Ch. civile A
ARRET No
du 09 SEPTEMBRE 2015
R. G : 15/ 00268 C
Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 11 Mars 2015, enregistrée sous le no 13/ 00938
SARL FM IMMOBILIER
C/
X...Y...SCI MARIELIE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
REQUETE EN INTERPRETATION D'ARRET PRESENTEE PAR :
SARL FM IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal Rue Général Graziani 20220 L'ILE ROUSSE
ayant pour avocat Me Barbara LAQUERRIERE, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
Mme Isabelle X...... 20259 OLMI CAPPELLA
ayant pour avocat Me Livia CECCALDI VOLPEI, avocat au barreau de BASTIA
M. Claude Y...... 20259 OLMI CAPPELLA
ayant pour avocat Me Livia CECCALDI VOLPEI, avocat au barreau de BASTIA
SCI MARIELIE prise en la personne de son représentant légal Lotissement Castellacciu 4 20220 MONTICELLO
ayant pour avocat Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 juillet 2015,
devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et Judith DELTOUR, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de Président de chambre Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 11 mars 2015, la cour d'appel de Bastia, infirmant partiellement un jugement du 5 novembre 2013 a notamment, statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- condamné solidairement Isabelle X...et Claude Y...à payer à la SARL FM Immobilier la somme de 6 000 euros en vertu d'une clause pénale contenue dans un mandat du 17 mars 2009,
- rejeté les demandes formées contre la SCI Marielie,
- condamné solidairement Isabelle X...et Claude Y...à payer à la SARL FM Immobilier la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL FM Immobilier à payer à la SCI Marielie la somme de 2 500 euros sur le même fondement,
- dit que les dépens seront supportés pour moitié par Isabelle X...et Claude Y...et pour l'autre moitié par la SARL FM Immobilier.
Y ajoutant, la cour a condamné la SARL FM Immobilier à payer à la SCI Marielie la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les autres demandes fondées sur le même texte, a dit que les dépens d'appel seront partagés suivant les mêmes modalités que les dépens de première instance.
Suivant requête déposée le 16 avril 2015 la SARL FM Immobilier a saisi la cour d'une demande d'interprétation de l'arrêt, pour qu'il soit précisé si la condamnation aux frais irrépétibles figurant dans le paragraphe : « y ajoutant » est une condamnation supplémentaire ou s'il s'agit d'une reprise de la condamnation figurant au paragraphe précédent.
SUR CE :
L'arrêt du 11 mars 2015 comporte :
- un dispositif comportant infirmation du jugement du 5 novembre 2013 sauf en ce qui concerne trois points ;
- un dispositif comportant une nouvelle décision sur les chefs infirmés, incluant une condamnation de la SARL FM Immobilier au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- un dispositif, ajoutant au précédent, ainsi que les mots « y ajoutant » le précisent clairement, comportant une condamnation supplémentaire de la SARL FM Immobilier au titre de l'article 700 du code de procédure civile, afférent aux frais exposés dans la procédure d'appel.
C'est donc dans des termes précis, ne nécessitant aucune interprétation, que la cour a statué. La requête en interprétation n'est pas fondée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt du 11 mars 2015,
Laisse les dépens à la charge de la SARL FM Immobilier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT