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23/09/2015 | FRANCE | N°15/00351

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 septembre 2015, 15/00351


Ch. civile A

ARRET No
du 23 SEPTEMBRE 2015
R. G : 15/ 00351 R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 24 Avril 2015, enregistrée sous le no 14- A-57

X...Y...Z...

C/
A...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE

APPELANTS :
M. Joseph X...né le 16 Octobre 1952 ......06100 NICE

non comparant
M. Dominique Y......20231 VENACO

comparant en personne
assisté de Me Francesca

SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA
M. Nicolas Z.........06100 NICE

non comparant

INTIME :

M. Michel A...pris en sa qualité...

Ch. civile A

ARRET No
du 23 SEPTEMBRE 2015
R. G : 15/ 00351 R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 24 Avril 2015, enregistrée sous le no 14- A-57

X...Y...Z...

C/
A...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE

APPELANTS :
M. Joseph X...né le 16 Octobre 1952 ......06100 NICE

non comparant
M. Dominique Y......20231 VENACO

comparant en personne
assisté de Me Francesca SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA
M. Nicolas Z.........06100 NICE

non comparant

INTIME :

M. Michel A...pris en sa qualité de curateur de M. Joseph X...... 20231 VENACO

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 15 septembre 2015, devant Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2015

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 13 mai 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 18 mai 2009, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nice a placé M. Joseph X..., né le 16 octobre 1952 à Venaco, où il est actuellement domicilié, sous curatelle simple pour une durée de 5 ans et a été désignée M. Nicolas Z..., son oncle, en qualité de curateur pour l'assister dans l'administration de ses biens.

Cette mesure a été renouvelée le 2 mai 2014 par jugement tribunal d'instance de Bastia, auquel le dossier a été transféré et M. Dominique Y..., nommé en qualité de curateur de M. X..., en

remplacement de M. Z...par ordonnance du 12 mars 2014, a été reconduit dans ses fonctions.

Par ordonnance du 24 avril 2015, le juge des tutelles de Bastia à décharger M. Y...de ses fonctions de curateur de M. X...au motif qu'une enquête pénale est en cours concernant des prélèvements opérés sur les comptes bancaires du majeur protégé en sa présence et a nommé en remplacement M. Michel A...avec la même mission.

M. Y...a relevé appel de cette décision par lettre du 5 mai 2015 reçue au greffe le 6 mai 2015.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 septembre 2015 à laquelle ont été convoquées les parties.

M. Y...conteste la décision prise au motif qu'il n'a commis un quelconque abus envers son protégé ; que bien au contraire, il a avisé le vol d'un chéquier de M. X...et a porté plainte auprès du parquet de Nice et a signalé à différentes reprises au juge des tutelles des retraits d'espèces notamment le 8 mars 2015.

M. A...fait valoir que M. X...vit la majeure partie de son temps à Nice ; que ce dernier ne connaît ni le montant de ses ressources, ni ses comptes de placement, ne sait ni lire ni écrire et soutient que la curatelle simple n'est pas adaptée et qu'il serait plus judicieux de nommer un mandataire sur le continent et de mieux adapter la mesure de protection concernant M. X....

MOTIVATION :

Le remplacement de M. Y...a été motivé par le juge des tutelles en raison d'une enquête pénale concernant des prélèvements opérés sur le compte de M. X...en présence de M. Y....

Le fait que M. Y...soit personnellement concerné par l'enquête pénale en cours justifie la décision déférée à la cour.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l'ordonnance du 24 avril 2015,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00351
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-09-23;15.00351 ?
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