Ch. civile A
ARRET No
du 23 SEPTEMBRE 2015
R. G : 15/ 00409 R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge des tutelles d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Avril 2015, enregistrée sous le no 94/ A/ 00720
X...A...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTES :
Mme Catherine X...née le 10 Mai 1955 à Ajaccio (20000) Chez Mme Charlette Z... 20160 VICO
non comparante
ayant pour avocat Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Antoinette A... prise en sa qualité de tutrice de Mme Catherine X..., née le 10 mai 1955 à Ajaccio née le 23 Octobre 1962 à Ajaccio (20000) ...20186 AJACCIO CEDEX 2
non comparante
ayant pour avocat Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME :
M. Gilles Y...né le 23 Mai 1987 à Ajaccio (20000) Associate chez Bregal Capital ...LONDRES-ROYAUME UNI
non comparant
ayant pour avocat Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 15 septembre 2015, devant Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2015
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 1er juin 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 18 février 1994, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Ajaccio a placé Mme Catherine X..., née le 10 mai 1955 à Ajaccio, actuellement domiciliée à Vico villa Z..., sous tutelle pour une durée de 5 ans et l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés a été désignée en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens.
Cette mesure a été renouvelée par jugement du 11 octobre 2010 dans les mêmes conditions.
Par ordonnance du 9 mai 2011, le juge des tutelles d'Ajaccio à décharger l'ATMP de ses fonctions de tuteur de Mme X..., par jugement du 4 avril 2011 le tribunal de grande instance ayant constaté la dissolution de plein droit de l'ATMP 2A, et a nommé en remplacement Mme Antoinette A... avec la même mission.
Par ordonnance du 20 avril 2015, le juge des tutelles a déchargé Mme A... de ses fonctions de tutrice de Mme X...et désigné le fils de cette dernière, M. Gilles Y..., en qualité de tuteur.
Par courrier du 15 mai 2015, reçu à la Cour le 18 mai 2015, Mme Antoinette A... et Mme Catherine X...ont relevé appel de cette ordonnance aux motifs que la décision de décharger Mme A... de ses fonctions de tutrice a été prise sans que Mme X...ait été entendue ; que l'éloignement de M. Y...qui réside à Londres, empêche l'exercice de la tutelle et enfin que Mme A... n'a aucunement démérité dans l'exercice de ses fonctions.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 septembre 2015 à laquelle ont été convoquées toutes les parties.
Par courrier du 7 septembre 2015 reçu au greffe le 8 suivant, M. Y..., qui s'est vu à sa requête, désigné tuteur de sa mère Mme X..., renonce à cette désignation et s'en remet à la sagesse de la cour.
MOTIVATION :
En application des dispositions de l'article 449 du code civil selon lequel " A défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un l'acte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure. A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage ".
Il ressort du courrier de Mme X...adressé au juge des tutelles le 16 avril 2015 que cette dernière n'a eu et n'a que très peu de relations avec son fils depuis son enfance ; qu'elle apprécie tout particulièrement Mme A..., sa tutrice, avec qui elle entretient des rapports stables et de confiance.
Au regard de la fragilité psychique de Mme X..., du peu de liens avec son fils qui de surcroît réside à Londres, fort loin de la famille d'accueil où elle a retrouvé un équilibre, des relations de confiance et de concertation entretenues avec Mme A..., il n'apparaît pas opportun de maintenir cette dernière dans ses fonctions de tutrice de Mme X....
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme l'ordonnance du 20 avril 2015 en toutes ses dispositions,
Maintient Mme Antoinette A... dans ses fonctions de tutrice de Mme Catherine X...,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT