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07/10/2015 | FRANCE | N°14/00137

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 07 octobre 2015, 14/00137


Ch. civile A

ARRET No
du 07 OCTOBRE 2015
R. G : 14/ 00137 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Novembre 2013, enregistrée sous le no 11/ 000558

SARL A Z HABITAT
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
SARL A Z HABITAT Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège Zone Industrielle de Baleone 20167 Ajaccio

ayant pour avocat de Me Philippe JOBIN

de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Annette X... épouse Y...née...

Ch. civile A

ARRET No
du 07 OCTOBRE 2015
R. G : 14/ 00137 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Novembre 2013, enregistrée sous le no 11/ 000558

SARL A Z HABITAT
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
SARL A Z HABITAT Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège Zone Industrielle de Baleone 20167 Ajaccio

ayant pour avocat de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Annette X... épouse Y...née le 10 Mars 1963 à GOTTINGEN (ALLEMAGNE) ...BONN-ALLEMAGNE

ayant pour avocat Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme Annette X... épouse Y...est propriétaire d'une maison d'habitation sise ...à Porto-Vecchio.

Par devis accepté et signé en date du 5 août 2008, Mme Y...a commandé à la SARL AZ Habitat la fourniture et la pose de menuiseries pour un montant de 9 755, 43 euros et a versé le 7 août 2008, un acompte de 4 877, 71euros.
Le 20 novembre 2008, Mme Y...s'est acquittée du paiement d'un second acompte à hauteur de 2 724, 98 euros mais n'a pas réglé en totalité les deux autres factures ultérieures émises les 2 avril et 7 juillet 2009.
Après trois lettres de mise en demeure datées des 3 septembre, 18 et 29 octobre 2009 restées infructueuses, la SARL AZ Habitat a obtenu du tribunal d'instance d'Ajaccio une ordonnance enjoignant Mme Y...de payer la somme de 1 349, 70 euros correspondant au solde du marché.
Le 16 juin 2011, Mme Y...a formé opposition à l'ordonnance du 10 avril 2011 signifiée le 17 mai 2011.

Par jugement du 6 novembre 2013, le tribunal d'instance d'Ajaccio a :

- infirmé l'ordonnance d'injonction de payer du 10 avril 2011 ayant condamné Mme Annette X... épouse Y...au paiement de la somme de 1 349, 70 euros,
- dit que la SARL AZ Habitat n'a pas respecté ses obligations contractuelles,
- débouté la SARL AZ Habitat de sa demande de paiement à hauteur de 1 349, 70euros,
- condamné la SARL AZ Habitat à payer à Mme Annette X... épouse Y...la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'intégralité de ses préjudices, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la SARL AZ Habitat à payer à Mme Annette X... épouse Y...la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL AZ Habitat aux entiers dépens de l ` instance.
Le tribunal a fait droit à l'exception d'inexécution soulevée par Mme Y...en retenant que la SARL AZ Habitat avait livré les marchandises avec plus de trois mois de retard sans démontrer l'existence d'un cas de force majeure justifiant ce retard et en considérant que les menuiseries n'avaient pas été livrées en bon état, les cotes ayant dû être reprises mais aussi qu'elles n'avaient pas été installées.
Il a accordé des dommages et intérêts à Mme Y...en raison du préjudice qu'elle avait subi en faisant intervenir une autre entreprise qui lui a facturé son intervention et en raison de la perte de chance d'offrir à bail la maison où étaient installées les menuiseries.

LA SARL AZ Habitat a relevé appel du jugement du 6 novembre 2013 par déclaration déposée au greffe le 13 février 2014.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 22 août 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SARL AZ Habitat demande à la cour de :
- donner acte aux premiers juges de la reconnaissance par motifs du jugement, du fait qu'elle rapportait la preuve de l'existence de sa créance,
- infirmer le jugement pour le surplus et confirmer en tant que de besoin l'ordonnance portant injonction de payer,
- rejeter l'appel incident,
- condamner Mme Annette X... épouse Y...à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives outre une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Annette X... épouse Y...aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir qu'elle ne pouvait intervenir sur le chantier de Mme Annette X... épouse Y...qu'après les travaux préalables de construction et de gros oeuvre ; qu'elle était prête à faire les travaux en octobre mais que le retard apporté par les autres corps de métiers l'en a empêché ; que Mme Annette X... épouse Y...a fait appel à la société Petra e Calcina pour faire poser les menuiseries ; que Mme Annette X... épouse Y...a signé le 13 novembre 2008 un certificat de bon achèvement des travaux sans aucune réserve ; que le devis du 5 août 2008 intégrait des conditions générales de vente prévoyant un délai de livraison donné à titre indicatif au 5 octobre 2008.

Elle fait observer que dans son courrier du 31 août 2009, Mme Annette X... épouse Y...n'évoquait aucune malfaçon mais qu'elle sollicitait une remise commerciale dans le cadre de l'intervention du prestataire de pose par elle choisi, la société Petra e Calcina ainsi qu'une intervention pour les réglages finaux. Elle conteste avoir reçu un courrier précédent daté du 16 janvier 2009 qu'elle qualifie de faux grossier.

Elle prétend qu'à défaut d'expertise, les malfaçons invoquées par Mme Annette X... épouse Y...ne sont pas établies.
Elle critique le jugement ayant retenu que les délais auraient été dépassés de trois mois alors que le principal de la commande a été livré le 12 novembre 2008 et que le solde de la commande a été facturé le 2 avril 2009. Elle affirme que cette dernière facture correspond à des produits dont l'enlèvement a été réalisé par la société Petra e Calcina mais que Mme Y...lui avait demandé de conserver car le chantier n'était pas en état de les recevoir.
Elle critique également le jugement ayant accordé des dommages et intérêts pour une perte de chance de location alors qu'il n'est pas justifié que le retard lui soit imputable.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 12 décembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Annette X... épouse Y...demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant du préjudice relatif aux pertes locatives,
- constater qu'elle rapporte correctement la preuve de la perte de loyers durant l'année 2009 pour montant de la somme de 12 443 euros,
- dire son appel incident recevable et bien fondé de ce chef,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Y...de sa demande de préjudice au titre des pertes de loyers pour montant de la somme de 12 443 euros,
- condamner la SARL AZ Habitat à lui verser la somme de 12 443 euros en réparation du préjudice subi,
en toutes hypothèses,
- condamner la SARL AZ Habitat au versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL AZ Habitat aux entiers dépens toutes taxes comprises.
Elle expose que suivant bon de commande du 5 août 2008, la SARL AZ Habitat était tenue de lui fournir et de poser les menuiseries dans un délai de 8 semaines ; que les conditions générales annexées au bon de commande indiquent que passé un délai de retard de trois mois et sauf cas de force majeure, elle pouvait obtenir la résolution amiable du contrat et la restitution de son acompte, à l'exclusion de toute indemnité ou dommages et intérêts ; que les menuiseries n'ont été livrées pour la première fois et partiellement que le 12 novembre 2008 ; que le solde de la commande n'a été livré que le 6 avril 2009, avec plus de 27 semaines de retard. Elle conclut que le retard de livraison est bien supérieur au délai de 3 mois prévu au contrat puisque la livraison complète de la commande n'est intervenue que le 6 avril 2009, la SARL AZ Habitat ne rapportant pas la preuve d'un cas de force majeure et ne démontrant pas que l'avancement du chantier soit la cause de son retard.
Elle conteste avoir signé le bon d'achèvement produit par la SARL AZ Habitat, les menuiseries livrées présentant un défaut de conformité justifiant leur retour pour permettre la reprise des cotes et leur réajustement. Elle explique que la SARL AZ Habitat n'a pas procédé à la pose des menuiseries comme elle le devait et que les travaux de pose ont finalement été confiés à la société Petra e Calcina avec l'accord de la SARL AZ Habitat. Elle indique que la société Petra e Calcina a dû attendre que les menuiseries, comportant des erreurs de mesure, soit rectifiées par l'appelante.
Elle se fonde sur le procès-verbal de constat de Me A..., huissier de justice, dressé le 23 juin 2009 pour dire que les volets, même après rectification des mesures, ne correspondaient pas aux produits commandés.
Elle affirme que le retard de livraison et la non conformité des marchandises ne lui ont pas permis de louer la maison en avril, mai et jusqu'au 19 juin 2009.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 7 septembre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION :

La SARL AZ Habitat rapportant la preuve que Mme Annette X... épouse Y...n'a pas versé le solde du devis signé le 5 août 2008, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la somme de 1 349, 70 euros était due par l'intimée sous réserve que l'appelante ait correctement exécuté ses obligations.

Sans conteste, la SARL AZ Habitat n'a pas respecté les délais de livraison des marchandises puisqu'elle n'en a livré la première partie que le 12 novembre 2008 puis le reste le 2 avril 2009 soit plus de trois mois après le devis prévoyant une sanction en cas de retard supérieur à trois mois. Faute par la SARL AZ Habitat de démontrer l'existence d'un cas de force majeure l'ayant empêchée de livrer les menuiseries dans les délais contractuels étant précisé que le retard dans la livraison du gros oeuvre ne peut être retenu en l'état de l'attestation de l'entreprise SARL Ecologis (pièce 14 de l'intimée) qui indique que ces travaux étaient achevés au 10 novembre 2008, il y a lieu de considérer que l'appelante a été défaillante dans l'exécution de son obligation de livraison.
De plus, il est admis par la SARL AZ Habitat dans ses conclusions du 22 août 2014 (page 7) qu'elle n'a pas exécuté sa prestation en intégralité en acceptant que la société Petra e Calcina procède à la pose des menuiseries en ses lieu et place.
Par contre, Mme Annette X... épouse Y...ne démontre pas que les malfaçons et désordres dont elle se plaint sont imputables à la SARL AZ Habitat.
En effet, elle produit une attestation de l'entrepreneur, la société Petra e Calcina, à qui elle a confié la pose des menuiseries avec lequel elle a un lien commercial permettant de douter de sa sincérité.
Elle produit encore un procès-verbal dressé par Me A... le 23 juin 2009 sans qu'il soit possible d'imputer les désordres constatés au poseur ou au fabricant, en l'absence d'une expertise répondant au principe du contradictoire.
De plus, Mme Annette X... épouse Y...a signé un certificat d'achèvement le 13novembre 2008.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SARL AZ Habitat a été défaillante dans l'exécution de son obligation de livraison dans les délais et dans la pose de la marchandise mais qu'elle a respecté son obligation de livraison conforme à la commande.
Le jugement querellé sera réformé sur ce point.
Compte tenu des manquements de la SARL AZ Habitat à ses obligations de livraison dans les délais et de pose de la marchandise, Mme Annette X... épouse Y...est en droit d'opposer l'exception d'inexécution. En conséquence, elle ne sera pas tenue au paiement de la somme de 1 349, 70 euros correspondant au solde du marché passé avec la SARL AZ Habitat.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Selon l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Mme Annette X... épouse Y...justifie avoir réglé la somme de 1 500 euros pour la pose que la société Petra e Calcina a faite aux lieu et place de la SARL AZ Habitat.
Quant aux loyers des mois d'avril, mai et juin 2009 dont Mme Annette X... épouse Y...prétend avoir été privée, elle ne démontre pas que des engagements avaient été pris en vue de louer son immeuble durant cette période. Faute par elle de démontrer un préjudice certain en lien avec le retard apporté par son cocontractant dans la livraison des menuiseries, elle sera déboutée de ce chef de demande.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la SARL AZ Habitat est condamnée à payer à Mme Annette X... épouse Y...la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
Déboutée partiellement, la SARL AZ Habitat est mal fondée à demander des dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives. Elle sera déboutée de ce chef.
Il ne paraît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la SARL AZ Habitat une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de laisser à chaque partie la charge de des propres dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL AZ Habitat aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Ajaccio le 6 novembre 2013 en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à l'exception d'inexécution et de celles relatives aux dommages et intérêts alloués à Mme Annette X... épouse Y...,

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Dit que la SARL AZ Habitat a été défaillante dans l'exécution de son obligation de livraison dans les délais et dans la pose de la marchandise mais qu'elle a respecté son obligation de livraison de marchandises conformes à la commande,
Condamne la SARL AZ Habitat prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme Annette X... épouse Y...la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
Y ajoutant,
Déboute la SARL AZ Habitat prise en la personne de son représentant légal de sa demande de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00137
Date de la décision : 07/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-10-07;14.00137 ?
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