Fédération ADMR DE HAUTE CORSE
C/
SARL DICSIT INFORMATIQUE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE

APPELANTE :
Fédération A.D.M.R DE HAUTE CORSE agissant aux diligences de son Président et de son Directeur, autorisés par délibération du Conseil d'Administration en date du 7 juin 2014Lieu dit Micoria Route de la Canonica20290 LUCCIANA
assistée de Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :
SARL DICSIT INFORMATIQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège7, Chemin de la Ville au Val54380 BEZAUMONT
assistée de Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Cécile OLIVA, avocat au barreau de BASTIA, Me Alexandre GASSE de l'AARPI LORRAINE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 juin 2015, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambreMme Françoise LUCIANI, ConseillerMme Laetitia PASCAL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2015.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La fédération ADMR de Haute Corse qui a passé diverses commandes de prestations informatiques avec la SARL DICSIT a, par acte d'huissier du 28 mars 2013, assigné ladite société devant le tribunal de commerce de Bastia, en résiliation du contrat et en remboursement de la somme de 12 520,93 euros, outre 10 000 euros de dommages intérêts et 3 000 euros d'indemnité de procédure.

Par jugement du 24 mai 2014, le tribunal de commerce de Bastia l'a déboutée de ses demandes, a rejeté la demande reconventionnelle de la SARL DICSIT, et a condamné la fédération ADMR de Haute Corse au paiement d'une indemnité de procédure de 1 000 euros outre les dépens.

La fédération ADMR de Haute Corse a relevé appel de cette décision par déclaration du 13 juin 2014.

Dans ses dernières écritures du 3 novembre 2014, elle sollicite l'annulation du jugement au visa de l'article 16 du code de procédure civile, en ce que le tribunal aurait relevé d'office un moyen sans le soumettre au débat contradictoire, la résiliation du contrat passé avec la société DICSIT en invoquant divers manquements contractuels relatifs la reprise des données, au paramétrage et à l'utilisation des documents, au défaut d'accès à l'outil de planning, et la restitution de la somme de 12 520,93 euros, outre 10 000 euros de dommages intérêts et 3 000 euros d'indemnité de procédure.

Dans ses dernières écritures du 27 novembre 2014 aux fins de confirmation du jugement, la SARL DICSIT soutient qu'elle n'a pas failli à ses obligations contractuelles, et que la procédure est abusive. Elle sollicite à titre reconventionnel 3 000 euros de dommages intérêts et 6 000 euros d'indemnité de procédure.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 11 février 2015 au 17 avril 2015, renvoyée au 26 juin 2015. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2015.

SUR CE

Sur la nullité du jugement :

La fédération ADMR de Haute Corse demande à la cour de prononcer la nullité du jugement entrepris par application de l'article 16 du code de procédure civile, qui dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Si le juge ne peut, en vertu de ce principe, fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience lorsque la procédure est orale. La procédure étant orale devant le tribunal de commerce, les parties peuvent donc à l'audience présenter des moyens qui ne figureraient pas dans les conclusions écrites, facultatives, déposées devant le tribunal.
Par ailleurs, si le tribunal retient notamment, pour débouter l'ADMR de Haute Corse de ses demandes, que le délai contractuel de préavis n'a pas été respecté, il juge surtout que fédération ADMR de Haute Corse ne rapporte pas la preuve de la non conformité des prestations contractuelles alléguée.
Aucune annulation ne saurait être encourue pour non respect du contradictoire. La demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement sera donc rejetée.

Sur les manquements contractuels :
En application des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont

faites et doivent être exécutées de bonne foi. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
En vertu de l'article 1184, alinéa 3, du code civil, la résolution doit être demandée en justice. Il n'en va autrement que si le comportement du cocontractant revêt une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale.
Il convient donc d'examiner l'existence et la gravité des fautes, de trois ordres, invoquées par l'ADMR de Haute Corse à l'égard de la SARL DICSIT, qui concernent :
- la reprise des données,- l'utilisation et le paramétrage des documents,- les difficultés relatives à l'outil de planning.
Les obligations de la SARL DICSIT telles qu'elles résultent des documents contractuels comprennent la fourniture du logiciel MICROSOINS, l'interface bureautique MICRO SOINS (qui permet la création de documents de bureautique), l'installation et le paramétrage du logiciel en réseau à distance, l'interface avec le logiciel PLANISUD et le module de saisie à domicile SSIAD sur Blackberry, l'import des données de l'ancien logiciel, et la maintenance. S'il en résulte que la reprise des données est expressément visée dans la commande, que l'utilisation et le paramétrage des documents semblent en faire partie, l'outil de planning n'est pas visé dans les documents contractuels, sauf à considérer qu'il fait partie de la bureautique.
Sur la reprise des données, la fédération ADMR de Haute Corse soutient que seules les informations administratives ont pu être reprises, celles relatives à l'état des patients, à la planification des soins et à l'historique de leur prise en charge n'ayant pu être importées de l'ancien logiciel.
Elle produit, pour en justifier, en pièce no 7, un document intitulé «remontées de difficultés concernant l'utilisation du logiciel Microsoins par les infirmières coordonnatrices des 3 SSIAD de l'ADMR 2B», établi, a priori par elle même, qui n'est ni daté ni signé, qui recense des difficultés en 11 points, ainsi qu'un document du même type (pièce 8) relatif à l'ADMR des Bouches du Rhône. Elle invoque aussi le contenu de feuilles d'émargement (pièce 16 de l'intimée) d'actions de formation des 8 décembre 2011, 18, 19, et 20 janvier 2012, lesquelles, sous la rubrique «remarques générales sur la formation reçue» comportent des observations susceptibles de concerner la reprise de données.
Sur l'utilisation et le paramétrage des documents, la fédération ADMR de Haute Corse affirme que l'outil principal de définition des missions et de traçabilité d'intervention des SSIAD ne serait pas conforme aux critères de certification et d'évaluation et aux critères de réglementation applicables aux services médico sociaux. Elle se fonde sur un rapport établi par elle même, intitulé «demande de remboursement des frais relatifs à l'utilisation du logiciel microsoins à la société DICSIT» (pièce no 19) au demeurant ni daté ni signé. Elle produit aussi en pièce no13, ce qui constitue, a priori, une capture d'écran d'un plan de soins défectueux, opérée par elle même, en totale contradiction avec le plan de soin «normal» communiqué par l'intimée (sa pièce no17), la discussion instaurée sur les dates de ces captures d'écran étant indifférente à l'appréciation de l'existence de la faute de l'intimée dans la fourniture de cette prestation. Les courriels produits (pièce no 5) concernent pour la plupart des messages d'ADMR d'autres départements.
Sur l'outil de planning, la fédération ADMR de Haute Corse ne produit aucune pièce.
Les attestations établies par Mmes Y... et Z... relativement aux difficultés qu'elles disent avoir rencontrées, sont contraires aux attestations établies par MM. A... et B... respectivement formateur et technicien en programmation de la SARL DICSIT.
De façon plus générale, la fédération ADMR de Haute Corse ne produit aucun justificatif des signalements qu'elle dit pourtant avoir faits, à plusieurs reprises, à la SARL DICSIT pour lui signaler les difficultés rencontrées, et provoquer une intervention de sa part, avant de lui adresser, par lettre du 16 juillet 2012 une demande de résiliation des contrats et de leur remboursement.
Il n'est produit aucun constat d'huissier, ni expertise «privée» ou audit, fussent-ils non contradictoires. Il n'a pas été présenté de demande d'expertise au conseiller de la mise en état, au regard de la technicité relative de l'affaire. En l'état des courriels, courriers, attestations et pièces versées aux débats, l'ADMR de Haute corse est défaillante dans l'administration de la preuve des fautes contractuelles qu'elle invoque.
Le jugement qui l'a déboutée de ses demandes sera confirmé.

Sur les autres demandes :

Il ne se déduit de l'issue du litige aucun abus de procédure, qui justifierait l'allocation de dommages intérêts à la partie intimée. La SARL DICSIT a été déboutée à bon droit de sa demande reconventionnelle.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande de condamner la fédération ADMR de Haute Corse à payer à la SARL DICSIT une indemnité de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La fédération ADMR de Haute Corse qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

DEBOUTE la fédération ADMR de Haute Corse de sa demande d'annulation du jugement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la fédération ADMR de Haute Corse au paiement à la SARL DICSIT d'une indemnité de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la fédération ADMR de Haute Corse aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00504
Date de la décision : 07/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-10-07;14.00504 ?
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