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07/10/2015 | FRANCE | N°11/00535

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 07 octobre 2015, 11/00535


Ch. civile A

ARRET No
du 07 OCTOBRE 2015
R. G : 11/ 00535 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Avril 2011, enregistrée sous le no 08/ 1297

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
C/
X...Y...Compagnie d'assurances LLOYD'S DE LONDRES Z...A...MUTUELLE GENERALE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE Prise en la personne

de son représentant légal en exercice Service Contentieux 5 Avenue Jean Zuccarelli-BP 501 20406 BASTIA ...

Ch. civile A

ARRET No
du 07 OCTOBRE 2015
R. G : 11/ 00535 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Avril 2011, enregistrée sous le no 08/ 1297

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
C/
X...Y...Compagnie d'assurances LLOYD'S DE LONDRES Z...A...MUTUELLE GENERALE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Service Contentieux 5 Avenue Jean Zuccarelli-BP 501 20406 BASTIA CEDEX

assistée de Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA,

INTIMES :

Mlle Marcelle X...née le 21 Juillet 1976 à Bastia (20200)......... 20215 VESCOVATO

ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA

M. Jean-Pierre Y...pris tant en son nom personnel qu'en qualité de curateur de Mme Marcelle X..., suivant décision du 10 avril 2012 du juge des tutelles d'Ajaccio né le 08 Février 1971 à Bastia (20200)... ...... 20215 VESCOVATO

ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA

Compagnie d'assurances LLOYD'S DE LONDRES Représentée en France par la SAS Lloyd'France Prise en la personne de son représentant légal en exercice 4 Rue des Petits Pères 75002 PARIS

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me FOURNIER de la SCP FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Me Alexandre TELLE, avocat

Mme Nathalie Z......... 20600 BASTIA

défaillante

Mme Jenny A... épouse B......... 20600 BASTIA

défaillante

MUTUELLE GENERALE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 6 Rue Vandrezanne 75634 PARIS CEDEX 13

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2015

ARRET :

Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 12 avril 2011, le Tribunal de Grande Instance de Bastia a condamné les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés en France par la Lloyd's France à payer les sommes suivantes :

- à Mlle Marcelle X...en réparation de son préjudice corporel, après déduction de la créance de la CPAM de Haute Corse et des provisions déjà versées, la somme de 4 631 329, 20 euros, avec intérêts majorés,
- à M. Jean-Pierre Y..., la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- à la CPAM de Haute Corse la somme de 1 816 045 euros au titre de ses débours,
- à Mlle Marcelle X...la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à M. Jean-Pierre Y...celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la CPAM de Haute Corse la somme 941 euros à titre d'indemnité forfaitaire, ainsi qu'une somme de 1 000 euros à la CPAM, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a par ailleurs ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 50 % des montants accordés pour Mlle X...Marcelle, et en totalité pour les condamnations prononcées au profit de M. Y...et de la CPAM, et a condamné les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux entiers dépens, y compris les dépens des instances en référé et le coût des expertises, précisant que ces dépens seraient recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Par déclaration déposée au greffe le 28 juin 2011, la CPAM de Haute Corse a fait appel total de la décision.

Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, présentés par leur mandataire général, la Lloyd's France ont formé appel incident de la décision.

Par conclusions du 20. 01. 2015, la CPAM de Haute Corse se désiste totalement de son appel, sous réserve que la compagnie Lloyd's de Londres soit condamnée aux dépens, tant de première instance que d'appel. Elle fait valoir que la compagnie d'assurance lui a payé les sommes qu'elle réclamait, et qu'elle avait accepté de prendre en charge les dépens, avant de se raviser.

Par conclusions du 21. 01. 2015, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres demandent à la cour de :

- donner acte à la CPAM de Haute Corse de son désistement d'appel en raison du règlement par Mlle X...de la somme de 241 086, 56 euros au titre des frais d'accueil en maison spécialisée de juin 2011 à septembre 2013 et par les souscripteurs du Lloyd's de Londres de la somme de 45 970, 44 euros du même chef de janvier à mai 2011,
- constater que l'erreur matérielle entachant le jugement déféré a été spontanément réparée par les souscripteurs du Lloyd's de Londres qui a versé à Mlle X...la somme de 349 920 euros,
- donner acte à Mlle X...du désistement de sa demande,
- donner acte aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres du désistement de leur appel incident,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- débouter la CPAM de Haute Corse et Mlle X...de toute demande,
- subsidiairement, condamner la CPAM de Haute Corse aux dépens d'appel.

Ils font valoir que le désistement d'appel emporte obligation de payer les dépens.

M. Jean-Pierre Y...est intervenu à l'instance en qualité de curateur de Mme Marcelle X....

Par conclusions du 23. 01. 2015, Marcelle X...assistée de son curateur M. Y..., et M. Y...Jean-Pierre demandent à la Cour de :

- prendre acte des désistements de la CPAM, des Souscripteurs du Lloyd's, de Mme Marcelle X.... M. Jean Pierre Y...,
- donner acte à la compagnie Lloyd's du règlement des sommes afférentes à l'erreur matérielle affectant le jugement,
- dire que le jugement du 12 avril 2011 dont appel est définitif,
- dire l'instance d'appel éteinte,
- statuer ce que de droit sur les dépens d'appel.

Mme Nathalie Z..., défaillante en première instance, à qui la déclaration d'appel a été signifiée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'était pas représentée.

Mme Jenny A... épouse B...citée à domicile, n'a pas non plus constitué avocat.

La Mutuelle Générale, défaillante en première instance, citée à personne le 11. 08. 2011, s'est " constituée partie civile " par courrier simple du 01 septembre 2011 en réclamant paiement par la Llyod's d'une provision de 28 700 euros et la réserve de ses droits pour le paiement de ses prestations futures, mais n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'affaire a été prononcée le 25 février 2015, et l'affaire fixée pour être plaidée au 07 septembre 2015.

MOTIFS

-Sur la demande formulée par courrier par la Mutuelle Générale

Il convient en premier lieu de déclarer irrecevable la demande formée directement par courrier par la Mutuelle Générale, sans constitution d'avocat.

- Sur les désistements des parties, et les dépens d'appel

Par application des articles 399, 403, et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Le 13 juin 2014, le conseil de la CPAM écrivait aux conseils des parties adverses, " Si la CPAM reçoit paiement de la somme de 287 057 euros correspondant à ses débours, majorée de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et si par ailleurs, il est procédé au règlement des dépens exposés, tant devant le tribunal que devant la cour, la CPAM de Haute Corse ne s'opposera pas à la demande de désistement et se désistera de sa demande ".

Le 31 juillet 2014, le conseil des Souscripteurs de la Lloyd's de Londres répondait à cette proposition : " Les Souscripteurs de la Lloyd's de Londres acceptent le désistement d'appel de la CPAM qui se désiste en contrepartie du versement de la somme de 287 057 euros majorée de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les Souscripteurs de la Llyod's de Londres se désistent de leur appel incident en contrepartie de la prise en charge par Melle X...du règlement à la CPAM de la somme de 241 026, 56 euros, et 1 000 euros d'article 700 ".

Les Souscripteurs de la Lloyd's de Londres acceptaient donc le désistement, et se désistaient de leur appel incident en précisant qu'il avaient exécuté les causes du jugement, et qu'ils avaient rectifié eux mêmes l'erreur matérielle qui affectait le montant du préjudice fonctionnel.

Force est de constater qu'ils ont accepté sans réserve la transaction proposée par l'appelante, sans émettre aucune objection en ce qui concerne les dépens d'appel qu'il leur était expressément demandé de payer, en réglant le principal, mais aussi des sommes fixées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le sort des frais irrépétibles suit en principe celui des dépens.

Il y a donc eu, au 31 juillet 2014, un accord des parties pour que la compagnie d'assurance, par dérogation à la règle fixée à l'article 399 du code de procédure civile, prenne en charge les dépens d'appel.

Il convient en conséquence de dire et juger que les dépens d'appel seront supportés par la Lloyd's de Londres.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Donne acte à la CPAM de Haute Corse de son désistement d'appel,

Donne acte aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres de leur désistement d'appel incident,

Donne acte à Mme X...Marcelle assistée de son curateur, et à M. Y...Jean-Pierre de leurs désistements de demandes,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en paiement formée par courrier devant la cour, par la Mutuelle Générale,
Condamne les Souscripteurs de la Lloyd's de Londres aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00535
Date de la décision : 07/10/2015
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-10-07;11.00535 ?
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