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07/10/2015 | FRANCE | N°11/00435

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 07 octobre 2015, 11/00435


Ch. civile A

ARRET No
du 07 OCTOBRE 2015
R. G : 11/ 00435 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Mai 2011, enregistrée sous le no 08/ 3094

X...
C/
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-CORSE Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Félix Marie X...né le 02 Juillet 1956 à LUCCIANA (20290) ...20290 BORGO

assisté de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALIN

I, avocat au barreau de BASTIA, Me Danièle BOUTTEN-NICOLAI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

POLE DE REC...

Ch. civile A

ARRET No
du 07 OCTOBRE 2015
R. G : 11/ 00435 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Mai 2011, enregistrée sous le no 08/ 3094

X...
C/
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-CORSE Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Félix Marie X...né le 02 Juillet 1956 à LUCCIANA (20290) ...20290 BORGO

assisté de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Danièle BOUTTEN-NICOLAI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Quartier Recipello 20200 BASTIA

assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA

Me Pierre Paul Y...Pris en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Félix Marie X...... 20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 juin 2015,

devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Laetitia PASCAL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2015.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 15 avril 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE

Félix X...qui, selon l'administration des impôts, exerçait une activé occulte de réparation automobile entre les années 2001 à 2004, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité, qui a donné lieu, notamment, à un avis d'imposition du 27 février 2007 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par acte d'huissier du 3 septembre 2008, le comptable des impôts du pôle de recouvrement de Bastia a assigné Félix X...devant le tribunal de commerce de Bastia aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard, faisant valoir sa créance demeurée impayée de 95 890 euros due au titre de la TVA, droits et pénalités, pour les années 2001 à 2004.

Par jugements des 17 mars 2009 et 8 juin 2010, le tribunal de commerce de Bastia ordonnait le sursis à statuer dans l'attente, dans un premier temps, de la décision de la Direction générale des impôts sur le recours pré-contentieux exercé par le requérant, dans un deuxième temps, de la décision du tribunal administratif saisi du recours contre la décision de rejet du recours pré-contentieux par l'administration fiscale.

Par jugement du tribunal administratif du 2 décembre 2010, ce recours était rejeté.

Il était notamment jugé par cette juridiction que :
- page 5 : « compte tenu du caractère occulte de l'activité non sérieusement contesté par le requérant le droit de reprise de l'administration concernant les années 2001 et 2002 pouvait s'exercer... son droit de reprise n'était pas prescrit... »,
- page 6 : « il résulte de l'instruction que monsieur X...a poursuivi son activité de garagiste après le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 4 mai 2001 prononçant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la SARL X...Auto Location dont il était le gérant, sans aucune inscription au registre du commerce et sans déclarer la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de ses prestations, ni les bénéfices industriels et commerciaux ».

Par jugement du 10 mai 2011, le tribunal de commerce de Bastia prononçait la liquidation judiciaire de Félix X..., après avoir constaté son état de cessation des paiements.

Félix X...a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 27 mai 2011.

Le premier président de cette cour ordonnait la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement par arrêt du 27 décembre 2011.

Par ordonnance du président de chambre de la mise en état de cette cour, en date du 25 janvier 2012, il était sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la cour administrative d'appel saisie du recours formé par Félix X...contre le jugement susdit du tribunal administratif.
La cour administrative d'appel de Marseille a rendu son arrêt le 27 juin 2014. Félix X...déclare s'être pourvu devant le conseil d'état.

En l'état de leurs dernières écritures :

Félix X...demande à la cour :

- de déclarer la juridiction commerciale incompétente au profit de la juridiction civile, en considération de la perte de sa qualité de commerçant au moment de l'introduction de la demande,

- subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à l'arrêt du conseil d'État,
- de dire l'action irrecevable et atteinte de forclusion, en application des dispositions de l'article L. 640-5 du code de commerce,
- en tout état de cause, de constater la violation du contradictoire et de délivrer injonction à l'intimée de produire l'intégralité des pièces ayant servi au redressement fiscal,
- d'annuler le jugement pour violation du contradictoire et de l'obligation de motivation,
- de débouter l'intimée de ses demandes,
- de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 euros.

Le comptable des impôts du pôle de recouvrement de Bastia demande la confirmation du jugement.

Me Y...es qualités de mandataire liquidateur de Félix X...sollicite la confirmation du jugement.

Le ministère public s'en rapporte.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 20 avril 2015, fixant l'audience de plaidoiries au 26 juin 2015. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2015.

SUR CE

-Sur la compétence :

Le tribunal compétent pour connaître de la procédure collective est « le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » et « le tribunal de grande instance dans les autres cas », en application des dispositions de l'article L 621-2 du code de commerce.
Comme en matière de sauvegarde et de redressement judiciaire, la procédure de liquidation judiciaire est applicable
-à tout commerçant (personne physique ou morale)
- à toute personne immatriculée au répertoire des métiers-à tout agriculteur-à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante,

y compris après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière, en application des dispositions des articles L 640-2 et L 640-3 al 1 du code de commerce.
Le comptable des impôts du pôle de recouvrement de Bastia soutient et justifie, notamment par la production de l'ensemble de la procédure pénale ayant abouti au jugement rendu le 23 septembre 2008 par le tribunal correctionnel de Bastia qui a déclaré Félix X...coupable du délit d'exécution d'un travail dissimulé de réparation automobile de 2002 à janvier 2005, par la production d'extraits K bis édités le 11 octobre 2011 des 4 SARL Corsica Garage, SARL Auto Service U Teatru, SARL X...Auto Service, et SARL Auto Service X..., ayant toutes pour gérant l'appelant, et objet une activité commerciale liée aux véhicules automobiles, que si les trois premières ont été liquidées puis clôturées pour insuffisance d'actif en dernier lieu le 14 mai 2011, la quatrième a été créée en avril 2005 et immatriculée en décembre 2005, toujours dans les mêmes locaux, et qu'en réalité, Félix X...n'a jamais cessé son activité de garagiste.
Le tribunal de commerce était donc compétent pour connaître de la demande en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard. L'exception d'incompétence doit donc être rejetée.
- Sur la forclusion de l'action :
Félix X...oppose à la demande de l'administration des impôts la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par l'article L. 640-5 du code de commerce.
Aux termes de ce texte, l'assignation tendant à l'ouverture d'une procédure collective doit être délivrée dans le délai d'un an à compter de la cessation d'activité, s'il s'agit d'une personne physique.
L'indication erronée par l'intimée dans l'exposé des faits contenue dans son assignation initiale du 3 septembre 2008 d'une cessation d'activité de Félix X...fin 2004 ne saurait constituer un aveu judiciaire, au sens de l'article 1356 du code civil. Elle procède, en tout état de cause, d'une erreur de fait révoquée par la suite, et en particulier en cause d'appel.
En l'espèce, il a été jugé supra que Félix X...n'a jamais cessé son activité de garagiste de sorte que la forclusion invoquée n'est pas encourue.
- Sur le sursis à statuer :
Le recours exercé devant le conseil d'état de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 juin 2014, dont Félix X...entend justifier par la seule production de ses propres
écritures, intitulées « recours sommaire » qui n'est pas suspensif, ne peut utilement être invoqué à l'appui d'une nouvelle demande de sursis à statuer.
Cette demande sera donc rejetée.
- Sur la communication des pièces :
Il n'y a pas lieu d'accéder à la demande d'injonction de pièces ayant servi à l'administration fiscale dans le cadre de son redressement, qui ne peuvent être discutées que devant la juridiction administrative, la communication régulière par l'administration fiscale du titre sur lequel elle se fonde pour invoquer sa créance étant, dans ce cadre, suffisante.
De façon surabondante, la cour relève que, dans la procédure de vérification produite par la partie intimée, l'exercice de l'activité occulte de réparateur vendeur automobile sur lequel elle se fonde repose sur la procédure pénale obtenue par l'administration fiscale dans le cadre de son droit de communication, qui a abouti à un jugement de condamnation parfaitement contradictoire.
- Sur la nullité du jugement :
Il est vain de la part de l'appelant d'invoquer la violation du droit à l'avocat et du droit à un procès équitable, en ce que le tribunal n'aurait pas accédé à la deuxième demande de renvoi formée devant lui, et aurait mis l'affaire en délibéré sans qu'il ait pu assurer la défense des intérêts du débiteur, des lors que le tribunal de commerce disposait de ses écritures, et a accepté, malgré son retard, de l'entendre en ses observations, ainsi qu'il résulte du procès verbal des débats du 3 mai 2011.
S'il est regrettable que le jugement puisse viser dans son jugement un avis de situation au répertoire SIRENE qui n'a pas été communiqué par les parties, l'appelant soutient, à juste titre, dans ses écritures qu'un tel avis ne peut constituer quelque preuve juridique.
S'agissant de l'annulation du jugement pour vice de motivation, s'il est exact que le jugement entrepris omet de répondre expressément à la fin de non recevoir tirée de la forclusion, une telle abstention s'analyse en une omission de statuer et non pas en une cause de nullité du jugement, dans la mesure où le jugement contient incontestablement par ailleurs un exposé succinct des prétentions des parties et une motivation succincte mais existante du caractère certain liquide et exigible de la créance et de l'état de cessation des paiements du débiteur. En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tous les points en litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau, et notamment de réparer, par application des dispositions de l'article 463 du même code, toute omission éventuelle de statuer.
- Sur le fond :
En application des dispositions de l'article L. 640-5 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire peut être

demandée par un créancier quelle que soit la nature de sa créance. Selon les dispositions de l'article L. 640-1 du même code, il est ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre tout débiteur en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. L'état de cessation des paiements est défini comme étant l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Le comptable des impôts du pôle de recouvrement de Bastia se prévaut d'une créance certaine liquide et exigible résultant d'un avis de mise en recouvrement de la somme de 95 882 euros, du 27 février 2007, dont l'appelant a accusé réception le 13 mars 2007, autorisant les poursuites, suivi d'un second avis de recouvrement rendu exécutoire le 25 février 2008, qui en application des dispositions de l'article L 256 du livre des procédures fiscales constitue un titre exécutoire nonobstant appel ou pourvoi. Il démontre notamment par la production de deux mises en demeure et de cinq avis à tiers détenteur tous demeurés infructueux, que Félix X...ne dispose d'aucun actif disponible pour acquitter sa dette fiscale.
Il ne produit d'ailleurs aucun justificatif de sa situation financière et patrimoniale et ne fait aucune offre de paiement même échelonnée, alors qu'il a été attrait dans la procédure depuis plus de sept ans.
Le comptable des impôts du pôle de recouvrement de Bastia démontre ainsi suffisamment que Félix X...est état de cessation des paiements, et que son redressement est manifestement impossible.
Le jugement qui l'a placé en liquidation judiciaire sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes :
L'équité et l'issue du litige commandent de débouter Félix X...de sa demande d'indemnité de procédure.
Il supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

DECLARE l'appel recevable,

DEBOUTE Félix X...de son exception d'incompétence, de la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action, de sa demande de sursis à statuer, de sa demande de communication de pièces et de sa demande de nullité du jugement,

CONFIRME le jugement entrepris,

DEBOUTE Félix X...de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Félix X...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00435
Date de la décision : 07/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-10-07;11.00435 ?
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